1-310/2

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

21 MAI 1996


Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MM. BOUTMANS ET JONCKHEER

Art. 7

Au premier alinéa de l'article 3bis proposé, insérer, après les mots « qui dispose de ressources suffisantes », les mots « ou qui a un bien suffisant ».

Justification

Il n'y a aucune raison qu'une personne disposant d'un revenu restreint, mais dont les biens immobiliers ou autres sont considérables, ne puisse pas se rendre caution. Les mots « qui a un bien suffisant » sont empruntés aux dispositions du Code civil (art. 2018-2019).

Nº 2 DE MM. BOUTMANS ET JONCKHEER

Art. 7

Au premier alinéa de l'article 3bis proposé, remplacer les mots « deux ans » par les mots « six mois ».

Justification

Une prise en charge pendant deux ans est très lourde. Il s'agit de garantir l'accès au territoire pour un bref séjour de trois mois au maximum.

Celui qui se porte garant pour les frais de rapatriement et les frais d'entretien ­ quelles autres dépenses les « frais de séjour » pourraient-ils désigner ? ­ pendant un délai de six mois fournit une preuve suffisante qu'il connaît l'intéressé et lui fait confiance. Il s'agit en effet d'un engagement qui peut très vite se chiffrer à quelques centaines de milliers de francs. Porter la période à deux ans imposerait une charge financière trop lourde au répondant. Si un événement imprévu survient ­ l'hôte tombe gravement malade ou est victime d'un accident ­, on pourra faire intervenir la caution, mais il faut que l'engagement reste un tant soit peu dans des limites évaluables.

Nº 3 DE MM. BOUTMANS ET JONCKHEER

Art. 7

Insérer, entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 3bis proposé, la disposition suivante :

« L'engagement de prise en charge peut également être signé par une société, par une association sans but lucratif ou par un établissement d'intérêt public visé dans la loi du 27 juin 1921.

Le Roi précise les conditions que ces personnes morales doivent remplir et peut également autoriser des personnes morales de droit public, qu'Il désigne, à signer un engagement de prise en charge. »

Justification

L'on ne voit pas pourquoi une compagnie d'assurance ou une autre société, ou toute autre personne morale fiable ne pourraient pas signer un engagement de prise en charge. L'on prévient en effet les abus ou la fraude en autorisant le Roi à fixer les modalités de solvabilité et de fiabilité.

En ajoutant une disposition concernant les établissements de droit public, l'on vise notamment à doter d'une base légale les interventions d'un fonds ou toute autre réglementation annoncée par le ministre (voir notamment le rapport de la Chambre, doc. 364/7, p. 23).

Nº 4 DE MM. BOUTMANS ET JONCKHEER

Art. 11

Supprimer les trois derniers alinéas de l'article 7 proposé.

Justification

Une détention de deux mois doit suffire dans le cas d'une personne qui n'a pas commis de délit.

C'est là la situation actuelle, et nous ne disposons pas de données permettant une évaluation approfondie, sur la base de laquelle une prolongation s'avérerait nécessaire.

Nº 5 DE MM. BOUTMANS ET JONCKHEER

Art. 11

Compléter l'article 7 proposé par la disposition suivante :

« L'étranger qui est détenu sur la base de cette disposition doit être informé dans les vingt-quatre heures, dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation et du contenu de l'ordre de quitter le territoire si un tel ordre lui a été signifié. »

Justification

La présente disposition porte application de l'article 5.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui concerne tous les prévenus.

Cette disposition peut être ajoutée au projet de loi à l'examen, qui ne semble pas relever de la procédure bicamérale.

Cette disposition est pourtant étroitement liée aux règles de procédure prévues par le projet « monocaméral », de sorte que le présent amendement est également proposé pour ce projet-là.

Nº 6 DE MM. BOUTMANS ET JONCKHEER

Art. 22

Compléter l'article 29 proposé par la disposition suivante :

« L'étranger qui est détenu sur la base de cette disposition doit être informé dans les vingt-quatre heures, dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation et du contenu de l'ordre de quitter le territoire si un tel ordre lui a été signifié. »

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 5.

Nº 7 DE MM. BOUTMANS ET JONCKHEER

Art. 32

Compléter l'article 51/5 proposé par la disposition suivante :

« L'étranger qui est détenu sur la base de cette disposition doit être informé dans les vingt-quatre heures, dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation et du contenu de l'ordre de quitter le territoire si un tel ordre lui a été signifié. »

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 5.

Nº 8 DE MM. BOUTMANS ET JONCKHEER

Art. 58

Compléter le § 3 proposé de l'article 74/5 par la disposition suivante :

« L'étranger qui est détenu sur la base de cette disposition doit être informé dans les vingt-quatre heures, dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation et du contenu de l'ordre de quitter le territoire si un tel ordre lui a été signifié. »

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 5.

Nº 9 DE MM. BOUTMANS ET JONCKHEER

Art. 59

Compléter le § 2 proposé de l'article 74/6 par la disposition suivante :

« L'étranger qui est détenu sur la base de cette disposition doit être informé dans les vingt-quatre heures, dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation et du contenu de l'ordre de quitter le territoire si un tel ordre lui a été signifié. »

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 5.

Nº 10 DE MM. BOUTMANS ET JONCKHEER

Art. 11

Remplacer, à l'article 7 proposé, le troisième alinéa (« L'étranger peut être détenu... dépasser deux mois ») par la disposition suivante : « L'étranger peut être détenu si cela s'avère strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure et pour autant que la durée de la détention ne soit pas plus longue qu'il n'est strictement nécessaire. La durée de cette détention ne peut dépasser deux mois. »

Justification

L'expression « strictement nécessaire » doit porter, non seulement sur la durée de la détention, mais également sur la détention elle-même. Il se peut en effet que l'étranger offre suffisamment de garanties qu'il quittera le pays volontairement ­ il peut par exemple être déjà en possession d'un titre de transport. Aujourd'hui, dans ces cas, l'on n'a pas recours, en principe, à la privation de la liberté; toutefois, en inscrivant formellement cette disposition dans la loi, nous ajoutons une garantie légale qui peut faire l'objet d'une surveillance de la part de la chambre du conseil dans le cas d'un recours éventuel.

