1-318/3

1-318/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

6 JUIN 1996


Projet de loi concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR MME MERCHIERS


La Commission des Affaires sociales a examiné le présent projet de loi ­ qui avait été adopté par 74 voix contre 43 et 21 abstentions par la Chambre des représentants ­ au cours de ses réunions des 15 et 29 mai et 6 juin 1996.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL

L'avant-projet de loi concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, qui a été approuvé par la Chambre et qui est soumis à cette commission, a pour but de remplacer la loi du 10 juin 1952 concernant la sécurité et la santé des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail par une nouvelle loi. Cette nouvelle loi s'inscrit dans un ensemble de mesures ayant pour but de revoir et de retravailler en profondeur l'ensemble de la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail.

Pour ce qui est des conditions de travail en tant que telles, la réglementation en vigueur est définie dans la loi de 1952 concernant la sécurité et la santé et dans le Règlement général pour la protection du travail qui a été promulgué en 1946 et modifié quelque 250 fois depuis.

En 1946, le Règlement général pour la protection du travail visait à rassembler dans un seul texte et donc à coordonner toutes les dispositions réglementaires et générales relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs qui étaient éparpillées dans un grand nombre d'arrêtés.

C'est ainsi que ce Règlement général pour la protection du travail vit le jour, qui se compose à l'heure actuelle des titres suivants :

Titre Ier : Régime des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, qui comprend la totalité de la réglementation relative à l'environnement; actuellement uniquement en vigueur en région wallonne.

Titre Ibis : Champ d'application et principes de prévention, introduit en 1992, qui comprend les principales dispositions de la directive cadre Sécurité et Santé.

Titre II : Dispositions générales concernant l'hygiène du travail, ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs, qui comprend les dispositions relatives à la politique de prévention, la signalisation de sécurité, les échelles, les installations sanitaires, la ventilation, la surveillance médicale, les vêtements de travail et les services médicaux du travail.

Titre III : Dispositions particulières applicables dans certaines industries, qui comprend des dispositions relatives aux appareils de levage, chantiers de construction, produits dangereux et entreprises Seveso.

Titre IV : Régime spécial des appareils et machines à vapeur.

Titre V : Dispositions finales, qui comprennent les dispositions relatives aux organismes agréés, aux services et comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail à la surveillance et constatation des infractions.

Au cours de ses quelque cinquante années d'existence, le Règlement général pour la Protection du Travail a été modifié à plusieurs reprises fondamentalement sous l'influence de divers facteurs.

L'on a tout d'abord développé les services médicaux du travail et les services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que les structures de concertation, telles que les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et le Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Un deuxième facteur qui a influencé le développement du Règlement général pour la Protection du Travail est l'évolution technologique qui a entraîné lentement mais sûrement le vieillissement de certaines parties de la réglementation.

La réforme institutionnelle a entraîné le transfert de la compétence relative aux dispositions du titre 1er vers les Régions, de sorte que ce titre ne peut plus non plus être maintenu dans le Règlement général pour la Protection du Travail.

Enfin, il convient de renvoyer aux directives européennes qui, avec leur structure propre, étaient difficiles à intégrer dans ce Règlement général pour la Protection du Travail. C'est pourquoi, l'on opta pour une révision complète qui sera entièrement remplacée, d'ici la fin de la présente législature, par un nouveau code sur le bien-être au travail, qui comportera les titres suivants :

Titre Ier : Champs d'application et définitions.

Titre II : Principes généraux (structures organisationnelles, politique de prévention, surveillance médicale, organisation du travail).

Titre III : Lieux de travail (prévention des incendies, électricité, lieux de travail particuliers comme la construction, les garages, les caissons à air comprimé, les bateaux, les ports,...).

Titre IV : Facteurs d'environnement et agents physiques (ventilation, ambiances thermiques, ambiances sonores, vibrations, éclairage, rayonnements).

Titre V : Agents chimiques, cancérigènes et biologiques.

Titre VI : Équipements de travail (notamment les écrans de visualisation, appareils de levage, meuleuses, échelles).

Titre VII : Équipements personnels (vêtements de travail, moyens de protection individuelle).

Titre VIII : Catégories particulières de travailleurs et situations de travail particulières (travailleuses enceintes, jeunes travailleurs, étudiants, travail intérimaire, travailleurs chargés de la manutention de charges).

Cette répartition en chapitres se base sur les grands domaines de risques. La structure de chaque sous-section dans chaque domaine se base sur celle des directives européennes. Actuellement, six directives ont déjà été transposées de cette manière en droit belge et trois se trouvent en phase finale.

Les raisons sous-jacentes à la révision du Règlement général pour la Protection du Travail valent également pour la révision de la loi. Il convient surtout de mettre en exergue l'impact de l'Europe et l'évolution de la pensée en matière de sécurité et de santé au travail.

