1-310/11

1-310/11

Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

27 JUIN 1996


Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale

Procédure d'évocation


AMENDEMENTS déposés après l'approbation du rapport (Doc. nº 1-310/6)


Nº 77 DE MM. FORET ET DESMEDT

(Sous-amendement à l'amendement nº 39 de M. Anciaux)

Art. 53bis (nouveau)

À l'article 67/3 proposé, remplacer le § 3, 4º, comme suit :

« 4º L'étranger doit démontrer une connaissance raisonnable d'une des trois langues nationales. »

Justification

L'étranger ayant la liberté de circuler dans l'ensemble du pays, la condition exigée par l'amendement initial apparaît comme excessive.

Michel FORET.
Claude DESMEDT.

Nº 78 DE M. ANCIAUX ET CONSORTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 47)

Art. 65

Remplacer le deuxième alinéa de l'article 57, § 2, proposé par ce qui suit :

« Par aide médicale urgente, il y a lieu d'entendre :

1º que seul le médecin traitant détermine quels soins sont donnés dans le cadre de l'aide médicale urgente et que le remboursement a lieu exclusivement suivant son attestation;

2º que dans le cadre de la procédure de remboursement par l'administration, les dossiers médicaux ne sont pas soumis séparément à un contrôle d'opportunité;

3º que la notion englobe un large éventail de soins intra-muros et ambulatoires, pouvant être tant préventifs que curatifs;

4º que les soins donnés doivent avoir un caractère médical et ne peuvent donc pas comprendre une aide financière ou un hébergement. »

Bert ANCIAUX.
Pierre JONCKHEER.
Jan LOONES.