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5 DÉCEMBRE 1995
Art. 87
Au littera A) de cet article, remplacer le 16º comme suit :
« 16º service universel : fourniture des services de télécommunication permettant l'accès à un ensemble de services de haute qualité à tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation géographique et à un prix abordable, ensemble de services définis sur base de critères sociaux, culturels et démocratiques. Une loi établit la liste des services prestés au titre du service universel. Font en tout état de cause partie du service universel les services suivants :
un accès garanti à tous les habitants du Royaume au service de base en matière de téléphonie vocale;
un accès meilleur marché à la téléphonie vocale pour les personnes à faible mobilité ou gravement malades;
un accès meilleur marché à la téléphonie vocale pour les personnes à faibles revenus;
un accès financièrement et techniquement aisé aux informations concernées par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration;
un accès meilleur marché pour l'utilisateur de services d'intérêt général transitant par les télécommunications tels l'enseignement à distance, le télédiagnostic médical, les banques de données publiques au service du citoyen. »
Art. 89
Remplacer l'article 85bis proposé par ce qui suit :
« Art. 85 bis. Belgacom est tenue de fournir le service universel sur tout le territoire. Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de l'I.B.P.T. les conditions techniques et financières des prestations du service universel. »
Justification
Ces deux amendements visent à :
1) établir une première liste de services, précisant le contenu du service universel, prenant en considération la dimension sociale, culturelle et démocratique que doit comprendre la « société de l'information »;
2) la liste des services prestés au titre du service universel est élaborée par le Parlement. Ceci n'est nullement incompatible, que du contraire, avec le caractère évolutif de la notion du service universel, qui ne se réduit pas à la dimension technique, mais couvre également une dimension éminemment politique et sociétale.
Pierre JONCKHEER. |
Art. 2
Supprimer cet article.
Justification
L'article constitue une enième démonstration de la volonté du gouvernement de poursuivre dans la voie de la rage taxatoire.
Ces opérations visées sont pourtant parfaitement légales : le seul « tort » des contribuables concernés est d'avoir pensé davantage et mieux que l'administration fiscale. C'est évidemment un « tort »impardonnable que le gouvernement ne pouvait tolérer plus longtemps.
Art. 3
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« À l'article 52, 11o , du Code des impôts sur les revenus 1992, entre le mot « souscription » et les mots « ou de l'acquisition » sont insérés les mots « à l'exclusion de celle augmentant le capital et donnant droit à un crédit d'impôt visé à l'article 289bis. »
Justification
En supprimant la souscription effectuée par des administrateurs et des associés actifs au bénéfice de la déduction des intérêts et en la remplaçant par la disposition première de l'article 289bis , qui ne vise que les associés réalisant un revenu imposable de façon importante inférieure à 13 000 000 de francs, on diminue donc le champ d'application de la mesure. Le présent amendement a pour objet de laisser la déductibilité des intérêts d'emprunt en vue de la souscription d'actions ou de parts pour les sociétés dépassant 13 000 000 de francs de revenus imposables tout en introduisant la possibilité pour les P.M.E. et les indépendants de bénéficier du crédit d'impôt nouveau.
Art. 4
Supprimer cet article.
Justification
Corollaire à l'amendement déposé à l'article 3.
Art. 9
Supprimer cet article.
Justification
L'aumentation du précompte mobilier va aggraver la fuite des capitaux.
À l'heure de la mobilité extrême de capitaux, une telle mesure est risquée.
En outre, si l'on veut maintenir un rendement net identique aux emprunts de l'État, il faudra augmenter légèrement les taux d'intérêts. Le rendement de la mesure, par l'effet induit de l'augmentation des taux brut, est donc réduit.
Art. 11
Au 10º proposé, à la deuxième ligne, entre les mots « les intérêts » et les mots « jusqu'à concurrence » insérer les mots « d'emprunts contractés avant le 17 octobre 1995 ».
Justification
Le présent amendement a pour but d'éviter que les entreprises qui ont contracté des emprunts ne puissent plus en déduire les intérêts dès qu'elles bénéficient de R.D.T.
La mesure est trop large. Il convient donc d'en limiter le champ d'application. En effet, le projet vise tout emprunt contracté par la société même s'il date de plusieurs années pour lesquels il ne serait désormais plus possible de déduire des intérêts dès lors qu'il y aurait des R.D.T.
Il convient donc pour les intérêts emprunts qui n'ont pas servi à l'acquisition d'actions, mais à tout autre investissement, d'en permettre encore la déduction.
C'est l'objectif du présent amendement.
Art. 13
Supprimer cet article.
Justification
Même justification que l'amendement à l'article 9.