Nº 11 DE MM. BOUTMANS ET JONCKHEER

Art. 19

Limiter le texte proposé à la première phrase.

Justification

Pour une personne qui n'a commis aucun délit, deux mois de détention devraient normalement suffire. Les données manquaient pour procéder à une évaluation approfondie de la durée maximale de détention actuellement en vigueur, qui puisse faire conclure à la nécessité d'une prolongation.

Nº 12 DE MM. BOUTMANS ET JONCKHEER

Art. 22

Supprimer cet article.

Justification

Le texte existant de l'article 29 limite la détention à deux mois. Cela devrait suffire, d'autant plus que l'article fait référence à la possibilité d'une détention du chef de poursuites pénales.

Les données manquent pour procéder à une évaluation approfondie en vue de prendre une décision de prolongation de la détention.

Nº 13 DE MM. BOUTMANS ET JONCKHEER

Art. 37

Remplacer l'article 54, § 3, proposé par ce qui suit :

« § 3. Le ministre de la Justice ou son délégué peut enjoindre à l'étranger entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2 et qui a demandé la qualité de réfugié, de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen.

Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre ou son délégué, s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale, peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement. »

Justification

Nous proposons de rétablir le texte de l'article 54, tel qu'il figurait dans la loi du 15 novembre 1980 et est resté en vigueur jusqu'à sa modification par la loi du 6 mai 1993. L'amendement prévoit toutefois la possibilité d'une délégation de compétence au délégué du ministre.

Cette disposition vise un double objectif, à savoir, d'une part, mettre fin au « plan de répartition » et, d'autre part, rejeter la modification proposée par la loi en projet.

Concernant ce dernier point, il est renvoyé aux nombreuses critiques émises lors des auditions à la Chambre.

En ce qui concerne le plan de répartition, l'expérience a montré qu'il est à la fois difficile à appliquer, coûteux et inefficace (parce qu'il crée une administration spéciale) et qu'il donne lieu à des problèmes entre les C.P.A.S. Le but de ce plan était d'inciter les candidats-réfugiés à résider effectivement dans la commune qui leur avait été assignée et où le C.P.A.S. effectuait les versements; il n'en est toutefois pas ainsi dans la pratique, et ce en dépit des incitations que la loi a prévues, tant pour le candidat-réfugié que pour le C.P.A.S. (avis du Conseil d'État, doc. Chambre 364/1 ­ 95-96).

Dans de nombreux cas, le C.P.A.S. de la commune assignée préfère liquider une indemnité supplémentaire pour couvrir les frais de déplacement, plutôt que d'être tenu de chercher un logement pour l'étranger dans la commune même : il s'agit de tenir les demandeurs d'asile à l'écart de l'aspect de la rue. En d'autres termes, la concentration continue, alors que l'on cherchait précisément à l'éviter. Il est donc préférable de revenir à des règles normales et d'inscrire l'étranger dans la commune où il réside réellement.

En effet, il n'est pas souhaitable que le lieu d'inscription diffère du lieu de résidence effective.

Nº 14 DE MM. BOUTMANS ET JONCKHEER

Art. 49

Supprimer le § 2, 2º, de l'article 61 proposé.

Justification

Il n'est pas raisonnable de refuser à l'étudiant le droit de continuer à séjourner en Belgique parce qu'il ne possède plus de moyens de subsistance. En effet, cette mesure vise les étudiants auxquels leur pays d'origine retire leur bourse d'étude ou dont le pays met fin au paiement de celle-ci, soit pour des raisons politiques, soit, plus simplement, parce que, comme tant d'autres pays, il ne dispose plus des moyens nécessaires ou fonctionne d'une manière trop bureaucratique. Il peut aussi s'agir d'étudiants dont la famille est frappée par des malheurs sur le plan économique ou familial. Bref, la mesure pénalise par définition les étudiants les moins fortunés, qui proviennent des pays les plus pauvres, et n'a rien à voir avec le phénomène indésirable suivant lequel des étudiants de pays pauvres ne souhaitent pas retourner dans leur pays d'origine parce que la vie en Belgique offre davantage de possibilités d'épanouissement.

Nº 15 DE MM. BOUTMANS ET JONCKHEER

Art. 49

Supprimer le 3º du § 2 de l'article 61 proposé.

Justification

Il est déraisonnable de refuser à un étudiant le droit de poursuivre son séjour parce qu'il n'a plus de moyens de subsistance. En effet, la disposition en question s'applique notamment aux étudiants dont le pays d'origine supprime ou ne paie plus la bourse d'études, parfois pour des motifs politiques, parfois simplement parce que, comme beaucoup d'autres pays, il ne dispose plus des moyens financiers suffisants, et parfois parce qu'il fonctionne de manière trop bureaucratique. Cette disposition peut aussi toucher des étudiants dont la famille connaît des déboires financiers ou familiaux. En conclusion, elle pénalise par définition les plus pauvres, ou les étudiants qui viennent des pays les plus pauvres.

Nº 16 DE MM. BOUTMANS ET JONCKHEER

Art. 55

A. Supprimer l'article 74/4 proposé.

Justification

Dans un État de droit, il est inacceptable :

1. de donner au personnel d'une entreprise de transport, qui n'a pas la moindre compétence en matière de police, le pouvoir de contrôler des documents d'identité et de séjour d'un passager.

2. d'imposer une telle obligation à ce personnel. Ce serait le charger d'une responsabilité qu'il n'est pas en mesure d'assumer et pour laquelle il ne possède pas les connaissances nécessaires ni ne présente les garanties légales voulues.

