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23 NOVEMBRE 1995
Dans l'esprit de certains, l'absence se confond souvent avec la non-présence ou avec la disparition.
Le non-présent est « celui qui ne se trouve pas au lieu où il devrait normalement se trouver, mais sur l'existence duquel il n'existe aucun doute » (De Page, Traité élémentaire de droit civil, tome I, p. 589, nº 476, édition 1962). « Le disparu est celui qu'on a cessé de revoir à partir d'un accident ou d'une catastrophe dans laquelle il a, selon toute vraisemblance, trouvé la mort » (Ibid., p. 590, nº 476). Dans le premier cas, il y a certitude de vie, dans le second, certitude de mort.
Ce qui caractérise par contre l'absence, c'est l'incertitude dans laquelle on se trouve quant à la vie ou à la mort d'une personne (R.P.D.B., tome I, V, Absence, nº 2).
Notre législation en matière d'absence date de 1803 et est principalement axée sur la protection des intérêts de l'absent. On laisse tous ses droits intacts en attente de son éventuel retour, et ce au détriment de ses proches : conjoint, enfants, héritiers.
En ce qui concerne les droits de la personne absente, la loi distingue trois périodes successives :
1. la période dénommée « présomption d'absence » : elle débute au moment où l'on est sans nouvelles de l'absent et se termine par le jugement de déclaration d'absence;
2. la période dénommée « déclaration d'absence » : elle débute au moment de la décision du tribunal de première instance déclarant l'absence; elle est rendue à la requête des parties intéressées.
L'article 115 prévoit un délai minimum de quatre ans après les dernières nouvelles de l'absent pour introduire une requête en déclaration d'absence, délai porté à dix ans si l'absent a laissé un mandataire général.
Le tribunal rend un premier jugement ordonnant une enquête; il ne peut rendre un jugement de déclaration d'absence qu'un an après le jugement ordonnant l'enquête, ce qui a pour conséquence que la période de « déclaration d'absence » ne débute souvent qu'environ cinq ans après la disparition de l'absent ou onze ans si l'absent a laissé une procuration pour l'administration de ses biens.
Après la déclaration d'absence, qui en constitue un préalable, les héritiers présomptifs de l'absent peuvent se faire envoyer en possession provisoire des biens de celui-ci.
3. La période dénommée « envoi en possession définitif » : elle ne s'ouvre que trente années au moins après la déclaration d'absence ou cent ans à dater de la naissance de l'absent.
À ce moment seulement, les droits des envoyés en procession sont « renforcés ». Ils peuvent aliéner, hypothéquer les biens de l'absent et ils ne sont plus tenus à restituer les fruits en cas de retour de celui-ci (De Page, ibid., p. 606, nº 496, A). La succession de l'absent n'est cependant pas ouverte (De Page, ibid., p. 607, nº 496, B, 2). Si, vis-à-vis des tiers, les ayants droit sont réputés propriétaires..., vis-à-vis de l'absent, ils restent dépositaires... (R.D.P.B., tome I, V, Absence, nº 106).
Au cours de cette troisième période, si la présomption de mort l'emporte sur la présomption de vie et si la loi s'intéresse davantage aux intérêts des présents qu'à ceux de l'absent, il reste néanmoins une incertitude quant à l'existence de l'absent. Cette incertitude
persistante se traduit notamment par l'article 139 du Code civil qui interdit au conjoint de contracter un nouveau mariage. La jurisprudence est même hésitante sur le point de savoir s'il est possible pour le conjoint « restant » sans nouvelles d'obtenir le divorce sur la base de l'article 232 du Code civil (Rigaux et Meulders, Les personnes, mise à jour 1978, p. 107, nº 184).
De nombreux pays européens ont modifié leur législation pour parer à cet anachronisme évident qui, par souci outrancier du respect de la personne de l'absent, lui sacrifie totalement sa famille en prolongeant indéfiniment cette incertitude de vie ou de mort.
