1-321/2

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

21 MAI 1996


Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME CORNET d'ELZIUS ET CONSORTS

Art. 18bis (nouveau)

Insérer un article 18bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 18bis. ­ L'article 72, § 1er , des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 17 octobre 1990, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

« Par dérogation à la condition fixée à l'alinéa 2, 3º, les titulaires d'un diplôme de docteur ou de licencié en droit peuvent être nommés greffiers s'ils ont été en fonction pendant un an au moins dans le personnel administratif du Conseil d'État. »

Justification

Depuis 1994, le cadre du personnel administratif du Conseil d'État a été élargi d'emplois de secrétaires d'administration. Parmi les agents qui occupent ces emplois figurent des titulaires de diplômes universitaires de licencié en droit qui assistent les magistrats du Conseil d'État dans la rédaction d'arrêts et dans l'établissement de rapports. Certains d'entre eux ont été assumés greffiers et en exercent régulièrement la fonction. L'expérience révèle qu'il s'indique de prévoir des conditions spécifiques pour que ces secrétaires d'administration puissent postuler à un emploi de greffier. Les articles 265 et suivants du Code judiciaire prévoient déjà que, dans les juridictions que ce Code concerne, les docteurs ou licenciés en droit peuvent être dans les conditions pour être nommés greffiers après un an d'expérience dans un greffe d'une cour ou d'un tribunal.

Christine CORNET d'ELZIUS.
Claude DESMEDT.
Michel FORET.

Nº 2 DE M. MOUTON

Art. 18bis (nouveau)

Insérer un article 18bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 18bis. ­ L'article 72, § 1er , des mêmes lois coordonnées, modifiées par la loi du 17 octobre 1990, est complété par un alinéa 4 libellé comme suit :

« Par dérogation à la condition fixée à l'alinéa 2, 3º, les titulaires d'un diplôme de docteur ou de licencié en droit peuvent être nommés greffiers s'ils ont été en fonction pendant un an au moins dans le personnel administratif du Conseil d'État. »

Justification

Depuis 1994, le cadre du personnel administratif du Conseil d'État a été élargi par des emplois de secrétaire d'administration. Parmi les agents qui occupent ces emplois figurent des titulaires de diplômes universitaires de licencié en droit qui assistent les magistrats du Conseil d'État dans la rédaction d'arrêts et dans l'établissement de rapports.

Certains d'entre eux ont été assumés greffiers et en exercent régulièrement la fonction. L'expérience révèle qu'il s'indique de prévoir des conditions spécifiques pour que ces secrétaires d'administration puissent postuler à un emploi de greffier.

Les articles 265 et suivants du Code judiciaire prévoient déjà que, dans les juridictions que ce code concerne, les docteurs ou licenciés en droit peuvent être dans les conditions pour être nommés greffiers après un an d'expérience dans un greffe d'une cour ou d'un tribunal.

Nº 3 DE M. MOUTON

Art. 17

Remplacer le deuxième tiret de l'article 69 proposé par la disposition suivante :

« ­ de l'auditorat, comprenant un auditeur général, un auditeur général adjoint, douze premiers auditeurs chefs de section, quarante-six premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs adjoints; »

Justification

L'auditorat est un corps de magistrats dont les membres ont pour mission, au contentieux, d'instruire les affaires et de dire dans leurs avis comment ils les jugeraient s'ils étaient appelés eux-mêmes à les trancher. En section de législation, leur rôle est également d'examiner les projets sur le vu des explications qui leur sont fournies par les délégués des ministres. Selon l'usage, ils établissent un rapport qui sert de base de discussion à la chambre saisie et participent avec voix consultative aux délibérations de celle-ci.

Leur tâche implique donc un examen approfondi de type analytique, en fait et en droit, des affaires qui leur sont soumises afin de ne laisser, en règle, aucune piste inexplorée, de manière à ce que le Conseil, qui est en nombre moins élevé, soit suffisamment éclairé pour faire la synthèse et trancher.

L'auditorat doit en conséquence être composé impérativement de magistrats très spécialisés pour conseiller utilement le siège, nécessairement et fonctionnellement plus polyvalent.