B. Rédiger cet article comme suit :

« L'article 74/4 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987, est remplacé par la disposition suivante :

« Les dispositions de l'article 74/2 et du présent article ne sont pas applicables si le transporteur, compte tenu des données dont il dispose, pouvait estimer de bonne foi que le passager souhaitait que lui soit reconnu, en Belgique, ou dans le pays tiers où il se rendait, le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, visée à l'article 49, et qu'il invoquait apparemment des arguments sérieux pour obtenir ce statut.

Justification

En vertu de la Convention de Genève, nous sommes tenus d'accueillir les réfugiés. En coupant l'accès à notre pays avant d'avoir pu contrôler de manière adéquate les déclarations du candidat réfugié, on vide de sa substance la possibilité d'introduire une demande d'asile.

En cas de doute raisonnable, il ne convient pas de sanctionner pénalement et/ou financièrement un transporteur pour avoir agi dans l'esprit de la Convention de Genève.

Ce sont précisément les personnes véritablement poursuivies ou craignant à juste titre de l'être, qui doivent souvent en toute hâte quitter leur pays, sans pouvoir remplir les formalités requises par une demande de visa. Bien souvent, elles ne peuvent se permettre de faire cette demande au vu et au su de leurs propres autorités, qui refuseraient d'ailleurs souvent de leur délivrer un passeport.

Nº 17 DE MM. BOUTMANS ET JONCKHEER

Art. 58

Supprimer cet article.

Justification

Le texte actuel est meilleur. Si, après deux mois, la recevabilité de la demande d'asile n'a pas encore été établie ou que le refoulement n'ait pas pu être exécuté, il n'est plus raisonnable de maintenir l'intéressé plus longtemps en détention. Aucune donnée permettant une évaluation approfondie et nécessitant une prorogation du délai n'a été présentée.

Nº 18 DE MM. BOUTMANS ET JONCKHEER

Art. 59

Supprimer cet article.

Justification

Le système actuel, qui prévoit une détention de deux mois au maximum, doit suffire. Aucune donnée permettant une évaluation approfondie et nécessitant une prorogation du délai n'a été présentée.

Nº 19 DE MM. BOUTMANS ET JONCKHEER

Art. 69

Supprimer le § 3 de cet article.

Justification

Si la possibilité de détention est portée à huit mois, il faut à tout le moins que cette limitation ­ déjà si relative ­ soit soumise à la règle générale du § 1er et qu'elle soit appliquée immédiatement. Il est inadmissible de la faire précéder d'une « période d'essai » de détention indéterminée, sans compter que cela alourdit inutilement la procédure législative. Qui plus est, l'article 70 permet de ne faire entrer en vigueur la nouvelle loi qu'après sept mois, de sorte qu'une évaluation sera tout bonnement impossible au 1er janvier 1998.

Eddy BOUTMANS.
Pierre JONCKHEER.

Nº 20 DE M. ANCIAUX

Art. 6

À l'article 3 proposé, supprimer le 6º.

Justification

Le texte n'est pas clair. Il permet au ministre de refouler des étrangers uniquement pour des motifs politiques.

Nº 21 DE M. ANCIAUX

Art. 7

À l'article 3bis, premier alinéa, proposé, remplacer les mots « pendant un délai de deux ans » par les mots « pendant un délai d'un an ».

Justification

La prise en charge est souvent faite par des personnes qui agissent en toute bonne foi. Si l'on porte le délai à deux ans, on risque de décourager tout à fait les intéressés et de ne plus trouver personne disposé à faire quoi que ce soit.

Un aussi long délai recèle le danger de voir encore plus de personnes choisir l'illégalité. Tel ne peut être l'objet de la loi en projet.

Nº 22 DE M. ANCIAUX

Art. 9

Supprimer cet article.

Justification

La période de trois jours ouvrables est trop courte. Cet article établit en outre une discrimination entre les ressortissants de l'Union européenne, qui disposent de huit jours ouvrables, et les non-ressortissants, ce qui, en plus d'être inutile, peut prêter à confusion.

Nº 23 DE M. ANCIAUX

Art. 11

À l'article 7 proposé, remplacer le 3º de l'alinéa 1er par ce qui suit :

« 3º si, par son comportement, il a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale. »

Justification

Les notions « être considéré » et « pouvoir compromettre » sont trop vagues et n'offrent aucune sécurité juridique. Il y a donc lieu de maintenir la formulation actuelle de l'article 7.

Nº 24 DE M. ANCIAUX

Art. 11

À l'article 7 proposé, supprimer le 4º de l'alinéa 1er .

Justification

Les notions « être considéré » et « pouvoir compromettre » sont trop vagues et n'offrent aucune sécurité juridique. Le projet de loi permet au ministre de donner l'ordre à un étranger de quitter le pays pour des motifs purement politiques.

Nº 25 DE M. ANCIAUX

Art. 11

À l'article 7 proposé, supprimer les alinéas 4, 5 et 6.

Justification

La mesure proposée viole la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle viole en outre le principe de la proportionnalité dans la mesure où la détention illimitée est sans rapport avec l'objectif fixé.

De surcroît, les conditions permettant au ministre de prolonger la détention sont très vagues et n'excluent pas l'arbitraire.

Nº 26 DE M. ANCIAUX

Art. 11

Compléter l'article 7 proposé par ce qui suit :

« Le Roi arrête un régime particulier pour les catégories de personnes spécifiques ou vulnérables. »

Justification

Le projet ne prévoit pas de dispositions pour les groupes de personnes spécifiques ou vulnérables, tels que les familles qui doivent rester unies, les femmes isolées ayant des enfants, les malades, les handicapés et les personnes âgées... Il conviendrait, en tout état de cause, d'arrêter des régimes particuliers pour ces personnes, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur vulnérabilité spécifiques.