France
La matière de l'absence est réglée par une loi du 28 décembre 1977 qui distingue deux périodes : la période de la présomption d'absence pendant laquelle la survie de l'absent est présumée et la période de déclaration d'absence qui implique par contre présomption de décès. Les délais relatifs à ces périodes ont été considérablement abrégés par rapport à ceux qui figuraient dans le Code civil.
Quant à la déclaration d'absence, elle a les mêmes effets qu'un décès, c'est-à-dire que les mesures prises pour l'administration des biens de l'absent prennent fin et que le conjoint peut contracter un nouveau mariage (art. 128 de la loi du 28 décembre 1977).
En cas de retour de l'absent, celui-ci peut demander l'annulation de ce jugement de déclaration d'absence; dans ce cas, il recouvre ses biens, mais son mariage reste dissous (art. 132 de la loi précitée).
Pays-Bas
Dans un premier temps, lorsqu'une personne abandonne son domicile et qu'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de ses biens, le tribunal peut nommer un administrateur (Nieuw Burgerlijk Wetboek, boek I, titel 18, art. 409).
Si l'existence d'une personne est incertaine, les intéressés peuvent demander au tribunal de citer le disparu afin d'établir son existence. Dans le cas où celle-ci n'est pas établie, le tribunal déclare qu'il existe une présomption légale de décès du disparu. Le délai pour adresser cette requête est de cinq ans après que la personne a disparu ou depuis le moment où l'on a reçu ses derniers signes de vie. Il est réduit à trois ans en cas de disparition lors d'une guerre ou d'une calamité et à un an si le disparu était à bord d'un navire qui a fait naufrage ou dont on est sans nouvelles (Ibid., art. 413).
Les effets de la décision judiciaire sont ceux du décès. Les héritiers et légataires du « présumé décédé » doivent cependant constituer des garanties avant de prendre possession de la succession, sauf le conjoint. Celui-ci doit demander au tribunal une autorisation pour contracter un nouveau mariage.
Suisse
La requête en déclaration d'absence peut être introduite cinq ans après les dernières nouvelles de l'absent; ce délai est réduit à un an dans le cas où l'absent était en danger de mort au moment de sa disparition (Code civil suisse, édition Payot, 1967, p. 45).
La déclaration judiciaire d'absence a les mêmes effets que si le décès était établi. Toutefois, elle n'emporte pas dissolution du mariage de l'absent, celle-ci pouvant cependant être demandée par son conjoint.
Espagne
Le Code civil espagnol de 1829 règle la matière de l'absence. Elle peut être déclarée deux ans après le moment où l'on est sans nouvelles de l'absent ou cinq ans lorsqu'il a chargé un mandataire de l'administration de ses biens. La déclaration de présomption de décès ne peut être prononcée que trente ans après le moment de la disparition ou nonante ans après la naissance de l'absent.
Angleterre
Dans ce pays, l'absence ne fait l'objet d'aucune disposition légale. Il n'existe pas d'envoi en possession, ni de déclaration de décès. L'absence n'est jamais cause de dissolution du mariage.
Italie
Un décret du 16 mars 1942 distingue deux périodes. La première prenant cours deux ans après le moment où l'on a reçu les dernières nouvelles de l'absent; à ce moment, les parties intéressées peuvent requérir le tribunal de déclarer l'absence et l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent. Après dix ans à dater du jour où remontent les dernières nouvelles, à la demande des mêmes personnes ou du ministère public, le tribunal peut prononcer un jugement de déclaration de présomption de décès. Les effets de cette présomption de décès sont ceux du décès : les
héritiers peuvent disposer des biens de l'absent et le conjoint peut contracter un nouveau mariage.
Même si les cas sont rares, il n'est pas possible de maintenir en vigueur une législation anachronique et désuète. La loi belge doit veiller à rendre enfin le droit de l'absence « efficace » et faire en sorte de ne « plus admettre que l'être humain appartienne à un autre royaume que celui des vivants ou des morts » (B. Teyssié, L'absence , Litec, Paris, 1978, p. 11, nº 12).