Cette nécessité se trouve encore renforcée par le recours fréquent, en section de législation, aux demandes d'avis dans les trois jours (le projet ajoute au demeurant la possibilité de demander cet avis dans les quinze jours) et par le référé administratif, qui conduit même les auditeurs à donner leur point de vue « sur les bancs », dans la procédure d'extrême urgence.

Par ailleurs, une des tâches essentielles de l'auditorat est de veiller dans la mesure du possible à l'uniformité de la jurisprudence dans les différentes matières brassées par le Conseil d'État.

Or, celles-ci sont non seulement très diverses mais elles sont aussi de plus en plus complexes.

Il est dès lors indispensable que l'auditorat soit composé de cellules dotées de compétences homogènes, elles-mêmes garantes de la cohésion de l'ensemble. La reconnaissance de la fonction de premier auditeur chef de section va d'ailleurs en ce sens.

Telles sont les raisons pour lesquelles il est proposé d'organiser l'auditorat, non plus en dix, mais en douze sections, sous la direction du même nombre de premiers auditeurs chefs de section, le cadre des premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs adjoints étant réduit à due concurrence.

Henri MOUTON.

Nº 4 DE MME MILQUET

Art. 18bis (nouveau)

Insérer un article 18bis (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 18bis. ­ L'article 72 paragraphe premier, des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 17 octobre 1990, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

« Par dérogation à la condition fixée à l'alinéa 2, 3º, les titulaires d'un diplôme de docteur ou de licencié en droit peuvent être nommés greffiers s'ils ont été en fonction pendant un an au moins dans le personnel administratif du Conseil d'État. »

Justification

Depuis 1994, le cadre du personnel administratif du Conseil d'État a été élargi d'emplois de secrétaires d'administration.

Parmi les agents qui occupent ces emplois figurent des titulaires de diplômes universitaires de licencié en droit qui assistent les magistrats du Conseil d'État dans la rédaction d'arrêts et dans l'établissement de rapports.

Certains d'entre eux ont été assumés greffiers et en exercent régulièrement la fonction.

L'expérience révèle qu'il s'indique de prévoir des conditions spécifiques pour que ces secrétaires d'administration puissent postuler à un emploi de greffier.

Les articles 265 et suivants du Code judiciaire prévoient déjà que, dans les juridictions que ce Code concerne, les docteurs ou licenciés en droit peuvent être dans les conditions pour être nommés greffiers après un an d'expérience dans un greffe d'une cour ou d'un tribunal.

Joëlle MILQUET.

Nº 5 DE MME VAN DER WILDT ET M. PINOIE

Art. 22

L'article 76 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 17 octobre 1990, est remplacé comme suit :

« § 1er . Les membres de l'auditorat participent à l'instruction dans la section d'administration. Ils peuvent être chargés de procéder aux enquêtes décidées par la section d'administration par voie d'arrêt.

L'auditeur général, l'auditeur général adjoint, les premiers auditeurs-chefs de section, les premiers auditeurs, les auditeurs et, parmi les auditeurs adjoints, ceux qui sont autorisés à cette fin par l'auditeur général et pourvu qu'ils comptent plus d'un an de service, donnent leur avis à cette section lors de la séance publique à la fin des débats.

Les membres de l'auditorat participent à l'instruction dans la section de législation, conformément aux directives de l'auditeur général.

§ 2. Les membres de l'auditorat sont chargés de tenir à jour, de conserver et de mettre à disposition, sous la forme de fichiers automatisés, la documentation relative à la jurisprudence du Conseil d'État. »

Justification

Dans la section de législation, une instruction double est menée, d'une part par le bureau de coordination et, d'autre part, par l'auditorat.

La question se pose de savoir s'il est toujours indiqué de mener une telle instruction double dans tous les cas, eu égard à l'arriéré judiciaire. Un renforcement du Conseil d'État doit s'accompagner, s'il veut atteindre son but, de mesures d'organisation interne. Sans mettre en cause le monopole d'instruction de l'auditorat, les chefs de corps doivent pouvoir disposer d'une certaine marge de manoeuvre politique en la matière.

Apparemment, la tradition veut que ce soient surtout les membres de l'auditorat qui apportent, dans diverses publications sous la forme de résumés, d'aperçus et de commentaires, des contributions relatives à la jurisprudence du Conseil d'État. En outre, celle-ci est, depuis assez longtemps, tenue à jour et mise à disposition par l'auditorat en collaboration avec le service de l'informatique. Aussi le dernier alinéa constitue-t-il une confirmation de cette évolution. Il semble en effet indiqué que les membres de l'auditorat continuent à traiter et à mettre à disposition de manière systématique la documentation du Conseil d'État, en collaboration avec les informaticiens, les secrétaires d'administration (juristes) et les documentalistes.