Nº 27 DE M. ANCIAUX

Art. 11bis (nouveau)

Insérer un article 11bis (nouveau), libellé comme suit :

« À l'article 9, troisième alinéa, de la même loi sont ajoutés les mots suivants :

« Le ministre se prononce compte tenu de la durée du séjour, de la situation personnelle et familiale ou médicale de l'intéressé et de la nature de l'intégration dans la collectivité. »

Justification

La disposition proposée vise à garantir une plus grande sécurité juridique.

Nº 28 DE M. ANCIAUX

Art. 11ter (nouveau)

Insérer un article 11ter (nouveau), libellé comme suit :

« L'article 9 de la même loi est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

« Lorsqu'il refuse l'autorisation de séjour provisoire en vertu de l'article 9, troisième alinéa, le ministre indique dans la décision de refus à quel point de vue l'étranger ne répond pas aux conditions requises, compte tenu des éléments qui ont été invoqués à l'alinéa précédent. »

Justification

Un système de justification plus contraignant pour l'Office des étrangers est essentiel, si l'on veut éviter les conditions arbitraires et injustes.

Nº 29 DE M. ANCIAUX

Art. 16bis (nouveau)

Insérer un article 16bis (nouveau), libellé comme suit :

« L'article 18bis de la même loi est abrogé. »

Justification

L'article 18bis doit être supprimé. Il s'est avéré totalement inefficace, sans parler de ses effets pervers.

Nº 30 DE M. ANCIAUX

Art. 19

Libeller cet article comme suit :

« 1º L'article 25, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1993, est remplacé par ce qui suit :

« À cet effet, l'étranger est mis à la disposition du Gouvernement pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure, sans que cette mise à la disposition puisse dépasser la durée de deux mois, augmentée éventuellement de la durée de l'examen de la demande en révision. »

2º L'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1993, est complété par un cinquième alinéa, libellé comme suit :

« La décision du ministre mettant à la disposition du Gouvernement un étranger renvoyé ou expulsé, afin qu'il soit reconduit à la frontière, doit faire mention des circonstances exceptionnellement graves qui justifient cette décision. »

3º L'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1993, est complété par un sixième alinéa, libellé comme suit :

« Le Roi arrête un régime particulier pour les catégories de personnes spécifiques ou vulnérables. »

Justification

1º La mesure proposée viole la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle viole en outre le principe de la proportionnalité dans la mesure où la détention illimitée est sans rapport avec l'objectif fixé.

De surcroît, les conditions permettant au ministre de prolonger la détention sont très vagues et n'excluent pas l'arbitraire.

2º Cassation, 28 janvier 1987, A.C., 1986-1987, 688. Cette disposition accroît la sécurité juridique.

3º Le projet ne prévoit pas de dispositions pour les groupes de personnes spécifiques ou vulnérables, tels que les familles qui doivent rester unies, les femmes isolées ayant des enfants, les malades, les handicapés et les personnes âgées ... Il conviendrait, en tout état de cause, d'arrêter des régimes particuliers pour ces personnes, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur vulnérabilité spécifiques.

Nº 31 DE M. ANCIAUX

Art. 20

Compléter l'article 27 proposé par ce qui suit :

« Le Roi arrête un régime particulier pour les catégories de personnes spécifiques ou vulnérables. »

Justification

Le projet ne prévoit pas de dispositions pour les groupes de personnes spécifiques ou vulnérables, tels que les familles qui doivent rester unies, les femmes isolées ayant des enfants, les malades, les handicapés et les personnes âgées ... Il conviendrait, en tout état de cause, d'arrêter des régimes particuliers pour ces personnes, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur vulnérabilité spécifiques.

Nº 32 DE M. ANCIAUX

Art. 22

Supprimer cet article.

Justification

La mesure proposée viole la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle viole en outre le principe de la proportionnalité dans la mesure où la détention illimitée est sans rapport avec l'objectif fixé.

De surcroît, les conditions permettant au ministre de prolonger la détention sont très vagues et n'excluent pas l'arbitraire.

Nº 33 DE M. ANCIAUX

Art. 22bis (nouveau)

Insérer un nouvel article 22bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Compléter l'article 32 de la même loi par la disposition suivante :

« La Commission est tenue de rendre un avis concernant la demande d'autorisation exceptionnelle de séjour sur le territoire. Cet avis est rendu au plus tard dans le mois qui suit le dépôt de la demande d'avis. »

Nº 34 DE M. ANCIAUX

Art. 27

Supprimer cet article.

Justification

Il n'y a aucune raison de penser que la décision de refuser le renouvellement d'une autorisation de séjour ne doit plus être soumise à l'avis préalable de la Commission consultative des étrangers. Ceci est également valable pour l'expulsion prévue à l'article 44bis .

Nº 35 DE M. ANCIAUX

Art. 40

Au point 2ºbis de l'article 57/6, premier alinéa, proposé, supprimer les mots « ainsi qu'à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de craintes de persécution. »

Justification

Cette disposition ouvre la voie à un arbitraire absolu et ne constitue pas un critère objectif.

Nº 36 DE M. ANCIAUX

Art. 44

Supprimer cet article.

Justification

Le commissaire général et ses adjoints disposent d'un pouvoir de décision autonome.

Le commissaire général est une autorité impartiale et indépendante qui est seule responsable de la décision qu'elle doit prendre. Le ministre est tenu de mettre le personnel nécessaire à sa disposition. Un plan de gestion mettrait en péril l'autonomie et l'indépendance de cette autorité.

La Commission permanente de recours des réfugiés est une juridiction administrative. Le contrôle exercé au moyen d'un plan de gestion devant être approuvé par le Conseil des ministres est contraire à l'indépendance et la neutralité garanties par la loi, ainsi qu'à la séparation des pouvoirs. La mesure ne concerne que l'aspect quantitatif (la résorption de l'arriéré), alors qu'aucune mesure n'est prise en vue d'améliorer la qualité des procédures.