Art. 15
Compléter l'article 289bis proposé par la disposition suivante :
« Est assimilé à du capital libéré en numéraire, la transformation de dettes en capital. »
Justification
Lorsqu'un associé ou un actionnaire abandonne sa créance et l'incorpore au capital, il convient de considérer qu'il y a augmentation des fonds propres, objectif visé par la présente disposition.
Art. 18
À cet article, supprimer le mot « trois ».
Justification
Il n'est pas justifié, surtout en période de conjoncture économique relativement défavorable, de limiter le report du crédit d'impôt à trois ans.
Le report doit être illimité dans le temps.
Art. 19
À cet article, supprimer le mot « trois ».
Justification
Idem amendement nº 10 à l'article 18.
Art. 23
Supprimer cet article.
Justification
Il convient de permettre aux sociétés qui augmentent leur capital même en vue d'une obligation légale de bénéficier du crédit d'impôt.
Si on permet aux nouvelles sociétés et aux sociétés qui se transforment de bénéficier du crédit d'impôt, il s'indique de le permettre dans le cas visé par l'article 8 de la loi du 13 avril 1995 modifiant les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Art. 28
Au premier alinéa de cet article, remplacer les mots « à partir de l'exercice d'imposition 1996 » par « 17 octobre 1995 ».
Justification
La rétroactivité de la loi est injustifiée.
C'est un corollaire de l'amendement prévu à l'article 11.
Art. 28
Supprimer le troisième alinéa de cet article.
Justification
Corollaire aux amendements visant les articles 3 et 4.
Art. 29 à 32
Supprimer ces articles.
Justification
Dans son avis sur l'avant-projet, le Conseil d'État s'est interrogé sur la nature de cette taxe au regard de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions; après avoir pris connaissance des explications des délégués du ministre, le Conseil d'État n'a pas levé ses doutes quant à la nature d'impôt régional que la taxe paraît avoir.
Étant donné cette incertitude qui subsiste, il s'indiquait que le gouvernement aborde la question avec les exécutifs régionaux (ce qu'il n'a pas fait) en conformité avec l'article 4, § 4, de la susdite loi spéciale du 16 janvier 1989.
À défaut de semblable concertation, la taxe en projet ne peut être acceptée.
(En ordre subsidiaire à l'amendement nº 15)
Art. 29
À l'article 29 du projet, remplacer le texte de l'article 109 envisagé par ce qui suit :
« Article 109. La taxe compensatoire des accises est fixée, par catégorie de véhicule, à 50 p.c. de la taxe de circulation due pour la catégorie envisagée. »
Justification
Le tableau de l'article 109 en projet est abusif pour le contribuable. Pour 13 CV fiscaux, la taxe compensatoire correspond à une augmentation de 75 p.c. de la taxe de circulation, et au-delà, elle correspond à 100 p.c. d'augmentation.
Art. 29
Compléter cet article par ce qui suit :
« La taxe ne s'applique pas non plus aux véhicules affectés professionnellement au transport rémunéré de personnes. »
Justification
Il n'est ni économiquement logique ni juridiquement équitable que les entreprises de taxis soient soumises à la nouvelle taxe alors que les entreprises de transport de marchandises en sont exonérées (puisque la taxe ne vise pas les véhicules « utilitaires »).
Art. 36
Supprimer cet article.
Justification
La délégation des pouvoirs accordée au Roi est trop importante dans le cadre de cet article qui lui confère, notamment, le droit de modifier les lois sur les sociétés commerciales ou les lois realtives au crédit à la consommation et au crédit hypoyhécaire, domaines traditionnellement « parlementaires ».
Les autres dispositions du chapitre concerné limitent même l'action du Roi aux législations et réglementations relatives au secteur public de crédit. L'article 36 a une portée plus large et pourrait permettre au Roi de dépasser le cadre d'action réellement envisagé.
Art. 39
Remplacer le deuxième alinéa du § 4 de cet article par ce qui suit :
« Les arrêtés royaux pris en exécution des articles 35 à 38 doivent être confirmés par les chambres législatives dans les trois mois qui suivent la fin des pouvoirs accordés au Roi telle que déterminée au § 1er . »
Justification
L'amendement permet un meilleur contrôle parlementaire sur la délégation importante accordée à l'Exécutif.
Art. 56 à 61
Supprimer ces articles.
Justification
Les dispositions envisagées :
ne constituent qu'une opération purement comptable par laquelle pas un franc de plus n'est mis à la disposition de la S.N.C.B.;
accordent une délégation de pouvoirs au Roi pour régler « la problématique globale du plan de restructuration visant à rétablir l'équilibre financier de la S.N.C.B. » dont on a déjà pu constater, par les mouvements sociaux que suscite l'annonce même du plan, que la solution préconisée actuellement n'est pas la plus heureuse.
