1-321/8

1-321/8

Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

25 JUIN 1996


Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973


AMENDEMENTS déposés après l'approbation du rapport (Doc. nº 1-321/6)


Nº 30 DE M. FORET

Art. 34

A. À l'article 84, alinéa 1er , 1º, proposé, insérer les mots « dans une demande motivée expressément, » entre les mots « lorsque » et les mots « les présidents ».

B. À l'article 84, alinéa 1er , 2º, proposé, supprimer la dernière phrase.

C. À l'article 84, alinéa 2, proposé, insérer les mots « conformément à l'alinéa 1er , 2º », entre les mots « invoquée » et les mots « l'avis ».

D. Compléter l'article 84 proposé par un troisième alinéa rédigé comme suit :

« Dans les cas visés à l'alinéa 1er , la motivation figurant dans la demande sera reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire. »

Justification

A. Il nous semble préférable de prévoir que le recours à la nouvelle procédure d'avis « dans le mois » doit être motivé expressément. À défaut d'une telle obligation, les autorités concernées risquent de profiter abusivement de la procédure et d'engorger excessivement la section de législation avec des demandes d'avis qui ne requièrent pas une telle diligence. En effet, chaque Gouvernement considérera que son projet est d'une importance fondamentale et qu'il doit recevoir un avis dans le mois. Il faut également éviter les manoeuvres et tactiques des Gouvernements qui auraient pour objectif de submerger le Conseil d'État avec plusieurs projets « mammouths » sur lesquels il serait impossible de procéder à une analyse complète vu le manque de temps. Tout le monde connait les abus auxquels ont donné lieu la procédure d'urgence (avis dans les trois jours), il ne faudrait pas déplacer tout simplement le problème.

La motivation devrait contenir les éléments objectifs qui démontrent la nécessité d'un traitement rapide et prioritaire de la demande d'avis. Tout comme pour la demande d'urgence, la motivation de la demande de traitement prioritaire dans le mois ne peut être de pure forme.

B. Nous proposons de reprendre cette phrase dans un alinéa séparé qui visera également le cas d'une demande dans un délai ne dépassant pas un mois. (Cf. D)

C. Cette petite précision vise à éviter toute confusion due au découpage du texte. Le deuxième alinéa de cet article 84 ne vise que la demande d'avis dans les trois jours (alinéa 1, 2º) et non l'alinéa 1er , 1º.

D. En conséquence de notre amendement « A », nous désirons que la motivation d'une demande d'avis dans le mois soit également reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire. Cette disposition est déjà prévue dans le présent projet pour les demandes en urgence. Comme le précise l'exposé des motifs de ce projet, cette mesure « permettra à la section d'administration du Conseil d'État de vérifier, en cas de recours en annulation, la réalité de l'urgence invoquée au préambule de l'acte réglementaire soumis à sa censure, comme elle le fait actuellement lorsque l'urgence est invoquée en vue d'éluder la consultation de la section de législation en vertu de l'article 3 des lois coordonnées et de sanctionner ces actes pour les aspects que le Conseil d'État n'aurait pu examiner. » Appliquée à la motivation que nous envisageons d'exiger pour l'alinéa 1er , 1º, cette mesure permettra de sanctionner les abus qui seraient fait de cette procédure, laquelle reste une exception au principe général d'une consultation sans exigence de délai.

Michel FORET.

Nº 31 DE M. FORET ET MME CORNET d'ELZIUS

Art. 13

Supprimer cet article.

Justification

Le délai laissé à une personne intéressée pour intervenir doit rester suffisamment important afin de permettre à cette personne de préparer adéquatement sa défense, d'autant plus que la requête devra contenir les moyens invoqués.

Le respect des droits de la défense n'est pas suffisamment assuré par cet article.

On pourrait soutenir une telle disposition si elle ne concernait que les recours manifestement irrecevables ou non fondés. Mais dès lors qu'elle s'applique à un recours manifestement fondé, elle est inacceptable.

Pour s'en convaincre, prenons un exemple : la notification à une personne nommée qu'un recours introduit contre l'acte administratif de sa nomination est manifestement fondé. Cette personne ne disposera que de quinze jours pour introduire une demande en intervention exposant tous les moyens qui fondent cette demande. C'est totalement insuffisant.

Nº 32 DE M. FORET ET MME CORNET-D'ELZIUS

Art. 19

Supprimer cet article.

Justification

Il n'y a pas lieu de prévoir un droit de timbre spécifique à la demande en suspension. En effet, toute requête en suspension doit être jointe à une demande en annulation pour laquelle un droit de timbre est prévu.