Nº 37 DE M. ANCIAUX

Art. 49

Compléter le § 2 de l'article 61 proposé par les dispositions suivantes :

« Dans les cas visés aux 2º et 3º, le ministre est tenu de demander l'avis du ministre qui a la Coopération au développement dans ses attributions. Le ministre peut se fonder sur cet avis pour accorder des dérogations. »

Nº 38 DE M. ANCIAUX

Art. 51

Au § 2 de l'article 63/3 proposé, après les mots « ... confirmer la décision », ajouter les mots « ou décider qu'un complément d'enquête est nécessaire ».

Justification

Le fait que l'étranger ait quitté le lieu où il était maintenu ne peut exercer aucune influence sur la liberté de décision du commissaire général ou de ses adjoints.

Nº 39 DE M. ANCIAUX

Art. 53bis (nouveau)

Insérer un nouvel article 53bis (nouveau), libellé comme suit :

« Un chapitre 2bis (nouveau) est inséré après le chapitre 2 du titre III de la même loi, intitulé comme suit : « Demande d'autorisation exceptionnelle de séjour sur le territoire », comprenant les articles suivants :

Article 67/2. ­ La décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de rejeter le recours urgent prévu au chapitre 1er bis du titre III de la même loi et le refus de la Commission permanente de recours des réfugiés de reconnaître la qualité de réfugié prévu à la section 3 du chapitre 2 du titre II de la même loi peuvent donner lieu à une demande d'autorisation exceptionnelle de séjour sur le territoire, aux conditions fixées à l'article 67/3.

Article 67/3. ­ § 1er . La demande d'autorisation exceptionnelle de séjour sur le territoire est adressée à la Commission consultative des étrangers mentionnée à l'article 32. Cette demande est introduite dans les trois jours suivant la notification des décisions mentionnées à l'article 67/2.

§ 2. La Commission consultative des étrangers donne un avis au ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions. Cet avis doit être rendu dans le mois suivant la réception de la demande d'autorisation exceptionnelle de séjour sur le territoire.

§ 3. La Commission consultative des étrangers ne peut donner un avis favorable sur la demande d'autorisation exceptionnelle de séjour que dans les cas où l'étranger remplit simultanément les conditions suivantes :

1º L'étranger doit avoir introduit la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié avant le 1er janvier 1995;

2º Un délai de deux ans au moins doit s'être écoulé entre la date de reconnaissance de la qualité de réfugié et les décisions définies à l'article 67/2;

3º L'étranger doit, à l'aide de documents officiels, démontrer qu'il a exercé, au moins dans une occupation à mi-temps, une activité professionnelle légale pendant un minimum de 12 mois;

4º L'étranger doit démontrer une connaissance raisonnable de la langue de sa région.

§ 4. La Commission consultative des étrangers transmet son avis au ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions.

Article 67/4. ­ En cas d'avis défavorable de la Commission consultative des étrangers, le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions confirme la décision mentionnée à l'article 67/2 du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés.

Article 67/5. ­ § 1er . En cas d'avis favorable de la Commission, le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions dispose, à partir de la réception de l'avis, d'un délai de cinq jours ouvrables pour se prononcer sur la demande d'autorisation exceptionnelle de séjour sur le territoire.

§ 2. La décision mentionnée au § 1er doit être motivée et doit être notifiée à la Commission consultative des étrangers et au demandeur, qui en reçoit une copie, soit par lettre recommandée à la poste, soit par porteur contre accusé de réception, dans le délai de 5 jours ouvrables défini au § 1er .

La notification de la décision peut s'effectuer valablement par télécopie dans les cas où l'étranger a élu domicile chez son conseil.

Article 67/6. ­ § 1er . La décision du ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, qui confirme l'avis défavorable de la Commission consultative des étrangers, ainsi que la décision par laquelle il déroge à un avis favorable, entraînent éventuellement la poursuite de la procédure de reconduction de l'étranger à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées.

§ 2. La décision du ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, qui confirme un avis favorable de la Commission consultative des étrangers, a pour effet d'assimiler l'intéressé aux étrangers autorisés à séjourner pendant plus de 3 mois dans le pays.

Les dispositions du titre Ier , chapitre 3, de la présente loi, lui sont également applicables.

Article 67/7. ­ Entre l'introduction de la demande d'autorisation exceptionnelle de séjour sur le territoire et la notification au demandeur de la décision du ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée et aucune mesure de cette nature ne peut être prise à son égard en raison des faits qui ont motivé la décision contre laquelle cette demande est introduite. »

Justification

La situation du candidat-réfugié, qui doit déjà attendre plusieurs mois ­ et parfois des années ­ la décision définitive des services compétents, subsiste. Dans l'intervalle, certains d'entre eux essaient tant bien que mal de s'intégrer.

C'est ainsi qu'il se peut qu'un demandeur d'asile qui s'est déjà bien intégré apprenne, après une longue attente, que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée. Dans ce cas, on est en droit de se demander s'il n'y a pas un fossé dangereux entre le droit et l'équité et ce, d'autant plus que ces situations navrantes sont dues principalement à la lenteur et à l'inefficacité des services publics.

Par ces propositions, nous désirons apporter une solution respectueuses de la dignité humaine à ces problèmes. La proposition est fondée sur le principe suivant lequel les étrangers dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée définitivement par les services compétents, mais qui, dans l'intervalle, en raison de la durée déraisonnable de la procédure (avec un minimum de deux ans), sont parvenus à s'intégrer dans une large mesure dans notre société, peuvent obtenir une régularisation de leur situation.

Nº 40 DE M. ANCIAUX

Art. 54bis (nouveau)

Insérer un article 54bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Remplacer le deuxième alinéa de l'article 69 de la même loi par la disposition suivante :

« Si toutefois il a également introduit une demande en révision au sens de l'article 63 et du chapitre 2 du présent titre, ou une demande d'autorisation exceptionnelle de séjour au sens de l'article 32 du chapitre 2bis du présent titre, l'examen du recours en nullité est suspendu jusqu'à ce que le ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions se soit prononcé sur le recours ou la demande. »

Nº 41 DE M. ANCIAUX

Art. 55

Supprimer cet article.