Pour ces motifs, les articles en projet ne semblent pas justifiés.
Art. 81 à 104
Supprimer ces articles.
Justification
Dans son avis du 7 novembre 1995, le Conseil d'État s'est montré particulièrement sévère à l'égard de tout ce chapitre du projet.
En effet, selon le Conseil d'État :
1. Il ressort du commentaire des articles faisant l'objet du chapitre IX Télécommunications, que l'avant-projet de loi poursuit, en la matière, un double objectif :
1o d'une part, finaliser la consolidation stratégique de Belgacom, notamment, en apportant une série de dérogations aux dispositions générales qui sont applicables, en principe, à l'ensemble des entreprises publiques autonomes et qui sont groupées dans le Titre premier de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
2o d'autre part, anticiper les évolutions du droit communautaire, en conférant, à cet effet, au Roi de larges habilitations.
En ce qui concerne le second objectif, force est de constater que l'exposé des motifs cite, pour l'essentiel, une série de résolutions qui ne se sont pas encore traduites par l'adoption par les autorités communautaires de mesures contraignantes pour les États membres; il s'agit principalement de documents préparatoires définissant les grandes orientations qui devront nécessairement être ultérieurement discutées avec les États membres et matérialisées dans des règlements ou des directives.
Ceci étant, les auteurs de l'avant-projet ne sont pas, dès à présent, en mesure d'adopter des dispositions ayant un contenu normatif précis et sont amenés à laisser au Roi le soin de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la réglementation future des marchés de télécommunications.
L'octroi au Roi d'un pouvoir aussi exorbitant les principes qui doivent guider le Roi dans l'exercice des ces pouvoirs ne sont pas définis et aucune limitation de temps n'est prévue n'est pas de nature à permettre aux chambres législatives d'apprécier l'exacte portée de la réforme entreprise et d'exercer leur fonction de contrôle sur l'activité du pouvoir exécutif. Le pouvoir d'évocation du Sénat risque d'en être également contrarié.
2. L'examen des dispositions faisant l'objet du chapitre IX conduit à considérer que le Gouvernement a en vue l'adoption d'un corps de règles détaillées destinées à réglementer ensuite la libéralisation progressive, des marchés des télécommunications, marchés sur lesquels Belgacom n'est qu'un des opérateurs.
Plutôt que d'insérer ce nouveau corps de règles dans la loi précitée du 21 mars 1991 qui, comme son intitulé même l'indique, concerne les entreprises publiques autonomes, mieux vaudrait adopter une législation distincte relative aux télécommunications dans laquelle trouveraient place toutes les dispositions relatives à cette matière, en ce compris les quelques dispositions figurant actuellement dans la susdite loi.
Il s'indique dès lors de supprimer ces dispositions.
Art. 9
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« À l'article 171 du même Code :
A) dans le 2ºbis, a), supprimer les mots « autres que les dividendes »;
B) supprimer le 2ºbis, b);
C) supprimer le 3ºbis). »
Justification
Le succès inespéré remporté par la dernière émission de l'emprunt d'État a supris les milieux financiers, économiques et politiques dans la mesure où il a révélé la puissance autant que le besoin sécuritaire d'épargne de nos concitoyens.
D'énormes montants monétaires sont donc disponibles, mais les épargnants ne se tournent pas vers le capital à risques puisque celui-ci voit son revenu fiscalement discriminé par rapport aux revenus tirés d'emprunts étatiques.
Il est temps que le gouvernement adopte une attitude cohérente : on ne peut pas en même temps appeler de ses voeux une relance de l'économie par une relance des investisements, déplorer le réflexe « frileux » de l'épargnant et maintenir une législation fiscale qui pénalise le revenu de l'investissement « actif ».
Il est donc plus que temps d'enfin supprimer la taxation plus élevée des dividendes par rapport à celle des autres revenus mobiliers.
Tel est le but du présent amendement.
Art. 13
Remplacer cet article par ce qui suit :
« À l'article 269 du même Code :
A) dans le 1º du premier alinéa, supprimer les mots « autres que dividendes »;
B) supprimer la suite de l'article. »
Justification
Même justification que pour l'amendement à l'article 9.
Art. 24
Remplacer cet article par le texte suivant :
« L'article 42 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, remplacé par l'article 38 de la loi du 7 décembre 1988 et modifié par l'article 32 de la loi du 24 décembre 1993, est abrogé. »
Justification
L'augmentation du précompte mobilier de 13 à 15 p.c. permettra à l'État d'engranger des milliards supplémentaires à charge des contribuables. Il s'indique dès lors, par décence, de supprimer les cotisations spéciales abusivement maintenues dont l'application ne se justifie plus, ni par des motifs d'équité fiscale, ni par des raisons d'ordre budgétaire, ni enfin, en raison d'une décision récente de la Cour d'arbitrage.