C'est pourquoi, l'on a préféré utiliser le terme bien-être. Celui-ci couvre les domaines classiques de la sécurité, de la santé et de l'hygiène mais aussi celui de l'ergonomie, la question du stress et celle de l'influence de l'environnement sur les conditions de travail. On veut mieux tenir compte ainsi des nouvelles formes de travail, comme le travail à domicile, les horaires flexibles, la sous-traitance, le travail intérimaire, etc. En outre, l'on réalise ce faisant une unité de terminologie.

La directive-cadre sécurité et santé exigeait une adaptation de la loi du 10 juin 1952 sur les points suivants :

­ l'extension du champ d'application;

­ l'approche multidisciplinaire des services;

­ la participation des travailleurs ou de leurs représentants à la politique menée dans l'entreprise;

­ un meilleur encadrement juridique du travail en sous-traitance.

Cette adaptation est réalisée par le projet de loi à l'examen dont les accents sont placés sur les points suivants :

Le champ d'application a été étendu aux apprentis et aux stagiaires. En outre, le Gouvernement a tenu à étendre l'application de la réglementation à ceux qui se trouvent dans des conditions identiques à celles pour lesquelles ils sont formés, à savoir les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme de formation prévoit une forme de travail dans l'établissement d'enseignement. Par ailleurs, les travailleurs indépendants sont également visés par certaines parties de la loi, à savoir en ce qui concerne le travail avec des tiers. En outre, conformément à la directive-cadre, la loi est applicable aux entreprises familiales.

Principes de prévention

Dans cet avant-projet, l'on accorde une grande attention aux principes généraux de prévention, pour lesquels il convient de tenir compte de l'état de la technique et de la science. Chaque employeur est tenu de mener une politique de bien-être. À cet effet, il doit se baser sur des principes généraux, comme ceux selon lesquels il faut prévenir les risques, les éliminer à la source ou les réduire, accorder la préférence à des équipements de protection collective plutôt qu'à des équipements individuels, assurer la formation et l'information des travailleurs.

En outre, cette politique doit être intégrée dans l'ensemble de la gestion de l'entreprise.

Dans ce contexte, il faut réévaluer régulièrement la politique en matière de bien-être des travailleurs et l'employeur doit déterminer les objectifs, les moyens et les responsabilités en vue de la concrétisation de cette prévention.

Face à cette obligation de l'employeur, l'on trouve l'obligation du travailleur de bien se comporter. Cette disposition est également reprise de façon intégrale de la directive-cadre sécurité et santé.

Services de prévention

La nécessité de développer une conception multidisciplinaire de la prévention a amené le Gouvernement à revoir l'organisation des services consultatifs (services de sécurité et d'hygiène et services médicaux du travail) auxquels l'employeur peut faire appel. Il le fait en respectant les compétences des Communautés.

Dans l'état actuel de la législation, il existe un service S.H.E. qui est toujours interne à l'entreprise. Ce service est chargé des tâches relatives à la détection de risques pouvant provoquer des accidents du travail et au contrôle des mesures en matière de sécurité et d'hygiène au travail. Parallèlement, il existe un service médical du travail qui est interne ou externe à l'entreprise et qui est chargé, d'une part, de la détection des risques pour la santé et du contrôle de l'hygiène du travail et, d'autre part, de la surveillance médicale des travailleurs.

Le projet de loi fait une distinction entre les services internes et les services externes. Tout employeur doit disposer d'un service interne de prévention et de protection au travail. Le service interne est en principe chargé de détecter tous les risques possibles pour les travailleurs. De ce fait, une conception multidisciplinaire des choses se développe au sein de l'entreprise. Il est possible, néanmoins, que ce service ne maîtrise pas certaines facettes de cette mission, comme les implications pour la santé.

C'est pourquoi, l'employeur doit charger des services externes de prévention et de protection au travail, au sein desquels plusieurs disciplines sont représentées, d'évaluer les risques. Il peut s'agir de services d'ergonomes, de psychologues du travail, de médecins du travail, de sociologues du travail, d'ingénieurs en sécurité, de toxicologues, ... De manière que les compétences des Communautés soient garanties, des sections distinctes de ces services resteront chargés de la surveillance médicale des travailleurs. En effet, les Communautés sont chargées, en vertu des lois sur la réforme de l'État, de l'agrément de ces services.

En outre, l'on installera des services externes chargés du contrôle technique sur le lieu de travail. Il s'agit :

­ dans le domaine technique, des organismes agréés actuels (contrôle des ascenseurs et des installations électriques, par exemple);

­ dans le domaine des mesurages et des analyses, des laboratoires agréés actuels.

Travail avec des tiers

On a également mis l'accent sur le travail avec des tiers ou avec les travailleurs d'entreprises extérieures qui viennent effectuer certains travaux dans l'établissement d'un employeur. Il s'agit du « travail en sous-traitance ».

Cette pratique de plus en plus fréquente consiste, pour l'entreprise, à confier à d'autres entreprises sous-traitantes certaines activités comme celles qui consistent à effectuer des travaux d'entretien, ainsi que des tâches spécialisées qui concernent notamment l'installation de systèmes de sécurité ou de production.