Nº 6 DE MME VAN DER WILDT ET M. PINOIE

Art. 23

L'article 77 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 28 juin 1983, est remplacé comme suit :

« § 1er . Les membres du bureau de coordination ont notamment pour mission de coordonner, codifier et simplifier la législation. Ils tiennent à jour l'état de la législation et tiennent celui-ci à la disposition des deux sections du Conseil d'État. Ils participent aux travaux de la section de législation, conformément aux directives du premier président.

§ 2. Le bureau de coordination est placé sous l'autorité et la direction du premier président.

Les premiers référendaires-chefs de section répartissent les affaires entre les membres du bureau de coordination et dirigent leurs travaux.

Le référendaire adjoint exerce sa fonction sous la direction d'un premier référendaire-chef de section ou d'un premier référendaire désigné par ce dernier. »

Justification

Ainsi qu'il résulte déjà de l'article 6 du projet, il y a lieu, vu la complexité croissante des législations, de réaffirmer le rôle du bureau de coordination. La tâche du bureau de coordination est en effet plus actuelle et plus large que jamais. Aussi, sur le plan de la documentation, les membres du bureau de coordination continueront-ils à s'acquitter de leur tâche, qui consiste à noter chaque jour l'état de la législation dans les tableaux chronologiques et systématiques.

Francy VAN DER WILDT.
Eric PINOIE.

Nº 7 DE MME MILQUET

Article 1er bis (nouveau)

Insérer un article 1er bis (nouveau) rédigé comme suit :

Article 1er bis. ­ Dans les dispositions des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, les mots « section d'administration » sont remplacés par les mots « section du contentieux. »

Justification

La section d'administration doit sa dénomination au fait que, rattachée au pouvoir exécutif, elle a été créée en dehors de l'ordre judiciaire pour connaître d'une partie du contentieux provoqué par l'action administrative.

L'importance de la mission juridictionnelle de la section d'administration et un souci de clarté justifiraient qu'elle soit plutôt dénommée « section du contentieux », d'autant plus que, depuis 1971, c'est par voie d'arrêt qu'elle se prononce sur les demandes d'indemnité pour dommage exceptionnel (1).

Nº 8 DE MME MILQUET

Art. 6bis (nouveau)

Insérer un article 6bis (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 6bis. ­ L'article 12, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées est abrogé. »

Justification

Actuellement, la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone habilite le Conseil à agir par voie de décret.

Avant l'entrée en vigueur de cette loi, les pouvoirs du Conseil germanophone étaient déterminés par la loi du 10 juillet 1973 qui ne lui octroyait qu'une compétence réglementaire (article 30). Vu l'existence de cette compétence réglementaire et le risque d'apparition de conflits, l'article 39 de la loi du 10 juillet 1973 inséra à l'article 12 des lois coordonnées sur le Conseil d'État un alinéa 2 prévoyant que la section d'administration du Conseil d'État tranche par voie d'arrêts des difficultés relatives à « la compétence respective du Roi, des ministres et du Conseil de la Communauté culturelle germanophone ».

Le règlement des conflits de compétence entre lois et décrets (et ordonnances pour la Région de Bruxelles-Capitale) a été confié à la Cour d'arbitrage (recours en annulation et questions préjudicielles, cf. loi du 28 juin 1983 et loi du 6 janvier 1989).

La Cour d'arbitrage n'a cependant pas été habilitée à régler les conflits de compétence entre le Conseil germanophone et le Roi ou les ministres. Mais le Conseil germanophone agit depuis 1983 par voie de décrets et n'exerce donc plus son ancienne compétence réglementaire. Il n'y a donc pas de risque de voir apparaître de nouveaux conflits entre le Conseil germanophone, le Roi ou les ministres.