Cette disposition va à l'encontre du principe d'accès à la justice.

D'ailleurs, le Gouvernement prévoit d'augmenter parallèlement les droits de timbre des demandes en annulation. Encore un exemple de la rage taxatoire qui a atteint le Gouvernement.

Michel FORET.
Christine CORNET d'ELZIUS.

Nº 33 DE M. FORET ET CONSORTS

Art. 20

Supprimer cet article.

Justification

L'absence de traduction sera gravement attentatoire à l'unité de jurisprudence administrative dans notre pays. Les décrets et arrêtés communautaires et régionaux sont traduits dans les deux langues lors de leur publication au Moniteur belge .

De nombreuses interrogations se posent également sur la légalité de cette disposition au regard de la législation sur l'emploi des langues. Aucune garantie n'est donnée sur les arrêtés d'exécution.

Michel FORET.
Christine CORNET d'ELZIUS.
Claude DESMEDT.

Nº 34 DE M. FORET

Art. 29

Remplacer le 1º de cet article par ce qui suit :

« 1º à l'alinéa 1er le mot « renouvelables » est inséré entre les mots « trois ans » et les mots « , et d'assesseurs »;

Justification

Nous estimons qu'il est préférable d'en revenir au texte initial de l'avant-projet qui ne contenait pas la disposition que nous voulons supprimer, moyennant toutefois l'ajout d'une petite précision. En effet, il est utile de conserver un terme pour la désignation des membres de la section de législation. Contrairement à ce que suggérait le Conseil d'État, nous pensons que l'indication du terme de trois ans conserve toute son utilité malgré la suppression du renouvellement par tiers chaque année. Le Premier président aura donc le loisir de renouveler, ou non, la désignation tous les trois ans. C'est préférable à une désignation sans terme. Nous ajoutons donc simplement une précision sur le caractère renouvelable du mandat.

Michel FORET.

Nº 35 DE MM. DESMEDT ET FORET

Art. 41

Supprimer cet article.

Justification

Cet article vise à insérer dans les lois coordonnées sur le Conseil d'État un nouvel article 102bis relatif à la fonction d'administrateur. Si cet article répond à certaines des objections faites par le Conseil d'État sur l'avant-projet, il ne répond malheureusement pas à l'objection fondamentale, à savoir que « les tâches qui reviennent à cet administrateur doivent être déterminées, au moins dans les grandes lignes, dans une disposition expresse de la loi ».

Nous ne percevons pas clairement les tâches qui seront confiées à cet administrateur. Quelle sera la place par rapport au greffier en chef ? Qui dirigera le personnel ? Ce fonctionnaire chargé, en principe, de tâches uniquement administratives ne risque-t-il pas de s'immiscer dans l'exercice de mission juridictionnelles ? C'est en tout cas ce que laisse présager l'exposé des motifs de ce projet, même si le texte a été légèrement remanié pour contrer certaines critiques suscitées par l'avant-projet. Nous ne nous y trompons pas, la motivation du Gouvernement est claire : il s'agit de parachuter au sein du Conseil d'État un fonctionnaire à sa solde qui ne manquera certainement pas de sortir du cadre, très flou, de ses compétences. Nous allons au devant d'éventuels conflits internes et donc de risque de blocages.

Si l'on estime qu'un management du Conseil d'État s'avère nécessaire, pourquoi ne pas confier cette tâche au greffier qui semble le mieux indiqué dans la mesure où il travaille déjà en étroite symbiose avec les magistrats ?

On peut également penser à améliorer la formation des greffiers dans cette optique manageriale. À tout le moins, faudra-t-il encore déterminer quel management est compatible avec l'exercice d'une fonction juridictionnelle.

En tout cas, ce texte et les commentaires qui l'accompagne suscitent chez nous les plus grandes craintes. Le Conseil d'État risque d'y perdre une partie de son autonomie. Nous craignons qu'il s'agisse encore ici d'une manoeuvre du Gouvernement visant à mettre sous tutelle les organes qui le dérangent, à l'instar de ce qui a été fait avec le Comité supérieur de contrôle.

En conclusion, tant qu'il ne nous sera pas prouvé que le personnel du Conseil d'État et les magistrats qui le composent ne suffisent pas, et tant que les tâches dévolues à un tel administrateur ne seront pas définies plus clairement, nous estimons que cette disposition doit être supprimée.

Claude DESMEDT.
Michel FORET.