Dans ce système, l'échange d'informations entre le maître de l'ouvrage et l'employeur tiers est primordial. Par ailleurs, les employeurs en question doivent coordonner leurs activités et collaborer de manière à réduire au maximum les risques pour les travailleurs des deux entreprises. Le même régime est applicable lorsque l'on fait appel à des travailleurs indépendants.

Les relations entre le maître de l'ouvrage et l'employeur principal, d'une part, et entre les sous-traitants, d'autre part, sont réglementées de manière que la sécurité de toutes les parties concernées soit garantie.

La réglementation de ces relations est établie sur la base d'une recommandation du Conseil national du Travail et est appliquée par le biais d'un système contractuel reposant sur les principes suivants :

­ Toute personne qui fait appel à un sous-traitant doit écarter les incompétents.

­ Un contrat doit être conclu dans le cadre duquel le sous-traitant s'engage à travailler dans des conditions de sécurité.

­ Si le sous-traitant reste en défaut, le maître de l'ouvrage doit prendre lui-même les mesures nécessaires.

­ Il peut stipuler dans le contrat que les frais tomberont à la charge du sous-traitant.

Ce système s'inspire de la législation relative aux marchés publics.

Par ailleurs, ue réglementation est prévue pour ce qui est des travaux effectués sur des chantiers temporaires ou mobiles .

Ce chapitre pose les fondements légaux pour la mise en oeuvre de la directive 92/57/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires et mobiles.

Il reprend donc la structure de la directive.

Cette directive réglemente les relations entre les différents intervenants pour ce qui est de la réalisation d'un ouvrage, et ce, dès la planche à dessin.

Elle prévoit en particulier la désignation de coordinateurs en sécurité et hygiène pour le projet, d'une part, et pour la réalisation de l'ouvrage, d'autre part. Les personnes qui remplissent cette mission peuvent être considérées comme conseillers en prévention, selon la philosophie de la directive-cadre européenne.

Concertation sociale

Le Conseil supérieur de Prévention et de Protection au travail qui remplace le Conseil supérieur S.H.E. reçoit une base légale.

Le Président est une personne indépendante, comme dans les parastataux sociaux.

La compétence dudit Conseil reste limitée aux domaines couverts par cette loi, de sorte qu'il y a une délimitation claire par rapport au Conseil national du Travail. Comme c'était le cas auparavant, toutes les mesures d'application de cette loi doivent être prises après avis de ce Conseil.

Les dispositions relatives au comité reprennent dans une large mesure la disposition de l'article 1er bis de la loi du 10 juin 1952. L'on a veillé ici à scinder cette disposition afin que l'ensemble soit plus lisible. Outre un certain nombre d'adaptations de nature technique, qui sont expliquées plus avant dans l'exposé des motifs, il y a deux différences notables par rapport à la réglementation actuelle.

a) Lorsqu'aucun comité n'a été créé, les missions qui auraient été les siennes sont exercées par la délégation syndicale. Auparavant, c'était prévu par arrêté royal, alors que maintenant, c'est prévu par la loi. Auparavant, ce régime n'était valable que dans les entreprises de moins de 50 travailleurs; actuellement, il vaut également pour les entreprises de plus de 50 travailleurs si aucun comité n'y a été installé (par exemple, en cas d'absence de candidats).

b) S'il n'y a ni comité ni délégation syndicale, les travailleurs sont directement consultés. Il s'agit d'une innovation introduite à la suite de la directive-cadre en matière de sécurité et d'hygiène.

Dispositions pénales

Les sanctions pénales tiennent compte des principes du droit social pénal. La diversité des dispositions découle de la sécurité de pouvoir déterminer précisément quelles sont les diverses personnes qui peuvent être sanctionnées.

En ce qui concerne la fixation de l'importance des amendes, l'on a prévu une large marge, ce qui permet, grâce à la liberté d'appréciation, de prendre une sanction adéquate lorsqu'une infraction est commise. À cet égard, l'on a tenu compte du fait qu'un montant minimum trop élevé peut avoir un effet invere à l'effet escompté.

L'inscription dans la loi d'amendes pénales élevées n'a de sens que si ces sanctions sont vraiment appliquées dans la pratique. On a constaté plus d'une fois dans le passé, que des amendes élevées pouvaient avoir des effets contraires aux effets escomptés. Dans certains cas, les juges estiment que la sanction minimale est trop élevée; il s'ensuit que de nombreux délits sociaux ne sont pas sanctionnés. Il convient donc de chercher un équilibre.

On procède actuellement à une évaluation générale de toutes les dispositions pénales du droit social. Les dispositions pénales du projet en discussion peuvent ainsi, elles aussi, être soumises à un nouvel examen.