(En ordre subsidiaire à l'amendement nº 24)
Art. 24
Supprimer cet article.
Justification
Même justification que pour l'amendement à l'article 9.
Art. 25
Supprimer cet article.
Justification
Le Gouvernement entend majorer l'impôt forfaitaire établi dans le chef des producteurs d'électricité de 1,4 milliard à partir de 1996.
Ce qui semble être une mesure d'équité fiscale deviendra cependant rapidement une source d'inéquité sociale supplémentaire.
En effet, s'il est acquis d'une part que l'électricité doit être considérée de nos jours comme un produit de première nécessité, force est d'autre part de constater que les coupures d'électricité décrétées à l'égard des consommateurs-payeurs défaillants n'ont jamais été aussi nombreuses qu'actuellement.
Le Gouvernement feint d'ignorer que, directement ou indirectement, tôt ou tard, les hausses d'impôt décidées à l'encontre de ce secteur énergétique finiront par se retrouver dans le prix facturé aux utilisateurs et se traduiront donc par une paupérisation croissante d'une partie non négligeable de ceux-ci.
En outre, l'on peut se demander dans quelle mesure le fait de faire supporter par les importateurs d'électricité une part de l'augmentation d'impôt mise à charge des producteurs est bien compatible avec les dispositions de l'Union européenne.
Paul HATRY. Jean BOCK. |
Art. 3
Justification
Le but du présent amendement est de supprimer la disposition qui a pour effet que les administrateurs et les associés actifs ne peuvent plus déduire les intérêts d'emprunts.
En effet l'instauration du crédit d'impôt pour les sociétés ne compense pas le rejet de la proposition de déduire les intérêts.
Art. 4
Justification
Même justification que pour l'amendement no 27 à l'article 3.
Art. 23
Justification
Même justification que pour l'amendement no 27 à l'article 3.
Art. 28
Justification
Même justification que pour l'amendement no 27 à l'article 3.
Art. 24bis (nouveau)
Insérer un article 24bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 24bis. À l'article 34, alinéa 1er , de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales sont apportées les modifications suivantes :
1o au premier tiret, entre les mots « en la production » et les mots « d'électricité » sont insérés les mots « ou l'importation »;
2o le troisième tiret est complété par la phrase suivante :
« En ce qui concerne l'importation d'électricité, l'importateur est censé assumer la responsabilité de producteur ».
Art. 25
Remplacer les mots « la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales » par les mots « la même loi ».
Art. 28
Remplacer le deuxième alinéa par l'alinéa suivant :
« Les articles 5, 6, 8, 9, 10, 14 à 21, 1o et 2o , 22, 24bis et 25 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1997. »
Justification
La modification apportée à l'article 34 de la loi du 28 décembre 1990 vise à répartir plus équitablement l'impôt à charge des producteurs d'électricité en y soumettant également l'importation d'électricité.
Art. 29
Dans le nouveau titre VI, insérer un article 109bis , libellé comme suit :
« Art. 109bis. Pour les voitures immatriculées depuis plus de cinq ans, la taxe compensatoire des accises est fixée selon les taux suivants en fonction de la puissance imposable calculée conformément à l'article 7 et aux arrêtés pris pour son exécution :
Nombre de cv | Montant de la taxe en francs |
4 et moins | 978 |
5 | 1 224 |
6 | 1 770 |
7 | 2 310 |
8 | 2 856 |
9 | 3 402 |
10 | 3 942 |
11 | 5 118 |
12 | 6 288 |
13 | 7 456 |
14 | 8 634 |
15 | 9 804 |
16 | 12 846 |
17 | 15 882 |
18 | 18 918 |
19 | 21 954 |
20 | 24 996 |
Lorsque la puissance imposable est supérieure à 20 chevaux-vapeur, la taxe est fixée à 24 996 francs, plus 1 362 francs par cheval-vapeur au-delà de 20. »
Justification
Le présent amendement vise à fixer la T.C.A. uniformément à 50 p.c. de la taxe de circulation pour les voitures immatriculées depuis plus de 5 ans.
Luc COENE. |
Art. 77 à 79
Supprimer ces articles.
Justification
Dans le cadre de l'élaboration du budget 1996, le gouvernement a décidé de ne payer qu'en janvier 1997 l'allocation de fin d'année des fonctionnaires due pour l'année 1996.
Il s'agit d'un pur artifice comptable destiné à soulager artificiellement le budget, ce dont les fonctionnaires n'ont pas à faire les frais.
Armand DE DECKER. Christine CORNET d'ELZIUS. |