1-320/3

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

23 MAI 1996


Projet de loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR MME CANTILLON


La commission a examiné cette question au cours de ses réunions du 15 et 23 mai 1996.

Le texte du projet de loi avait été proposé initialement à la Chambre des représentants par la voie d'un amendement au projet de loi portant des dispositions sociales (nº 74, doc. Chambre 352/14), mais avait ensuite été retiré par ses auteurs et déposé sous la forme d'une proposition distincte.

Lors de la discussion, au Sénat, du projet de loi portant des dispositions sociales (doc. 297/3, 1995-1996, p. 4), la ministre des Affaires sociales avait marqué son accord de principe concernant les dispositions proposées.

La proposition a été adoptée par la Chambre des représentants le 25 avril 1996 par 123 voix et 10 abstentions.

I. DISCUSSION GÉNÉRALE

Un commissaire signale qu'au cours du repos de maternité, la travailleuse peut prétendre à une indemnité majorée s'élevant à 79,5 p.c. ou 75 p.c. de la rémunération perdue. En application de la loi en projet, cette indemnité majorée sera-t-elle également accordée en cas de suspension du contrat de travail sur la base des articles 42, 43 et 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ?

Il fait observer par ailleurs qu'en vertu du projet, la période d'incapacité de travail primaire est suspendue par les périodes de protection de la maternité. Cette suspension a-t-elle une incidence sur les dépenses du secteur des indemnités d'incapacité de travail ?

La ministre répond que le montant des indemnités est fixé par arrêté royal. Le texte projeté ne modifie donc en rien les montants alloués actuellement. Cela signifie que dans l'état actuel des choses, la travailleuse peut prétendre, au cours de la suspension de son contrat de travail en application des articles 42, 43 et 43bis de la loi sur le travail, à l'indemnité d'incapacité de travail ordinaire, et non à l'indemnité de maternité majorée.

Comme on l'a relevé également à la Chambre des représentants, la grossesse n'est pas une maladie, et il serait donc illogique d'assimiler le repos de maternité à une période pour laquelle la travailleuse se verrait octroyer une indemnité de maladie.

Le projet vise à remédier à cette situation. Il va de soi que du point de vue financier également, ses dispositions sont favorables aux travailleuses concernées, qui doivent se contenter moins rapidement d'une indemnité d'incapacité de travail de 40 p.c.

Un autre commissaire désire savoir ce qu'il advient lorsque la période de repos de huit semaines est prolongée pour des raisons médicales qui sont une conséquence directe de l'accouchement. Dans ce cas, la période de protection de la maternité est-elle prolongée et la période d'incapacité de travail primaire reste-t-elle, dès lors, suspendue pendant plus longtemps ?

La ministre répond par la négative. À l'issue de la période de repos de maternité prévue par la loi, la travailleuse concernée se trouve à nouveau dans le régime de l'assurance-incapacité de travail. Dans la pratique, toutefois, le repos d'accouchement durera plus de huit semaines, parce que la plupart des travailleuses s'efforcent de poursuivre leur activité le plus longtemps possible avant l'accouchement.

Un membre se déclare tout à fait favorable au projet. Néanmoins, il s'abstiendra lors du vote, parce qu'à la Chambre, son groupe n'a pas eu l'occasion de signer le texte.

II. DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES

Articles 1er bis et 1er ter

Mme Maximus dépose des amendements (nos 1 et 2) visant à insérer dans le projet un article 1er bis et un article 1er ter.

Elle note que le champ d'application des articles 32 et 86, § 1er , 2º et 3º, des lois coordonnées du 14 juillet 1994 doit, lui aussi, être étendu aux périodes de protection de la maternité, qui comprennent, outre le repos de maternité proprement dit, les périodes au cours desquelles le contrat de travail a été suspendu conformément aux articles 42, 43 et 43bis de la loi sur le travail.

Ces amendements sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

L'ensemble du projet de loi amendé a été adopté par 7 voix et 1 abstention.

La commission a également apporté un certain nombre de corrections au texte du projet, sans toutefois modifier son contenu.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.