Justification

Plus encore que dans la loi en vigueur, cet article impose à des personnes privées des obligations qui relèvent de la force publique et pour lesquelles les connaissances et la formation nécessaires leur font défaut. Elles sont censées apprécier si, manifestement, des personnes disposent de ressources insuffisantes ou peuvent porter atteinte à la paix publique, à l'ordre public ou à la sécurité du pays.

Cet article est contraire au principe de non-refoulement selon lequel les possibilités de fuite ne peuvent être totalement éliminées.

Nº 42 DE M. ANCIAUX

Art. 58

Supprimer cet article.

Justification

La mesure proposée viole la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle viole en outre le principe de la proportionnalité dans la mesure où la détention illimitée est sans rapport avec l'objectif fixé.

De surcroît, les conditions permettant au ministre de prolonger la détention sont très vagues et n'excluent pas l'arbitraire.

Le texte de l'article 74/5, § 5, peut parfaitement être maintenu.

Nº 43 DE M. ANCIAUX

Art. 58bis (nouveau)

Insérer un article 58bis (nouveau), libellé comme suit :

« L'article 74/5 de la même loi est complété par un § 6, libellé comme suit :

« Le Roi arrête un régime particulier pour les catégories de personnes spécifiques ou vulnérables. »

Justification

Le projet ne prévoit pas de dispositions pour les groupes de personnes spécifiques ou vulnérables, tels que les familles qui doivent rester unies, les femmes isolées ayant des enfants, les malades, les handicapés et les personnes âgées... Il conviendrait, en tout état de cause, d'arrêter des régimes particuliers pour ces personnes, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur vulnérabilité spécifiques.

Nº 44 DE M. ANCIAUX

Art. 59

Supprimer cet article.

Justification

La mesure proposée viole la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle viole en outre le principe de la proportionnalité dans la mesure où la détention illimitée est sans rapport avec l'objectif fixé.

De surcroît, les conditions permettant au ministre de prolonger la détention sont très vagues et n'excluent pas l'arbitraire.

Nº 45 DE M. ANCIAUX

Art. 61

Supprimer le dernier alinéa de l'article 74/8 proposé.

Justification

Il n'appartient pas au Roi de permettre qu'il soit dérogé aux lois.

Nº 46 DE M. ANCIAUX

Art. 65

Supprimer cet article.

Justification

L'article 57, § 2, proposé, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. empêche gravement l'étranger concerné de mener une vie conforme à la dignité humaine, et est contraire à l'article 23 de la Constitution.

Nº 47 DE M. ANCIAUX

Art. 65

Supprimer l'alinéa 2 de l'article 57, § 2, proposé.

Justification

Il n'appartient pas au Roi de déterminer ce qu'est l'aide médicale urgente, et il n'entre pas davantage dans ses possibilités de le faire.

Nº 48 DE M. ANCIAUX

Art. 65

Au § 2 proposé, à la fin de l'alinéa 4, remplacer les mots « un mois » par les mots « deux mois ».

Justification

L'État s'accorde à lui-même une période de deux mois pour régler le rapatriement.

Bert ANCIAUX.

Nº 49 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

Art. 29

Supprimer le 1º de cet article.

Justification

Il est inadmissible que la déclaration d'asile doive être faite dans les huit jours.

En effet, il se peut que l'étranger qui séjourne temporairement chez nous attend que la situation évolue dans son pays, par exemple au cas où un coup d'État ou de graves difficultés politiques risquent de s'y produire.

Une mesure qui oblige les étrangers en question à demander immédiatement le statut de réfugié place ceux-ci au pied du mur, risque d'être contre-productive du fait qu'elle suscite des demandes « conservatoires » et est inéquitable, parce qu'elle lèse ceux qui n'ont pas introduit immédiatement une demande, lorsque la situation s'aggrave brusquement dans leur pays, et, notamment, lorsque leur famille ou leurs amis politiques font l'objet de poursuites, etc.

Nº 50 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

Art. 65

Au troisième alinéa de l'article 57, § 2, proposé, ajouter, in fine , la disposition suivante : « La présente disposition ne s'applique toutefois pas à l'étranger visé à l'article 63/5, quatrième alinéa, de la loi du 15 décembre 1980, au sujet duquel le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a confirmé qu'il ne peut pas être renvoyé dans le pays qu'il a fui parce que sa vie, son intégrité physique ou sa liberté y serait menacée. »

Justification

Par le présent amendement, nous accédons à une demande du HCR (Haut commissariat pour les réfugiés), qui a souligné à juste titre que les personnes qui, pour des raisons de sécurité, ne peuvent pas rentrer dans leur pays, mais qui ne sont pas reconnues comme réfugiés ­ généralement pour des raisons de procédure ­ se trouvent dans une situation très malheureuse et que leur exclusion de l'aide sociale ne se justifie dès lors pas.

Nº 51 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

Art. 70

Remplacer cet article par ce qui suit :

« À l'exception du présent article, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur aux dates à fixer par le Roi. Elles n'entrent pas en vigueur avant qu'une réglementation ne soit mise en oeuvre en collaboration avec les communautés, là où cela s'avère nécessaire, en vue d'un logement et d'un accueil décents des étrangers mineurs d'âge non accompagnés. »

Justification

L'instauration de la nouvelle disposition légale, si elle est jugée nécessaire, n'est pas pour autant particulièrement urgente.

Par contre, il est urgent, du point de vue humanitaire et « socio-préventif », de résoudre le problème des demandeurs d'asile mineurs isolés et celui d'autres jeunes, eux aussi « illégaux », dont l'expulsion est interdite (cf. la Convention relative aux droits de l'enfant, qui est d'application directe à cet égard), mais pour lesquels l'on n'a pourtant prévu aucun accueil spécifique. Le ministre convient que certaines situations sont inacceptables et confirme qu'il y a des cas d'enfants qui ne sont pris en charge ni par les tribunaux de la jeunesse, ni par les institutions communautaires. Il est, dès lors, souhaitable de différer l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions jusqu'à ce que l'on ait mis au point les réglementations nécessaires pour mettre fin à cet état de choses intolérable.