Il est donc proposé d'abroger l'alinéa 2 de l'article 12 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

Nº 9 DE MME MILQUET

Art. 6ter (nouveau)

Insérer un article 6ter (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 6ter. ­ Dans les mêmes lois coordonnées, un article 14ter est inséré et rédigé comme suit :

« Art. 14ter. ­ Si la section d'administration l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions d'actes réglementaires annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine. »

Justification

Cette disposition tend à reconnaître au Conseil d'État le même pouvoir que celui de la Cour d'arbitrage (article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989) et de la Cour européenne de Justice. Elle consiste à pouvoir limiter éventuellement dans le temps la rétroactivité d'un arrêt d'annulation.

Le principe de la rétroactivité peut avoir des effets importants dans les faits dans la mesure où il peut mettre à mal des situations juridiques acquises.

En outre, l'expérience démontre que les juridictions investies d'un tel pouvoir l'ont utilisé avec modération.

Nº 10 DE MME MILQUET

Art. 12

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 12. ­L'article 24 des mêmes lois coordonnées est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. ­ § 1er . Le rapport sur l'affaire est transmis à la chambre dans les six mois à dater de la transmission du dossier de l'affaire par le greffe à l'auditeur général. À la demande de l'auditeur général, ce délai peut être prorogé pour une seule période de six mois, par ordonnance motivée de la chambre saisie.

§ 2. Lorsque la chambre ordonne le dépôt d'un rapport complémentaire, les délais prévus à l'alinéa premier sont réduits à trois mois.

En cas d'urgence, le président de la chambre saisie peut, par ordonnance motivée, après avoir acceuilli l'avis de l'auditeur général, abréger les délais prévus aux alinéas 1er et 2.

§ 3. La section administration statue par voie d'arrêt sur les conclusions du rapport. »

Justification

La procédure devant la section d'administration du Conseil d'État est enfermée dans des délais stricts, tant en ce qui concerne l'instruction que le prononcé de l'arrêt.

À dater de la transmission de la requête à la partie adverse, celle-ci a, du jour de la notification, trente jours pour transmettre au greffe un mémoire en réponse.

Ce délai peut être prorogé, après avis de l'auditeur général, par ordonnance motivée du président de la chambre saisie (Règlement de procédure, article 9). En cas d'urgence, il peut être réduit (Réglement de procédure, article 91, alinéa premier).

Le requérant dispose de trente jours, sous réserve de prorogation ou de réduction, pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique (Règlement de procédure, articles 7 et 85).

Lorsque ces mesures d'instruction préalables sont accomplies, le dossier est transmis au membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général pour rédiger un rapport sur l'affaire (lois coordonnées sur le Conseil d'État, article 24).

Enfin, l'arrêt doit intervenir dans les six mois du jour où le rapport ou éventuellement le rapport complémentaire sur l'affaire a été fait. Ce délai peut être prorogé sans que la durée totale des prorogations ne puisse excéder le double du délai (lois coordonnées, article 16, Règlement de procédure, article 15).

Il apparaît donc clairement que le dépôt du rapport de l'auditeur ou du rapport complémentaire ne sont enfermés dans aucun délai. Cette absence est un élément susceptible de ralentir le déroulement de la procédure.

D'ailleurs, le législateur avait, en 1946, lors de la création du Conseil d'État, prévu que le Roi fixerait les délais dans lesquels « les rapports écrits établis sur l'affaire par les membres de l'auditorat doivent être déposés » (article 24, loi du 23 décembre 1946). Cette disposition n'a jamais été exécutée.

On rappellera que la Convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales prévoit en son article 6 que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans (...) un délai raisonnable ».

C'est afin de garantir que les droits des justiciables seront protégés dans des délais normaux que le présent amendement prévoit que le rapport de l'auditeur ou le rapport complémentaire seront déposés dans des délais.

Joëlle MILQUET.

SOUS-AMENDEMENT Nº 11 À L'AMENDEMENT Nº 5 DE MME VAN DER WILDT ET M. PINOIE

Art. 22

Compléter l'article 76 proposé par un § 3 (nouveau), libellé comme suit :

« § 3. Le Roi peut charger temporairement, pour une durée de quatre ans maximum, après avis du premier président et de l'auditeur général, un premier auditeur-chef de section de coordonner le traitement de la documentation.