L'incertitude quant à l'existence d'une personne est insupportable pour son entourage. Pourquoi, en effet, la loi doit-elle protéger l'absent au-delà des préoccupations personnelles de celui-ci ?
En effet, « comment supposer qu'une personne autrement que par une négligence coupable dont elle doit alors supporter seule les conséquences, puisse demeurer plus de trente ans sans donner de ses nouvelles ? » (J. Mazeaud et de Juglart, Leçons de droit civil , tome I, 1972, p. 479, nº 453).
La présente proposition vise à réaliser un équilibre entre les intérêts en présence.
Elle distingue de façon plus nette l'absence présumée de l'absence déclarée, ce qui permet de conférer à celle-ci des effets plus importants, à savoir ceux d'un jugement déclaratif de décès (la proposition établit dans un deuxième volet une réglementation générale applicable à cette déclaration judiciaire de décès); d'autre part, elle fixe les délais pour introduire la requête en déclaration d'absence.
a) Distinction entre la présomption d'absence et la déclaration d'absence
Le régime proposé distingue deux périodes :
1º La première période commence le jour où l'on est sans nouvelles de l'absent et se prolonge aussi longtemps que la déclaration d'absence n'a pas été prononcée par le tribunal.
À la différence de ce qui existe actuellement, cette première période de « présomption d'absence » peut faire l'objet d'une décision judiciaire.
Le tribunal désigne, si nécessaire, un administrateur des biens de l'absent qui n'est pas nécessairement le conjoint ou un parent, mais qui peut être désigné en dehors de la famille.
Le ministère public, « chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes » en vertu de l'article 115 de la présente proposition de loi, garde le contrôle de la gestion exercée par l'administrateur provisoire.
2º La seconde période s'ouvre avec le jugement de déclaration d'absence. Ce jugement a les effets d'un décès avec comme conséquences que :
les biens de l'absent sont attribués à ses héritiers légaux ou testamentaires;
son mariage est dissous.
b) Une seconde innovation importante est l'abréviation des délais à respecter entre les deux périodes de présomption d'absence et de déclaration d'absence.
Lorsque l'officier de l'état civil établit un acte de décès, c'est après avoir constaté personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne qu'il délègue, l'existence du cadavre.
Dans certains cas, cette constatation est impossible du fait que la dépouille mortelle n'a pu être retrouvée.
Le législateur a réglé certaines hypothèses de disparition d'une personne dont le corps n'a pu être retrouvé :
1. L'arrêté royal du 28 avril 1884, en son article 84, relatif aux dispositions survenues par suite d'accidents miniers, prévoit que lorsqu'il n'est pas possible de parvenir à l'endroit où se trouvent les corps des victimes, le bourgmestre ou un officier de police dresse un procès-verbal constatant cette circonstance ainsi que les noms des personnes décédées. Le procès-verbal est transmis au ministère public qui fait ordonner son annexion au registre de l'état civil.
2. La loi du 20 juillet 1921 permet par décision judiciaire, la déclaration de décès des personnes employées aux armées et des personnes, même civiles, décédées lors des opérations ou événements de guerre entre le 4 août 1914 et le 30 septembre 1919.
3. La loi du 20 août 1948 a organisé la déclaration judiciaire des décès survenus entre le 10 mai 1940 et le 31 décembre 1945.
Il y a également lieu de mentionner, même si elle n'est plus en vigueur en Belgique depuis le 23 janvier 1957, la convention de Lake Success du 6 avril 1950 concernant la déclaration de décès des personnes disparues au cours des années 1939-1945.