Nº 52 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

Art. 65

Remplacer cet article par le texte suivant :

« L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l'aide accordée aux étrangers résidant illégalement dans le Royaume se limite à l'aide matérielle et médicale nécessaire pour qu'ils puissent assurer leur subsistance.

Dans ce cas, l'aide matérielle peut prendre la forme d'allocations en nature. »

Justification

L'on insiste de plusieurs côtés pour que l'on ne maintienne pas et, surtout, pour que l'on ne renforce pas les restrictions contraignantes, dont fait l'objet l'aide sociale et, surtout, l'aide médicale, qui ont été instaurées par la loi-programme du 30 décembre 1992 entre autres. En effet, en raison de celles-ci, de graves problèmes médicaux, concernant les enfants et les femmes enceintes, sont négligés, et, de ce fait, l'aide « d'urgence » qui s'avère nécessaire ultérieurement est souvent beaucoup plus chère.

En outre, en raison de l'obligation légale qu'ont actuellement les C.P.A.S. d'informer le ministre de ce type d'aide aux « illégaux », ceux-ci ne demandent même plus l'aide médicale la plus urgente.

Nº 53 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 52)

Art. 65

Compléter l'article 57, § 2, proposé par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux mineurs. »

Justification

Les obligations que la Belgique a contractées en signant la Convention relative aux droits de l'enfant s'appliquent aux mineurs.

Ces obligations sont notamment les suivantes : dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération principale (art. 3.1); il convient d'assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être (art. 3.2); aucun enfant ne peut être privé du droit d'avoir accès aux services médicaux (art. 24.1).

Comme ces dispositions n'ont pas d'effet direct, il appartient au législateur de veiller à ce qu'elles soient transposées en droit national.

Or, personne n'oserait prétendre que les règles inscrites à l'article 57 de la loi actuelle sur les C.P.A.S. ­ pour ne pas parler des modifications prévues dans le projet gouvernemental ­ visent principalement à préserver les intérêts des personnes concernées; elles ne peuvent dès lors pas être appliquées telles quelles aux enfants.

Eddy BOUTMANS.
José DARAS.

Nº 54 DE M. BUELENS

Art. 6

Au 6º de l'article 3 proposé, supprimer les mots « après avis conforme de la Commission consultative des étrangers. »

Justification

Cet amendement tend à réintroduire le texte initial du projet à l'examen.

Nº 55 DE M. BUELENS

Art. 11

À l'article 7 proposé :

A. au 4º, supprimer les mots « après avis conforme de la Commission consultative des étrangers »;

B. supprimer le dernier alinéa.

Justification

Cet amendement tend à réintroduire le texte initial du projet à l'examen.

Nº 56 DE M. BUELENS

Art. 19

Supprimer la dernière phrase de l'article 25, alinéa 4, proposé.

Justification

Cet amendement tend à réintroduire le texte initial du projet à l'examen.

Nº 57 DE M. BUELENS

Art. 22

Supprimer la dernière phrase de l'article 29 proposé.

Justification

Cet amendement tend à réintroduire le texte initial du projet à l'examen.

Nº 58 DE M. BUELENS

Art. 31

Supprimer le § 5 de l'article 51/3 proposé.

Justification

Cet amendement tend à réintroduire le texte initial du projet à l'examen.

Nº 59 DE M. BUELENS

Art. 39

À l'article 57 proposé, supprimer les mots « qui n'est pas établi dans le Royaume et »

Justification

Le ministre ou son délégué doit pouvoir éloigner du territoire les étrangers dont la qualité de réfugié a été retirée ainsi que les apatrides dont il est question dans cet article, qu'ils soient établis ou non dans le Royaume.

Nº 60 DE M. BUELENS

Art. 41

Au premier alinéa du texte proposé, supprimer les mots « ou par un assesseur permanent faisant partie de l'autre rôle linguistique et qui justifie de la connaissance de la langue de la procédure conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ou conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. »

Justification

Ce passage permet de faire appel à des assesseurs bilingues. Étant donné les expériences néfastes en matière de bilinguisme ou, en tout cas, l'interprétation que l'on en fait en Belgique dans la pratique, nous estimons qu'il n'est pas souhaitable de prévoir cette possibilité.

Nº 61 DE M. BUELENS

Art. 55

Remplacer l'article 74/4 proposé par le texte suivant :

« Art. 74/4. ­ Le transporteur public ou privé qui a amené dans le Royaume un passager dépourvu des documents requis par l'article 2 ou se trouvant dans un des cas visés à l'article 3, doit le transporter ou le faire transporter dans le pays d'où il vient ou dans tout autre pays où il peut être admis.

Le transporteur visé à l'alinéa 1er est tenu de reprendre en charge le passager sans délai. Il est, en outre, solidairement tenu avec ce dernier de payer les frais d'hébergement, de séjour, de soins de santé et de rapatriement du passager. »

Justification

Cet amendement tend à réintroduire le texte initial du projet à l'examen.

Nº 62 DE M. BUELENS

Art. 58

Supprimer la dernière phrase de l'article 74/5, § 3, proposé.

Justification

Cet amendement tend à réintroduire le texte initial du projet à l'examen.

Nº 63 DE M. BUELENS

Art. 59

Supprimer la dernière phrase de l'article 74/6, § 2, proposé.

Justification

Cet amendement tend à réintroduire le texte initial du projet à l'examen.

Nº 64 DE M. BUELENS

Art. 62

Remplacer cet article par ce qui suit :

« À l'article 77, premier alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 1er juin 1993, sont insérés après les mots « dans les faits qui les ont consommés » les mots suivants :

« ou quiconque sciemment aide ou tente d'aider un étranger à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'un État partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, en violation de la législation de cet État relative à l'entrée et au séjour des étrangers. »

Justification

Cet amendement tend à réintroduire le texte initial du projet à l'examen.

