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27 JUIN 1996
Procédure d'évocation
(Sous-amendement à l'amendement nº 39 de M. Anciaux)
Art. 53bis (nouveau)
À l'article 67/3 proposé, remplacer le § 3, 4º, comme suit :
« 4º L'étranger doit démontrer une connaissance raisonnable d'une des trois langues nationales. »
Justification
L'étranger ayant la liberté de circuler dans l'ensemble du pays, la condition exigée par l'amendement initial apparaît comme excessive.
Michel FORET. Claude DESMEDT. |
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 47)
Art. 65
Remplacer le deuxième alinéa de l'article 57, § 2, proposé par ce qui suit :
« Par aide médicale urgente, il y a lieu d'entendre :
1º que seul le médecin traitant détermine quels soins sont donnés dans le cadre de l'aide médicale urgente et que le remboursement a lieu exclusivement suivant son attestation;
2º que dans le cadre de la procédure de remboursement par l'administration, les dossiers médicaux ne sont pas soumis séparément à un contrôle d'opportunité;
3º que la notion englobe un large éventail de soins intra-muros et ambulatoires, pouvant être tant préventifs que curatifs;
4º que les soins donnés doivent avoir un caractère médical et ne peuvent donc pas comprendre une aide financière ou un hébergement. »
Bert ANCIAUX. Pierre JONCKHEER. Jan LOONES. |