Si la doctrine considère généralement que les dispositions particulières contenues dans les textes précités peuvent être étendues par analogie à tous les cas où l'on peut affirmer avec une très forte probabilité qu'une personne est décédée mais qu'il existe une impossibilité de constater matériellement ce décès (Cl. Renard et E. Vieujean, Examen de la jurisprudence belge 1956-1960, Rev. crit. jurisp. belge, 1961, pp. 472-473), il apparaît souhaitable d'établir des règles générales concernant les déclarations judiciaires de décès ainsi que cela a été réalisé dans d'autres pays.
Article 2
Article 112
La première période, dite de présomption d'absence, ne fait pas actuellement l'objet d'une décision judiciaire. Il a paru intéressant, pour assurer une plus grande sécurité juridique tant à l'absent qu'à ses proches, de permettre éventuellement la consécration de cet état d'absence présumée par une décision judiciaire.
L'intérêt d'une telle décision est en outre de permettre une réduction des délais pour introduire une requête en déclaration d'absence.
Les mots « parties intéressées » qui figurent à l'article 112 actuel, ont donné lieu à des interprétations diverses. C'est la raison pour laquelle on y a substitué les mots « personnes intéressées ». Il s'agit de proches de l'absent tels que son conjoint et ses héritiers présomptifs, mais aussi de son employeur, d'associés, de copropriétaires et même de créanciers. Le droit de ceux-ci à faire constater la présomption d'absence a été reconnu par de nombreux auteurs (De Page, Traité élémentaire de droit civil, tome I, p. 603, nºs 485 à 486bis). Le tribunal est saisi par requête unilatérale en application de l'article 1226 du Code judiciaire.
Article 113
Lorsque le tribunal constate qu'il y a présomption d'absence, il peut désigner un administrateur chargé de la gestion des biens du présumé absent. Il s'agit d'une faculté laissée à l'appréciation du tribunal et uniquement applicable au cas où l'absent n'a pas désigné lui-même un mandataire. Le tribunal dispose à cet égard d'un pouvoir très large d'appréciation dont il usera dans le seul but d'assurer au mieux la protection des intérêts de l'absent.
Article 114
L'administrateur provisoire a des pouvoirs ordinaires de gestion. On s'est inspiré pour les déterminer de l'article 31 de la loi du 18 juin 1850. Lorsque le tribunal a désigné le conjoint en qualité d'administrateur provisoire, celui-ci pourra substituer son époux dans l'exercice de tout ou partie de ses droits, conformément aux dispositions prévues à l'article 220, § 2, du Code civil.
Article 115
Il reproduit l'article 114 sans le modifier.
Article 116
L'article 113 actuel prévoit, dans certains cas, la représentation du présumé absent par un notaire. Dans la présente proposition, on retient cette représentation uniquement dans le cas où aucun administrateur provisoire n'a été désigné.
Étant donné que, sous la législation actuelle, des doutes se sont élevés quant à la forme du partage auquel est intéressé un présumé absent, la proposition tranche la question en imposant le partage amiable sous contrôle judiciaire qui permet d'assurer une meilleure protection des intérêts du présumé absent.
Article 117
Il s'agit de préciser les effets du retour d'un absent au cours de la première période, dite de présomption d'absence. L'absent va retrouver tous ses droits; néanmoins, tous les actes régulièrement accomplis par l'administrateur provisoire dans le cadre de sa gestion lui seront opposables.
Article 118
Cet article constate l'existence de la seconde période, dite de déclaration d'absence, qui s'ouvre par un jugement déclaratif d'absence prononcé à la requête du ministère public ou de toute personne intéressée.
Il faut permettre à toute personne ayant des droits subordonnés au décès de l'absent de provoquer un jugement de déclaration d'absence.
Le délai de dix ou vingt ans peut paraître long par rapport aux délais de dix ans de la législation actuelle. Cependant, la gestion des biens de l'absent étant désormais organisée, les délais ont pu être allongés sans risquer de porter préjudice à ses intérêts.
Articles 119, 120 et 121
Il est prévu de publier la requête par extraits, dans le Moniteur belge et dans deux journaux quotidiens. Le délai d'une seule année semble suffisant pour permettre aux intéressés de se manifester.