Le premier auditeur-chef de section établit annuellement un rapport à joindre au rapport mentionné à l'article 119. Conformément aux dispositions de l'article 113, le membre de l'auditorat chargé de coordonner le traitement de la documentation peut être remplacé pour la durée de cette période. »

Justification

Depuis plus d'un an, un premier auditeur-chef de section de la section de législation est détaché pour prendre en charge les aspects juridiques de l'informatisation, ce qui montre que le Gouvernement lui-même estime que cela répond à un besoin réel. Le membre détaché a pu être remplacé temporairement.

Si l'on est déjà parvenu à enregistrer pas mal de résultats en peu de temps, il est néanmoins nécessaire de fournir, pendant quelques années encore, un effort particulier, notamment sur les plans de la récupération des anciens documents sur papier, de la mise à disposition de ces données et de la coordination urgente des diverses initiatives disparates de même nature. Indépendamment du fait qu'une rationalisation a indéniablement des effets bénéfiques sur le plan budgétaire, une telle opération s'inscrit dans les initiatives actuelles du Gouvernement fédéral en vue de réaliser un réseau fédéral.

Le présent amendement vise à remplacer le détachement, qui est actuellement nécessaire, par un système qui s'éteint de lui-même et permet aux chefs de corps de continuer à charger, pour une période limitée, un membre de l'auditorat de cette tâche, de telle sorte qu'il soit possible de procéder au remplacement temporaire de ce membre, étant entendu qu'une évaluation annuelle est prévue.

Francy VAN DER WILDT.

Nº 12 DE MM. MOUTON ET HAPPART

Art. 19bis (nouveau)

Insérer un article 19bis (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 19bis. ­ L'article 81 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 6 mai 1982, est complété par l'alinéa suivant :

Dans le cas visé à l'article 84, 2º, la chambre saisie peut siéger au nombre de trois membres du Conseil d'État sans la présence d'assesseurs. »

Justification

Il s'agit essentiellement de rectifier une erreur matérielle.

Henri MOUTON.
Jean-Marie HAPPART.

Nº 13 DE M. HAPPART ET CONSORTS

Art. 6

À cet article, avant les mots « Le Premier ministre », insérer les mots « Les Présidents des assemblées fédérales, communautaires et régionales, ».

Jean-Marie HAPPART.
Francy VAN DER WILDT.
Ludwig CALUWÉ.
Charles-Ferdinand NOTHOMB.

SOUS-AMENDEMENT Nº 14 DE M. CALUWÉ A L'AMENDEMENT Nº 2 DE M. MOUTON

Art. 18bis (nouveau)

À cet article, remplacer les mots « au moins un an » par les mots « au moins trois ans ».

Ludwig CALUWÉ.

Nº 15 DE M. FORET ET CONSORTS

Art. 11

Supprimer cet article.

Justification

Le délai laissé à une personne intéressée pour intervenir doit rester suffisamment important afin de permettre à cette personne de préparer adéquatement sa défense, d'autant plus que la requête devra contenir les moyens invoqués.

Le respect des droits de la défense n'est pas suffisament assuré par cet article.

Nº 16 DE M. FORET ET CONSORTS

Art. 15

Supprimer cet article.

Justification

Il n'y a pas lieu de prévoir un droit de timbre spécifique à la demande en suspension. En effet, toute requête en suspension doit être jointe à une demande en annulation pour laquelle un droit de timbre est prévu.

Cette disposition va à l'encontre du principe d'accès à la justice.

D'ailleurs, le Gouvernement prévoit d'augmenter parallèlement les droits de timbre des demandes en annulation. Encore un exemple de la rage taxatoire qui a atteint le Gouvernement.

Michel FORET.
Christine CORNET d'ELZIUS.
Jeannine LEDUC.
Fons VERGOTE.

Nº 17 DE M. FORET ET MME CORNET d'ELZIUS

Art. 16

Supprimer cet article.

Justification

L'absence de traduction sera gravement attentatoire à l'unité de jurisprudence administrative dans notre pays. Les décrets et arrêtés communautaires et régionaux sont traduits dans les deux langues lors de leur publication au Moniteur belge .

De nombreuses interrogations se posent également sur la légalité de cette disposition au regard de la législation sur l'emploi des langues. Aucune garantie n'est donnée sur les arrêtés d'exécution.

Michel FORET.
Christine CORNET d'ELZIUS.

(1) J. Salmon, le Conseil d'État, Bruylant, Bruxelles, 1994, p. 128 et 129.