Relation entre la loi et ses arrêtés d'exécution

La première loi concernant la sécurité et la santé du travail datait du 2 juillet 1899. Il s'agissait d'une loi-cadre qui a été complétée par une série d'autres lois que l'on a coordonnées le 23 décembre 1937 et qui constituaient la base légale du Règlement général pour la Protection du Travail.

La loi du 10 juin 1952 a remplacé ces lois. Il s'agissait également d'une loi-cadre qui se contentait de traiter plus explicitement la concertation sociale au sein des comités S.H.E. Bien que le nouveau projet de loi permette toujours de régler beaucoup de matières par des arrêtés royaux, il délimite de manière plus précise que ce ne fut pas le cas jusqu'ici le domaine dans lequel le Roi peut prendre des mesures.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

Un membre déclare qu'il est tout à fait conscient de la nécessité d'adapter les règles concernant la santé, la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail. Depuis le début des années cinquante, des changements profonds ont eu lieu au sein des entreprises, dans le domaine économique comme dans le domaine technique. En outre, les directives européennes concernant l'amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs rendent nécessaire une modification des textes de loi.

Il faut toutefois se demander s'il est vraiment nécessaire de démanteler entièrement les structures existantes en matière de sécurité et de médecine du travail et de les remplacer par de nouvelles instances dotées de compétences beaucoup plus larges, mais coûtant nettement plus cher aux entreprises.

Rien n'indique, en effet, que les institutions actuelles fonctionnent inefficacement et que, si on les adaptait quelque peu, elles ne pourraient même pas assumer les nouvelles missions que leur confie la loi en projet.

En raison, notamment, des multiples contraintes administratives qui leur sont imposées, nos entreprises ont déjà à surmonter de graves handicaps, en matière de coûts, par rapport à leurs concurrentes étrangères. Elles sont forcées maintenant de faire table rase de toute leur politique interne en matière de santé, de sécurité et d'hygiène sur les lieux de travail. Qui plus est, elles sont obligées de faire appel à des services de prévention externes nettement plus développés.

Bref, on leur impose toute une série de nouvelles charges financières dont l'utilité marginale est extrêmement limitée.

Un autre membre demande s'il y aura vraiment dans les entreprises des changements importants par rapport aux structures actuelles, dans les organismes responsables de la sécurité, de la santé et de l'hygiène.

La ministre répond que les missions des comités en place seront davantage axées sur la prévention, et que, par conséquent, leur dénomination a été modifiée.

Toutefois, les structures en tant que telles ne subiront que des modifications très limitées.

La ministre souligne qu'il n'entre pas non plus dans ses intentions de démanteler les services externes. Ils seront eux aussi davantage axés sur la prévention. Dès lors, il faudra intégrer dans leur fonctionnement, outre les médecins du travail, d'autres spécialistes, tels que des ergonomes, des toxicologues, des ingénieurs, etc.

Il n'empêche que, même dans le nouveau système, les médecins du travail auront un rôle central à jouer. Il est donc parfaitement possible de transformer les services médicaux du travail en services de prévention tels qu'ils sont prévus par le projet de loi, en faisant appel à d'autres spécialités et en s'orientant vers des tâches plus préventives.

À ce sujet, la ministre souligne que si la politique a été réorientée vers la prévention, ce n'est pas uniquement pour respecter les obligations que nous impose l'U.E. En effet, cette réorientation est également due au coût énorme que représentent les accidents du travail.

Abstraction faite de la souffrance humaine, ils entraînent une dépense annuelle de 30 milliards de francs en coût direct et de 120 millions de francs en coût indirect.

Il faut également prendre en compte le secteur des maladies professionnelles, qui représente une dépense annuelle de 15 milliards de francs.

Par conséquent, le présent projet met en jeu des intérêts financiers énormes pour les entreprises. La politique actuelle est par trop axée sur l'aspect curatif.

Par ailleurs, les répercussions financières du présent projet sur les entreprises sont très limitées. Pour les travailleurs qui subissent un examen médical régulier parce qu'ils travaillent dans un environnement à risques ou à un poste de sécurité, l'employeur paie 3 000 francs par an. Pour les autres travailleurs, ce montant s'élève à 500 francs par an.

La ministre déclare qu'elle s'est engagée à ne pas augmenter ces montants à court terme.

Le premier intervenant constate que les missions des services compétents sont donc nettement élargies, mais que leur enveloppe financière reste identique.

La ministre répond que la transformation peut se faire progressivement. Un certain nombre de services médicaux interentreprises sont d'ailleurs déjà en train de se préparer à cette transformation en engageant des spécialistes d'autres disciplines.

Un troisième membre se rallie tout à fait à la vision qui sous-tend le projet de loi, non seulement parce qu'il permettra d'améliorer nettement la protection du travail, mais également parce que les travailleurs seront impliqués davantage dans la politique de prévention et de bien-être au sein de l'entreprise.

Il souligne que notre pays a d'ailleurs joué un rôle de pionnier dans ce domaine. La directive européenne de 1989 reprend en grande partie les règles qui ont été instaurées en Belgique après la seconde guerre mondiale.