Le jugement déclaratif d'absence fait l'objet d'une publication semblable à celle imposée pour la requête. En outre, il doit être transcrit dans les registres de décès avec mention en marge du registre de l'acte de naissance. Ces mesures se justifient par le fait que le jugement de déclaration d'absence produit les mêmes effets qu'un décès.
Articles 122, 123 et 124
La proposition attache au jugement de déclaration d'absence les effets normalement attachés au décès.
1. Relativement à la personne de l'absent : sa situation conjugale et familiale est profondément modifiée puisque son mariage est dissous et que la tutelle de ses enfants mineurs est ouverte.
2. Relativement à ses biens : sa succession s'ouvre et ses biens sont partagés.
Au cas où l'absent doit intervenir dans une succession qui s'ouvrirait pendant son absence, celle-ci est dévolue selon le droit commun des successions.
Articles 125, 126 et 127
Si l'absent réapparaît après que le jugement déclaratif d'absence est devenu définitif, l'annulation peut être demandée à la requête du procureur du Roi ou de toute personne intéressée.
Dans le cas d'annulation, l'absent retrouve ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir dans l'état où ils se trouvent à son retour.
La tutelle organisée en vertu de l'article 123 prend fin.
Le mariage de l'absent reste dissous.
Article 128
Il reproduit l'article 142 tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mars 1987 sur la filiation.
Article 129
Cet article pose le principe qu'en l'absence d'une constatation matérielle de l'existence d'un décès, celle-ci est remplacée par une déclaration judiciaire.
Il n'a pas paru nécessaire de préciser ce qu'il fallait entendre pas « très forte probabilité », ni par « circonstances présentant un danger pour sa vie ». Il s'agit d'éléments laissés à l'appréciation du juge. Toute énumération aurait risqué d'être limitative, mais le texte est appelé à s'appliquer lorsqu'on se trouve en présence de cataclysmes naturels, de guerre, de catastrophes ferroviaires, maritimes ou aériennes, d'incendies, d'explosions, de tremblements de terre, de destruction d'édifices, etc.
Article 130
D'après cet article, la compétence normale appartient au tribunal du lieu de la mort ou de la disparition. À titre subsidiaire, on a retenu la compétence du tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt. Enfin, à défaut de toute autre juridiction compétente, le tribunal de Bruxelles peut être saisi.
Article 131
Le tribunal est saisi soit à la requête du ministère public, soit de toute personne intéressée.
Article 132
Aux termes de cette disposition, il est prévu que le tribunal peut ordonner toute mesure d'investigation qu'il estime nécessaire s'il considère que le décès n'est pas suffisamment établi. Il doit notamment pouvoir requérir une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.
Deux mesures doivent cependant nécessairement être prises, à savoir, d'une part, la comparution des parties, d'autre part, l'annonce au Moniteur belge et dans un journal de l'arrondissement ou de la province du lieu du décès ou du lieu où la procédure en déclaration de décès est engagée. Il faut, en effet, permettre au maximum de personnes de venir donner au tribunal les informations dont elles disposent sur la disparition de l'intéressé.
Article 133
Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne peut jamais être indéterminée puisque c'est elle qui détermine le point de départ d'un certain nombre d'effets juridiques, notamment sur le plan successoral.
Article 134
L'article 134 fixe le délai dans lequel le jugement est porté à la connaissance des parties. L'appel est possible suivant les règles de droit commun; par contre, le pourvoi en cassation a un effet suspensif conformément à l'article 1118 du Code judiciaire aux termes duquel, en matière civile, le pourvoi n'est suspensif que dans les cas prévus par la loi.
Article 135
L'article 135 vise le problème de la publicité du jugement déclaratif de décès.
Cette publicité se fait tout d'abord par la transcription du jugement déclaratif de décès dans les registres de l'état civil du lieu présumé ou réel du décès et dans ceux du dernier domicile ou de la dernière résidence du défunt.
