1-321/3

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

28 MAI 1996


Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973


AMENDEMENTS


Nº 18 DE M. CALUWÉ ET CONSORTS

Art. 27

Au 1º de l'article 84 proposé, faire précéder les mots « le Conseil des ministres » par les mots « les présidents des assemblées fédérales, communautaires ou régionales ».

Ludwig CALUWE.
Joëlle MILQUET.
Henri MOUTON.
Eric PINOIE.

SOUS-AMENDEMENT Nº 19 DE M. CALUWÉ ET MME VAN DER WILDT À L'AMENDEMENT Nº 6 DE MME VAN DER WILDT ET M. PINOIE

Art. 23

À l'article 77, § 1er , proposé, remplacer les mots « codifier et simplifier » par les mots « et codifier ».

Ludwig CALUWE.
Francy VAN DER WILDT.

SOUS-AMENDEMENT Nº 20 DE M. NOTHOMB À L'AMENDEMENT Nº 6 DE MME VAN DER WILDT ET DE M. PINOIE

Art. 23

Remplacer le paragraphe 1er de l'article 76 proposé par la disposition suivante :

« § 1er . Les membres du bureau de coordination ont notamment pour mission de préparer la coordination et la codification de la législation. Ils tiennent à jour l'état de la législation et tiennent celui-ci à la disposition des deux sections au Conseil d'État. Ils participent aux travaux de la section de législation conformément aux directives du premier président. »

Charles-Ferdinand NOTHOMB.

Nº 21 DE MME MILQUET

Art. 12bis (nouveau)

Introduire un article 12bis (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 12bis. ­ L'alinéa 1er de l'article 24 des mêmes lois coordonnées est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après l'accomplissement des mesures préalables, un membre de l'auditorat rédige un rapport sur l'affaire. Ce rapport, daté et signé, est transmis à la chambre dans un délai de six mois prenant cours à la date à laquelle le membre de l'auditorat reçoit le dossier complet de l'affaire. À la demande de l'auditeur général, ce délai peut être prorogé pour une seule période de six mois, par ordonnance motivée de la chambre saisie.

Lorsque la chambre ordonne le dépôt d'un rapport complémentaire, les délais prévus à l'alinéa premier sont réduits à trois mois.

En cas d'urgence, le président de la chambre saisie peut, par ordonnance motivée, après avoir recueilli l'avis de l'auditeur général, abréger les délais prévus aux alinéas précédents. »

Justification

La procédure devant la section d'administration du Conseil d'État est enfermée dans des délais stricts, tant en ce qui concerne l'instruction que le prononcé de l'arrêt.

Lorsque les mesures d'instruction préalables sont accomplies, le dossier est transmis au membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général pour rédiger un rapport sur l'affaire (lois coordonnées sur le Conseil d'État, article 24).

Enfin, l'arrêt doit intervenir dans les douze mois du jour où le rapport ou éventuellement le rapport complémentaire sur l'affaire a été fait (lois coordonnées, article 16; Règlement de procédure, article 15).

Il apparaît donc clairement que le dépôt du rapport de l'auditeur ou du rapport complémentaire ne sont enfermés dans aucun délai. Cette absence est un élément susceptible de ralentir le déroulement de la procédure.

D'ailleurs, le législateur avait, en 1946, lors de la création du Conseil d'État, prévu que le Roi fixerait les délais dans lesquels « les rapports écrits établis sur l'affaire par les membres de l'auditorat doivent être déposés » (article 24, loi du 23 décembre 1946). Cette disposition n'a jamais été exécutée.

On rappellera que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit en son article 6 que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans (...) un délai raisonnable ».

C'est afin de garantir que les droits des justiciables seront protégés dans des délais normaux que le présent amendement prévoit que le rapport de l'auditeur ou le rapport complémentaire seront déposés dans des délais.

Nº 22 DE MME MILQUET

Art. 39

À l'alinéa 2 in fine, remplacer les mots « des articles 8 et 16 » par les mots « des articles 8, 12bis et 16 ».

Justification

Cet amendement vise à permettre au Roi de ne décider de l'entrée en vigueur de l'article 12bis qu'au moment où l'arriéré sera résorbé.

Joëlle MILQUET.

Nº 23 DE MM. DESMEDT ET FORET

Art. 34

Supprimer cet article.

Justification

Cet article vise à insérer dans les lois coordonnées sur le Conseil d'État un nouvel article 102bis relatif à la fonction d'administrateur. Si cet article répond à certaines des objections faites par le Conseil d'État sur l'avant-projet, il ne répond malheureusement pas à l'objection fondamentale, à savoir que « les tâches qui reviennent à cet administrateur doivent être déterminées, au moins dans les grandes lignes, dans une disposition expresse de la loi ».

Nous ne percevons pas clairement les tâches qui seront confiées à cet administrateur. Quelle sera la place par rapport au greffier en chef ? Qui dirigera le personnel ? Ce fonctionnaire chargé, en principe, de tâches uniquement administratives ne risque-t-il pas de s'immiscer dans l'exercice de mission juridictionnelles ? C'est en tout cas ce que laisse présager l'exposé des motifs de ce projet, même si le texte a été légèrement remanié pour contrer certaines critiques suscitées par l'avant-projet. Nous ne nous y trompons pas, la motivation du Gouvernement est claire : il s'agit de parachuter au sein du Conseil d'État un fonctionnaire à sa solde qui ne manquera certainement pas de sortir du cadre, très flou, de ses compétences. Nous allons au devant d'éventuels conflits internes et donc de risque de blocages.

Si l'on estime qu'un management du Conseil d'État s'avère nécessaire, pourquoi ne pas confier cette tâche au greffier qui semble le mieux indiqué dans la mesure où il travaille déjà en étroite symbiose avec les magistrats ?

On peut également penser à améliorer la formation des greffiers dans cette optique manageriale. À tout le moins, faudra-t-il encore déterminer quel management est compatible avec l'exercice d'une fonction juridictionnelle.

En tout cas, ce texte et les commentaires qui l'accompagne suscitent chez nous les plus grandes craintes. Le Conseil d'État risque d'y perdre une partie de son autonomie. Nous craignons qu'il s'agisse encore ici d'une manoeuvre du Gouvernement visant à mettre sous tutelle les organes qui le dérangent, à l'instar de ce qui a été fait avec le Comité supérieur de contrôle.

En conclusion, tant qu'il ne nous sera pas prouvé que le personnel du Conseil d'État et les magistrats qui le composent ne suffisent pas, et tant que les tâches dévolues à un tel administrateur ne seront pas définies plus clairement, nous estimons que cette disposition doit être supprimée.

Claude DESMEDT.
Michel FORET.