III. DISCUSSION DES ARTICLES

Les amendements nos 1 et 2, déposés par Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene, et visant à modifier l'intitulé, sont retirés par leurs auteurs.

Article 2

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent un amendement (nº 3), visant à supprimer, au § 1er , 1º, de cet article, les points b) à e).

Un des auteurs de cet amendement renvoie à l'avis du Conseil d'État, selon lequel la compétence de l'autorité fédérale est contestable puisqu'il n'existe pas de relation de travail pour les catégories de travailleurs précités.

Il n'est pas bon que l'autorité fédérale empiète sur les domaines des Communautés. Tout empiètement entraînera des difficultés à l'avenir.

La ministre répond tout d'abord que les observations du Conseil d'État ne concernent ni le point c) (personnes liées par un contrat d'apprentissage), ni le point d) (les stagiaires), pour lesquels la relation de travail n'est pas contestée. La directive européenne « sécurité et santé » doit d'ailleurs être rendue applicable aux « apprentis » et aux « stagiaires ». C'est précisément parce qu'il y a eu des malentendus, dans le passé, à propos de la notion d'« apprentis », que le projet donne, en son point c), une définition de cette catégorie de personnes.

La ministre souligne que, pour le reste, l'on peut distinguer deux situations.

Il y a tout d'abord celle des apprentis qui accomplissent un stage auprès d'un employeur dans le cadre de leur formation. Comme ils travaillent dans les mêmes conditions et sur le même lieu de travail que les travailleurs ordinaires, il est tout à fait logique qu'ils bénéficient également de la même protection que ceux-ci et qu'ils tombent dès lors dans le champ d'application de la loi en projet.

La ministre déclare qu'en 1993, elle avait déjà eu, dans son cabinet, plusieurs discussions avec les représentants des différents réseaux d'enseignement en vue de cerner les problèmes relatifs à l'application du R.G.P.T. aux personnes précitées. Au cours de ces discussions, l'on s'est notamment demandé qui, de l'employeur ou de l'établissement d'enseignement, était responsable du contrôle médical et des moyens de protection. Ces discussions sont toujours en cours et les Communautés y sont évidemment associées.

Il faut savoir aussi que les élèves et les étudiants peuvent également courir des dangers lorsqu'ils font des exercices pratiques à l'école. Comme ils assistent à des cours dans un endroit où travaillent des professeurs qui bénéficient d'une protection, ils ne peuvent subir aucune discrimination par rapport à ceux-ci.

La ministre estime qu'il est tout à fait logique, dès lors, que la loi soit applicable également à ce groupe de personnes. À cet égard, elle renvoie explicitement à la déclaration commune relative à l'intégration de la sécurité et de la santé dans l'enseignement et la formation, qui a été élaborée dans le cadre de l'organisation de l'Année européenne pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail et qui a été signée par tous les réseaux d'enseignement le 8 octobre 1992. Les lignes de force de cette déclaration sont les suivantes :

­ contribuer à l'intégration des aspects sécurité et santé dans la formation et dans le recyclage d'instructeurs, de professeurs et de chargés de cours;

­ veiller à ce que l'équipement matériel des écoles réponde aux critères de sécurité, de santé et d'ergonomie, et établir les échéanciers en vue de l'adaptation d'anciens bâtiments et d'anciennes installations;

­ respecter la législation en matière de sécurité et de santé, a fortiori quand l'on sait que celle-ci sera mieux adaptée à l'avenir aux situations spécifiques à l'enseignement et à la formation;

­ examiner comment les programmes d'enseignement et le matériel éducatif pourront mieux concourir à la mise en oeuvre du concept « intégration de la sécurité et de la santé »;

­ établir un programme d'action annuel dans chaque école;

­ veiller à ce que les directions et les pouvoirs organisateurs reçoivent une formation concernant la politique de prévention;

­ mettre régulièrement le thème « sécurité et santé » à l'ordre du jour des organes de concertation compétents;

­ mobiliser les moyens et l'encadrement nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de sécurité et de santé dans les milieux scolaires, et ce, dans le cadre des possibilités financières.

La ministre fait remarquer que cette déclaration rejoint les principes définis dans le projet. Ici aussi, la mise en oeuvre concrète se fera en concertation avec les Communautés.

Elle souligne que le Conseil d'État estime, non pas que le pouvoir fédéral outrepasse ses compétences, mais qu'un problème de compétence pourrait surgir et qu'il propose, dès lors, que le pouvoir fédéral règle la matière à l'examen dans le cadre du champ d'application indirect, ce qu'il fait dans la loi en projet, en ce qui concerne les indépendants. Si l'on s'en est abstenu en ce qui concerne les élèves, c'était pour donner un signal politique.

La ministre signale enfin que le projet concerne, non pas l'enseignement général, mais seulement les situations dans lesquelles des élèves travaillent dans des conditions analogues à celles que l'on rencontre dans le monde du travail et exercent leur activité sous l'autorité d'autrui.