Par ailleurs, une mention est faite en marge de l'acte de naissance du disparu.
Article 136
L'individu dont le décès est déclaré judiciairement est considéré comme décédé au même titre que si un acte de décès avait été établi. Dès lors, tous les effets du décès se produisent quant à la personne et aux biens du disparu. Le conjoint du disparu peut contracter un nouveau mariage, sa succession s'ouvre au jour retenu par le jugement comme date du décès et, s'il y a des enfants, il y a lieu de pourvoir à l'ouverture de la tutelle.
Étant donné l'assimilation entre la décision déclarative de décès et l'acte de décès, c'est dans les mêmes conditions que peuvent être obtenues l'annulation de ladite décision et les rectifications correspondantes des registres de l'état civil.
Article 137
Pendant la procédure tendant à faire déclarer judiciairement un décès, les mesures en vue de sauvegarder les intérêts du disparu seront prises, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 112 à 117, relatives à la présomption d'absence.
Article 138
Si le jugement déclaratif de décès devait par la suite être annulé lors de la réapparition de la personne déclarée décédée, on applique par analogie les dispositions prévues en matière d'absence. Cela signifie que le disparu qui a obtenu l'annulation du jugement de décès recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent. Le mariage du disparu reste cependant dissous.
Article 139
Cet article prévoit des modalités de publicité semblables à celles qui ont entouré le jugement déclaratif de décès.
Article 3
La nouvelle législation implique l'abrogation et la modification de toute une série de dispositions contraires à la présente loi.
Il est à noter que la nouvelle loi sur la filiation a abrogé les articles 141 et 143 du Code civil.
Articles 4 à 7
Ces articles règlent le régime transitoire en matière d'absence. Il est apparu, dans un souci d'unité législative, que toute décision de déclaration d'absence, même rendue sous l'empire de la loi ancienne, devra après dix ans produire les effets reconnus par la loi nouvelle.
| Joëlle MILQUET. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Le titre IV du livre Ier du Code civil : « Des absents » est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 112
Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on ait eu de nouvelles, le tribunal de première instance peut, à la demande de toute personne intéressée, après avoir entendu le ministère public en son avis, rendre un jugement constatant la présomption d'absence.
Article 113
Lorsque le tribunal constate qu'il y a présomption d'absence et que l'absent n'a pas donné procuration à un mandataire pour veiller à la gestion de ses biens, il peut désigner en qualité d'administrateur provisoire le conjoint de l'absent, un de ses héritiers ou toute autre personne même étrangère à la famille.
Le tribunal peut, à tout moment et même d'office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée; il peut également procéder à son remplacement.
Article 114
Sous réserve de l'application de l'article 220, § 2, l'administrateur provisoire peut prendre toutes mesures nécessaires à la conservation du patrimoine de l'absent. En outre, il procède au recouvrement des créances et à l'acquittement des dettes; il passe les baux qui ne pourront, sous réserve des dispositions légales concernant les baux à ferme et les baux commerciaux, excéder trois ans; il représente l'absent en justice comme défendeur ainsi qu'aux ventes et partages prévus aux articles 1187, 1206 et 1225 du Code judiciaire. En vertu d'une autorisation spéciale du tribunal de première instance, il peut vendre des biens meubles et représenter l'absent en justice comme demandeur.
Article 115
Le ministère public est chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes. Il est entendu sur toutes les demandes qui les concernent.
Article 116
Si le présumé absent est appelé à un partage ou à une succession, il est représenté par l'administrateur provisoire désigné aux termes de l'article 113.
S'il n'y a pas eu d'administrateur désigné, le tribunal peut désigner un notaire pour le représenter.
Tout partage dans lequel est intéressé un présumé absent est fait dans les formes prévues à l'article 1206 du Code judiciaire.
Article 117
1º Si le présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles durant la période de présomption d'absence, il est, à sa demande, mis fin par le tribunal de première instance aux mesures prises pour sa représentation et la gestion de ses biens.