La Rapporteuse,
Bea CANTILLON.
La Présidente,
Lydia MAXIMUS.
Texte transmis par la Chambre
des représentants
Texte adopté
par la commission
Article 1er Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2 (nouveau)
À l'article 32, alinéa 1er , 2º, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « dans une période de repos de maternité » sont remplacés par les mots « dans une période de protection de la maternité ».
Art. 3 (nouveau)
À l'article 86 de la même loi coordonnée sont apportées les modifications suivantes :
1º au § 1er , 2º, les mots « ou de repos de maternité » sont remplacés par les mots « ou de protection de la maternité »;
2º au § 1er , 3º, les mots « ou se soient trouvés en repos de maternité, au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'expiration de ladite période » sont remplacés par les mots « ou se soient trouvés dans une période de protection de la maternité au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'expiration de la période d'assurance continuée ».
Art. 2 Art. 4 (ancien art. 2)
L'article 87, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par l'alinéa suivant : L'article 87, alinéa 3, de la même loi coordonnée est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis , qui surviennent dans le courant d'une période d'incapacité primaire, suspendent le cours de ladite période. » « Les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis , qui surviennent dans le courant d'une période d'incapacité primaire, suspendent le cours de ladite période. »
Art. 3 Art. 5 (ancien art. 3)
L'article 93, alinéa 3, de la même loi coordonnée est remplacé par l'alinéa suivant : L'article 93, alinéa 3, de la même loi coordonnée est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis , qui surviennent dans le courant d'une période d'invalidité, suspendent le cours de ladite période. » « Les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis , qui surviennent dans le courant d'une période d'invalidité, suspendent le cours de ladite période. »
Art. 4 Art. 6 (ancien art. 4)
A l'article 113 de la même loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes : À l'article 113 de la même loi coordonnée sont apportées les modifications suivantes :
1º L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : 1º l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
« La titulaire visée à l'article 112 reçoit, pour chaque jour ouvrable des périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis et pour chaque jour de ces mêmes périodes assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du service des indemnités, une prestation dite « indemnité de maternité ».; « La titulaire visée à l'article 112 reçoit, pour chaque jour ouvrable des périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis et pour chaque jour de ces mêmes périodes assimilé à un jour ouvrable par un règlement du comité de gestion du Service des indemnités, une prestation dite « indemnité de maternité. »;
2º l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : 2º l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le Roi fixe, pour les catégories de titulaires qu'Il détermine, le ou les taux de l'indemnité de maternité et détermine dans quelles conditions et dans quelle mesure lesdites indemnités sont accordées pendant tout ou partie des périodes susvisées. »; « Le Roi fixe, pour les catégories de titulaires qu'Il détermine, le ou les taux de l'indemnité de maternité et détermine dans quelles conditions et dans quelle mesure lesdites indemnités sont accordées pendant tout ou partie des périodes susvisées. »;
3º dans l'alinéa 4, les mots « de la période de repos de maternité » sont remplacés par les mots « de la période de protection de la maternité »; 3º à l'alinéa 4, les mots « de la période de repos de maternité » sont remplacés par les mots « de la période de protection de la maternité »;
4º l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant : 4º l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour les titulaires en chômage complet contrôlé, l'indemnité de maternité qui est allouée pendant la période de protection de la maternité visée à l'article 114 est composée d'une indemnité de base et d'une indemnité complémentaire dont les taux sont fixés par le Roi; le montant de l'indemnité de base ne peut être supérieur à celui de l'allocation de chômage à laquelle les titulaires précitées auraient pu prétendre si elles ne s'étaient pas trouvées dans une période de protection de la maternité visée à l'article 114 précité. » « Pour les titulaires en chômage complet contrôlé, l'indemnité de maternité qui est allouée pendant la période de protection de la maternité visée à l'article 114 est composée d'une indemnité de base et d'une indemnité complémentaire dont les taux sont fixés par le Roi; le montant de l'indemnité de base ne peut être supérieur à celui de l'allocation de chômage à laquelle les titulaires précitées auraient pu prétendre si elles ne s'étaient pas trouvées dans une période de protection de la maternité visée à l'article 114 [...] . »
Art. 5 Art. 7 (ancien art. 5)
L'intitulé du chapitre IV du titre V de la même loi coordonnée est remplacé par l'intitulé suivant : L'intitulé du chapitre IV du titre V de la même loi coordonnée est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre IV. ­ Des périodes de protection de la maternité. » « Chapitre IV. ­ Des périodes de protection de la maternité. »
Art. 6 Art. 8 (ancien art. 6)
Un article 114bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi coordonnée : Un article 114bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi coordonnée :
« Art. 114bis . ­ Constitue également une période de protection de la maternité, la période pendant laquelle la travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante bénéficie d'une mesure visée aux articles 42, § 1er , 43 ou 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. ». « Art. 114bis . ­ Constitue également une période de protection de la maternité, la période pendant laquelle la travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante bénéficie d'une mesure visée aux articles 42, § 1er , 43 ou 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. »