L'auteur de l'amendement déclare que rien n'empêche les Communautés d'élaborer, elles aussi, une réglementation applicable dans l'enseignement qui serait contraire aux prescriptions fédérales. Les établissements qui le font se retrouvent alors dans une situation intenable.

La ministre répond que l'objectif est évidemment d'élaborer une réglementation en concertation avec les communautés. Il faudra rechercher un modus vivendi dans la mesure où l'autorité fédérale reste compétente sur ce point.

Le préopinant réplique que, pour prévenir les difficultés, il convient, pour ce genre de matières, de délimiter clairement les compétences dans la loi. Le projet ne contient même aucune disposition qui fasse référence à une quelconque concertation entre les deux niveaux de compétence.

L'intervenant estime d'ailleurs qu'il faut respecter la logique de la réforme de l'État. Si l'on accorde des compétences aux Communautés, il faut aussi leur permettre de les exercer à leur guise, même si elles concernent des matières proches des domaines relevant de la compétence fédérale.

Un membre demande si l'application de la loi en projet n'aurait pas pour conséquence que le contrôle médical organisé par l'école et les services de la médecine du travail fonctionnent parallèlement dans l'enseignement professionnel.

La ministre répond que l'objectif ne peut être d'instaurer, dans l'enseignement professionnel, un double système d'examens médicaux. Il faut toutefois garantir que le contrôle médical organisé par l'école soit au moins d'un niveau égal à celui de la médecine du travail. Les discussions à ce sujet ne sont pas encore achevées, mais la solution pourrait éventuellement consister à intégrer des médecins du travail dans l'équipe responsable du contrôle médical organisé par l'école.

L'amendement nº 3 est rejeté par 6 voix contre 3.

Article 3

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent un amendement (nº 4) visant à préciser les notions de base du projet.

L'un des auteurs remarque que l'article 3 du projet définit les établissements en question, mais pas les concepts sur lesquels doit reposer une politique en matière de bien-être.

La définition générale proposée dans l'amendement met l'accent sur la prévention des dommages aux personnes, et non pas sur la prévention d'un événement. Il convient en effet de distinguer la sécurité du travail ­ c'est-à-dire la sécurité de l'installation technique ­ de la sécurité des travailleurs, qui est la finalité.

L'intervenant estime qu'il y a lieu, dans le cadre de la prévention des dommages qui pourraient être causés à la santé, à la sécurité et au bien-être, de définir les notions de danger, de risque, de facteur de risque et d'analyse de risque. Les définitions proposées dans l'amendement s'inspirent de directives européennes et du « Guide de l'appréciation des risques au travail » européen.

L'intervenant signale ensuite que l'exposé des motifs de l'article 5 laisse entendre que les principaux équipements de sécurité sont les équipements techniques. Ce raisonnement postule que la sécurité et la santé au travail sont une matière purement technique dénuée de tout facteur humain.

La ministre répond que l'article 5 du projet oblige les employeurs à mener une politique en matière de bien-être et leur impose, pour ce faire, un certain nombre de principes de prévention à respecter.

Le texte ne mentionne pas les moyens nécessaires pour mener une politique de ce genre, parce que :

­ le Gouvernement estime que l'on ne peut pas en faire mention dans une loi-cadre;

­ l'on est toujours en train de discuter, même au niveau européen, du contenu à donner aux notions « analyse de risque » et « facteur de risque ». Contrairement à ce que l'on suggère dans la justification de l'amendement, les principales directives-cadres européennes y afférentes ne définissent pas les termes précités.

L'absence d'analyses de risque pour ce qui est des diverses catégories de travailleurs, au niveau de l'entreprise, n'empêche d'ailleurs pas les pouvoirs publics d'imposer une série de mesures dans le cadre d'une politique de prévention.

La ministre convient que le projet donne au Roi le pouvoir d'imposer une série de mesures techniques. Quoi que l'on en dise, ces mesures constituent le fondement de toute bonne politique de prévention.

Il est bien sûr important de fournir une formation aux travailleurs pour garantir la sécurité, mais cette formation ne pourra jamais être substituée aux dispositifs de sécurité techniques. D'ailleurs, rien ne permet d'affirmer que l'on a oublié le facteur humain dans l'énumération des principes généraux que l'on a faite aux articles 3, 4 et 5.

L'auteur de l'amendement convient qu'il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de risque à l'intérieur des entreprises pour que les pouvoirs publics puissent imposer des mesures de prévention gnérale.

Cependant, au niveau des entreprises mêmes, une politique de prévention et de bien-être n'a de sens que si elle se base sur une évaluation de tous les risques auxquels sont soumises les diverses catégories de travailleurs.

La ministre répond qu'il est très difficile de donner une définition légale générale des notions « risque » et « analyse de risque ». Ces notions ont, en effet, un sens totalement différent dans l'industrie et, par exemple, dans le secteur des assurances.