2º Il recouvre les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période d'absence; les actes régulièrement accomplis par l'administrateur provisoire lui sont opposables, sauf dans le cas où ils auraient été accomplis en fraude.
Article 118
Lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, ou vingt ans depuis les dernières nouvelles reçues de l'absent, l'absence peut être déclarée par le tribunal de première instance à la requête de toute personne intéressée et du ministère public.
Article 119
La requête prévue à l'article 118 est publiée par extraits dans le Moniteur belge et dans deux quotidiens édités dans l'arrondissement judiciaire du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence.
Le tribunal peut ordonner toute mesure qu'il estime utile pour assurer la publicité de cette requête.
Article 120
Le tribunal de première instance ne rendra un jugement de déclaration d'absence qu'après avoir entendu l'avis du ministère public et seulement une année après la date de la dernière publication prévue à l'article 119, alinéa 1er .
Article 121
Le jugement de déclaration d'absence est publié par extraits selon les modalités prévues à l'article 119. Lorsqu'il est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur du Roi sur les registres des décès du lieu du domicile ou de la résidence de l'absent; mention en est faite en marge de l'acte de naissance de la personne déclarée absente. Ce jugement n'est opposable aux tiers qu'à dater de sa transcription.
Article 122
À dater de sa transcription, le jugement déclaratif d'absence produit, quant aux biens, tous les effets du décès.
Article 123
Le jugement de déclaration d'absence entraîne la dissolution du mariage. Il ouvre la tutelle des enfants mineurs.
Article 124
S'il ouvre une succession à laquelle l'absent est appelé, elle est dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il avait le droit de concourir ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.
Article 125
Si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée après le jour où le jugement déclaratif est devenu définitif, l'annulation de ce jugement peut être poursuivie à la requête du procureur du Roi ou de toute personne intéressée.
Article 126
Le jugement prononçant l'annulation de la déclaration d'absence est publié suivant les modalités prévues à l'article 119. Mention de cette décision est portée en marge du jugement déclaratif d'absence et sur tout registre y faisant référence.
Article 127
L'annulation d'un jugement déclaratif d'absence permet à l'absent de retrouver ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent et le prix de ceux qui auraient été aliénés de même que les biens éventuellement acquis en remploi.
Son mariage reste dissous. Il est mis fin aux mesures prises à l'égard des enfants mineurs.
Article 128
Six mois après la disparition de l'un des pères et mères et si l'autre est décédé, l'administration de la personne et des biens de l'enfant est déférée par le conseil de famille à l'ascendant le plus proche, conformément à l'article 402 ou, à défaut, à un tuteur provisoire.
Il en est de même lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul auteur et que celui-ci a disparu.
Article 129
Lorsqu'il apparaît avec une très forte probabilité qu'une personne est décédée dans des circonstances présentant un danger pour sa vie, mais que son corps n'est pas retrouvé, son décès peut faire l'objet d'une déclaration judiciaire.
Article 130
Le tribunal compétent est le tribunal de première instance du lieu présumé du décès ou de la disparition. Si ce lieu est inconnu ou situé à l'étranger, le tribunal compétent est celui du dernier domicile ou de la dernière résidence du défunt. Si ceux-ci sont également inconnus ou situés à l'étranger, le tribunal compétent est celui de Bruxelles.
Article 131
La demande aux fins de voir déclarer le décès est formée par requête, introduite par le ministère public ou par toute personne intéressée, suivant les dispositions du droit commun.
Article 132
Le tribunal doit ordonner la comparution des parties et prescrire que la requête fera l'objet d'une annonce sommaire au Moniteur belge ainsi que dans un journal de l'arrondissement ou de la province du lieu du décès présumé ou du lieu du dernier domicile ou de la dernière résidence du défunt en Belgique. Dans ce cas, le tribunal fixe le délai pendant lequel il surseoira à statuer sur la demande après la dernière publication.