Nº 65 DE M. BUELENS

Art. 65

Supprimer le deuxième alinéa de l'article 57, § 2, proposé.

Justification

Cet amendement tend à réintroduire le texte initial du projet à l'examen.

Nº 66 DE M. BUELENS

Art. 66

Au 2º de cet article, supprimer le dernier alinéa du texte proposé.

Justification

Il n'est pas souhaitable de confier, comme on l'a fait pour le système des allocations de chômage, à des institutions privées, des tâches qui devraient relever exclusivement de la responsabilité de l'État.

Nº 67 DE M. BUELENS

Art. 69

Supprimer le § 3 de cet article.

Justification

Cet amendement tend à réintroduire le texte initial du projet à l'examen.

Door BUELENS.

Nº 68 DE M. COVELIERS

Art. 11

À l'article 7 proposé, remplacer l'alinéa 4 par ce qui suit :

« Le ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par périodes de deux mois, sans toutefois que la durée totale de celle-ci puisse excéder douze mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger. »

Justification

Étant donné qu'il s'agit d'une mesure administrative comportant une restriction de la liberté, il serait souhaitable, pour des raisons humanitaires, de limiter la détention dans le temps comme dans d'autres pays (Allemagne : 12 mois, Suisse : 9 mois). Par ailleurs, il n'est pas opportun de prévoir explicitement des critères tels que la « diligence requise » ou l'« éloignement effectif », ceux-ci allant de soi en l'occurrence.

Nº 69 DE M. COVELIERS

Art. 19

Remplacer la deuxième phrase de l'article 25, alinéa 4, proposé, par ce qui suit :

« Le ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par périodes de deux mois, sans toutefois que la durée totale de celle-ci puisse excéder douze mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger. »

Justification

Étant donné qu'il s'agit d'une mesure administrative comportant une restriction de la liberté, il serait souhaitable, pour des raisons humanitaires, de limiter la détention dans le temps comme dans d'autres pays (Allemagne : 12 mois, Suisse : 9 mois). Par ailleurs, il n'est pas opportun de prévoir explicitement des critères tels que la « diligence requise » ou l'« éloignement effectif », ceux-ci allant de soi en l'occurrence.

Nº 70 DE M. COVELIERS

Art. 22

Remplacer le texte proposé pour compléter l'article 29 par ce qui suit :

« Le ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par périodes de deux mois, sans toutefois que la durée totale de celle-ci puisse excéder douze mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger. »

Justification

Étant donné qu'il s'agit d'une mesure administrative comportant une restriction de la liberté, il serait souhaitable, pour des raisons humanitaires, de limiter la détention dans le temps comme dans d'autres pays (Allemagne : 12 mois, Suisse : 9 mois). Par ailleurs, il n'est pas opportun de prévoir explicitement des critères tels que la « diligence requise » ou l'« éloignement effectif », ceux-ci allant de soi en l'occurrence.

Nº 71 DE M. COVELIERS

Art. 32

Compléter l'article 51/5, § 3, proposé par ce qui suit :

« Le ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par périodes de deux mois, sans toutefois que la durée totale de celle-ci puisse excéder douze mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger. »

Justification

Étant donné qu'il s'agit d'une mesure administrative comportant une restriction de la liberté, il serait souhaitable, pour des raisons humanitaires, de limiter la détention dans le temps comme dans d'autres pays (Allemagne : 12 mois, Suisse : 9 mois). Par ailleurs, il n'est pas opportun de prévoir explicitement des critères tels que la « diligence requise » ou l'« éloignement effectif », ceux-ci allant de soi en l'occurrence.

Nº 72 DE M. COVELIERS

Art. 58

Remplacer la deuxième phrase de l'article 74/5, § 3, proposé par ce qui suit :

« Le ministre ou son délégué peut toutefois prolonger le maintien de l'étranger visé au § 1er , 2º, qui fait l'objet d'une décision de refus d'entrée exécutoire ou d'une décision confirmative de refus d'entrée exécutoire, par période de deux mois sans que la durée totale du maintien puisse excéder douze mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger. »

Justification

Étant donné qu'il s'agit d'une mesure administrative comportant une restriction de la liberté, il serait souhaitable, pour des raisons humanitaires, de limiter la détention dans le temps comme dans d'autres pays (Allemagne : 12 mois, Suisse : 9 mois). Par ailleurs, il n'est pas opportun de prévoir explicitement des critères tels que la « diligence requise » ou l'« éloignement effectif », ceux-ci allant de soi en l'occurrence.

Nº 73 DE M. COVELIERS

Art. 59

Remplacer la deuxième phrase de l'article 74/6, § 2, proposé, par ce qui suit :

« Lorsque l'étranger visé au § 1er fait l'objet d'une décision de refus d'accès au territoire exécutoire ou d'une décision confirmative, le ministre ou son délégué peut toutefois prolonger son maintien par période de deux mois, sans que la durée totale de celui-ci ne puisse excéder douze mois, si les démarches en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables. »

Justification

Étant donné qu'il s'agit d'une mesure administrative comportant une restriction de la liberté, il serait souhaitable, pour des raisons humanitaires, de limiter la détention dans le temps comme dans d'autres pays (Allemagne : 12 mois; Suisse : 9 mois). Par ailleurs, il n'est pas opportun de prévoir explicitement des critères tels que la « diligence requise » ou l'« éloignement effectif », ceux-ci allant de soi en l'occurrence.

Nº 74 DE M. COVELIERS

Art. 65

Supprimer le deuxième alinéa de l'article 57, § 2, proposé.

Justification

C'est au médecin, et certainement pas au Roi, qu'il appartient d'apprécier ce qu'il faut entendre par aide médicale urgente.

Hugo COVELIERS.