Cette question fait actuellement l'objet d'un débat au niveau national et au niveau européen, et il n'est pas souhaitable de préjuger des conclusions de celui-ci.

Il va de soi que l'on peut déterminer les risques pour chaque secteur. Il faudra un arrêté royal pour ce faire.

Le commissaire en conclut que les entreprises sont confrontées actuellement à une incertitude totale. Elles doivent établir un plan et le faire approuver sans pouvoir se référer à aucun critère légal.

La ministre déclare à cet égard que les modalités d'exécution de la loi de 1952 restent applicables tant que l'on n'aura pas adopté de nouveaux arrêtés.

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent ensuite un amendement (nº 5) tendant à remplacer l'article 3, § 1er , 3º, par la disposition suivante :

« 3º Service de prévention : Service pour la prévention au travail. »

Dans sa justification, l'un des auteurs souligne que l'introduction de la notion générale de « service de prévention » améliorerait la lisibilité et la transparence du texte.

La ministre ajoute que les définitions qui figurent à l'article 3 visent le même objectif. Le terme proposé dans l'amendement ne fait pas de distinction entre les notions de « service interne » et de « service externe » et ne couvre pas non plus les deux composants (prévention et protection) de la politique de bien-être.

C'est pourquoi elle juge préférable de maintenir la terminologie utilisée dans la loi en projet.

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent un amendement (nº 6) tendant à supprimer, au § 1er , les 7º à 14º.

L'un des auteurs signale que ces dispositions se rapportent exclusivement, tout comme les articles 14 à 32, au secteur de la construction.

Il estime que l'on ne peut pas inscrire une réglementation détaillée relative à un secteur précis dans une loi-cadre. Le procédé qui consiste à le faire nuit à la lisibilité et à la transparence du texte pour les travailleurs qui ne sont pas occupés dans le secteur visé.

L'intervenant a aussi des objections à formuler quant au fond de ces dispositions. Il estime qu'elles imposent, dans les domaines de la sécurité et de la santé, des obligations très lourdes dont l'utilité n'est nullement démontrée et qui compliquent nettement le recours à des tiers et à des sous-traitants.

Les mesures en projet n'ont pas été éprouvées et il est à craindre qu'elles auront pour seul effet de provoquer l'insécurité juridique dans le secteur.

La ministre admet que les définitions en question sont en corrélation avec celles qui figurent au chapitre 4, mais qu'elles ont été ajoutées aux autres notions de base pour des raisons de technique législative.

Les chantiers temporaires ou mobiles sont caractérisés par le fait qu'ils mettent en cause, outre les employeurs et les travailleurs auxquels la loi de 1952 est applicable, une série d'autres acteurs comme le maître d'ouvrage, les coordinateurs, etc.

En vertu de la directive européenne 92/57/C.E.E. du 24 juin 1992, ces acteurs doivent également être associés à la politique de bien-être. Par conséquent, la loi-cadre doit définir les obligations de ces « personnes extérieures », qui peuvent avoir une grande influence sur le bien-être des travailleurs.

La ministre souligne par ailleurs qu'il était nécessaire, pour des raisons qui ne sont pas exclusivement formelles, d'élaborer une réglementation plus détaillée pour ce qui est des sous-traitants et des tiers. En effet, les statistiques montrent qu'en ce qui les concerne, le nombre d'accidents du travail dépasse largement la moyenne.

Les dispositions de la loi en projet qui les concernent sont en grande partie inspirées de la législation relative aux adjudications publiques au sujet desquelles l'on dispose d'une expérience appréciable. Le but est d'ailleurs que l'on propose aux petites entreprises des contrats-types qui ne peuvent que leur faciliter la tâche.

L'un des auteurs de la proposition réplique que la comparaison avec les adjudications publiques n'est pas pertinente. La réglementation relative à ces marchés vise à ce que l'entrepreneur opère des choix sur la base de critères objectifs.

Suivant les dispositions proposées, l'entrepreneur principal assume la responsabilité des manquements de tiers sur lesquels il n'a aucune prise.

Le recours aux tiers est de plus en plus fréquent, et ce tant en Belgique qu'à l'étranger. Alors que nos entreprises sont confrontées à de graves handicaps concurrentiels, on leur impose, dans ce domaine aussi, une série d'obligations dont l'utilité n'est nullement démontrée.

La ministre répond qu'en fait, les mesures ne diffèrent pas de ce qui se pratique déjà dans certains secteurs industriels. L'industrie chimique, par exemple, où l'on travaille beaucoup avec des sous-traitants, utilise des systèmes de certification et d'autres systèmes analogues.

Elle souligne qu'en matière de responsabilités, il ne doit pas y avoir de malentendu. L'employeur sous-traitant reste soumis aux obligations de la loi en projet et est responsable de la sécurité, de la santé et du bien-être de ses travailleurs. Le texte lui impose toutefois d'appliquer les dispositions édictées en la matière par l'entrepreneur principal pour garantir la sécurité de ses travailleurs.