Il peut en outre ordonner toute mesure d'investigation qu'il estime nécessaire.
Article 133
La décision constatant le décès doit fixer la date de celui-ci en tenant compte des circonstances de l'espèce.
Elle contient en outre les énonciations prévues à l'article 79 du Code civil ou, le cas échéant, l'impossibilité de faire mention de certaines d'entre elles.
Article 134
Dans la quinzaine du prononcé, la décision est notifiée par le greffier aux parties par pli recommandé.
L'appel est formé dans les conditions prévues par les articles 1050 et suivants du Code judiciaire.
Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi contre l'arrêt constatant le décès sont suspensifs.
Article 135
La décision judiciaire déclarative de décès, lorsqu'elle est devenue définitive, est transmise par le greffier dans les vingt-quatre heures à l'officier de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et à celui du dernier domicile ou, à défaut, de la dernière résidence du défunt pour y être transcrite dans le registre à ce destiné.
Le greffier notifie également la décision à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de la personne décédée, qui en fera mention en marge de son acte de naissance.
Article 136
La décision judiciaire déclarative de décès passée en force de chose jugée tient lieu d'acte de décès.
L'annulation de cette décision et la rectification correspondante des registres de l'état civil peuvent être obtenues, conformément aux dispositions de l'article 101 du Code civil et aux articles 1383 et suivants du Code judiciaire, lorsqu'il est établi que la personne déclarée décédée est en vie.
Article 137
Jusqu'au prononcé de la décision déclarative de décès, les intérêts d'une personne disparue sont sauvegardés conformément au prescrit des articles 112 à 117 du Code civil relatifs à la présomption d'absence.
Article 138
Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît, le ministère public ou toute personne intéressée peut poursuivre devant le tribunal qui l'a prononcée, l'annulation de la décision déclarative de décès. Dans ce cas, il est fait application de l'article 127 du Code civil.
Article 139
La décision d'annulation d'une déclaration judiciaire de décès est publiée suivant les mêmes modalités que la décision ayant déclaré le décès.
Art. 3
1. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment les articles 112 à 140 et 142 du Code civil relatifs à l'absence, l'article 817, alinéa 2, du Code civil et l'article 75, alinéa 2, de la loi hypothécaire.
2. À l'article 764, 2o , du Code judiciaire, les mots « à l'envoi en possession des biens d'un absent; » sont supprimés.
3. L'article 1227 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante : « Il est procédé de même pour la déclaration d'absence prévue à l'article 118 du Code civil. »
4. L'intitulé du chapitre VII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire est remplacé par l'intitulé suivant : « De la présomption et de la déclaration d'absence. »
5. À l'article 1226 du Code judiciaire, les mots « parties intéressées » sont remplacés par les mots « personnes intéressées ».
Art. 4
La présente loi est applicable à l'égard des personnes qui, avant son entrée en vigueur, ont cessé de paraître au lieu de leur domicile ou de leur résidence sans que l'on ait eu de leurs nouvelles.
Art. 5
Lorsqu'il aura été statué selon les anciens articles 112 et 113 du Code civil, les mesures prescrites pourront être modifiées, s'il y a lieu, dans les formes et conditions prévues par les articles 112 à 117 nouveaux.
Art. 6
Lorsque la requête aux fins de déclaration d'absence aura été présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la demande sera instruite et jugée selon la loi ancienne; le jugement de déclaration d'absence produira les effets attachés à cette loi.
Art. 7
Tout jugement de déclaration d'absence rendu avant l'entrée en vigueur de la loi ou après l'entrée en vigueur de celle-ci, en application de l'article 5, produira, à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de sa publication, les effets que la nouvelle loi y attache.
Art. 8
Les dispositions de la présente loi relatives à la déclaration judiciaire de décès sont applicables aux procédures en cours.
| Joëlle MILQUET. |
(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat le 5 mars 1992, sous le numéro 230-1 (S.E. 1991-1992).