L'auteur de l'amendement craint qu'en pratique, l'entrepreneur principal ne soit dans l'impossibilité de contrôler efficacement le respect de ces mesures.

En réponse à une question, la ministre signale encore que les dispositions en projet ne s'appliquent pas au travail intérimaire, pour lequel c'est « l'utilisateur » et non l'agence d'intérim qui est responsable de la sécurité et de la santé du travailleur.

Les amendements nºs 4, 5 et 6 sont rejetés par 6 voix contre 3.

Article 4

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent un amendement (nº 7) tendant à définir clairement les objectifs de base de la loi en projet.

L'un des auteurs de l'amendement fait remarquer que l'article 4 proposé confère au Roi le pouvoir général d'édicter toutes les mesures nécessaires pour le bien-être des travailleurs.

Suit alors une énumération où l'on retrouve pêle-mêle les objectifs, les principes et les outils d'une politique de bien-être.

L'amendement vise à récrire cet article d'une manière plus ciblée :

­ en définissant clairement l'objectif général de la politique de bien-être;

­ en fixant les moyens essentiels nécessaires pour réaliser cet objectif.

Comme on l'a déjà souligné, ces moyens doivent être déterminés sur la base d'une analyse des risques permanente, multidisciplinaire et participative.

La ministre répond que l'article 4 vise moins à définir les objectifs de base d'une politique de bien-être qu'à déliminer les pouvoirs du Roi en la matière.

L'article énumère donc les domaines qui pourront être réglementés. Contrairement à la première version du projet, cette liste est limitative, conformément au voeu des partenaires sociaux.

Comme on l'a déjà indiqué, les moyens nécessaires pour mettre en oeuvre la politique de bien-être ne sont pas repris dans le projet de loi-cadre.

L'amendement nº 7 est rejeté par 6 voix contre 3.

Article 5

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent un amendement (nº 8) tendant à remplacer les §§ 1er et 2 de cet article.

L'un des auteurs déclare que cet amendement poursuit le même objectif que les deux précédents. Une fois de plus, le texte proposé ne fait pas la distinction entre dangers, facteurs de risque et risques. D'où une énumération confuse et redondante de principes, d'objectifs et d'outils pour une politique de sécurité.

Les principes formulés dans les amendements reposent sur la convention 155 du Bureau international du travail et sur la directive européenne 89/391.

La ministre renvoie aux réponses qu'elle a données précédemment.

Un sénateur demande comment la loi en projet prend en compte des risques dont les conséquences ne se manifestent qu'ultérieurement.

La ministre souligne qu'il s'agit là d'une question très technique. La réglementation actuelle contient des dispositions spéciales qui imposent des examens médicaux réguliers pour les travailleurs qui entrent en contact avec des substances radioactives ou cancérigènes.

En ce qui concerne les radiations ionisantes, une directive européenne imposant des normes identiques aux quinze États membres de l'U.E. est en voie de transposition.

En réponse à une question à ce sujet, la ministre dit que les travailleurs qui, par le biais de la sous-traitance, entrent en contact avec de tels produits, doivent également se soumettre à ces examens.

L'amendement nº 8 est rejeté par 7 voix contre 4.

En remplacement de la page 18 du doc. 1-318/3 distribué précédemment.

Articles 6 à 12

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent les amendements nºs 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, qui tendent à améliorer la lisibilité du texte.

Ces amendements sont rejetés par 7 voix contre 4.

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent en outre un amendement (nº 16) à l'article 12, tendant à assurer un engagement moins informel du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions dans l'exécution de la loi-cadre.

L'un des auteurs signale que la loi en projet porte explicitement sur les travailleurs indépendants. Comme il est permis de supposer que le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est le mieux placé pour évaluer les conséquences et la faisabilité des conditions imposées, il paraît souhaitable que celles-ci soient déterminées avec son accord. Attribuer au ministre une simple compétence d'avis ne constitue pas une garantie suffisante de défense des intérêts desdits travailleurs.

La ministre réplique que les travailleurs indépendants ne sont concernés par la future loi que dans la mesure où ils se trouvent sur un même lieu de travail avec d'autres travailleurs. Le projet de loi ne touche pas à leur statut en tant que tel.

Par conséquent, il n'est pas nécessaire de requérir l'accord formel du ministre des Classes moyennes. Les représentants des indépendants au Conseil national du travail ne l'ont d'ailleurs pas demandé.

L'amendement nº 16 est rejeté par 8 voix contre 4.

Articles 14 à 32

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent un amendement (nº 17) tendant à supprimer les dispositions du chapitre V concernant les chantiers temporaires ou mobiles et à octroyer au Roi le pouvoir de régler cette matière.

À titre subsidiaire, ils proposent (amendement nº 18) de requérir l'accord du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions pour les mesures d'exécution visées à l'article 19.

En ce qui concerne l'amendement principal, l'un des auteurs renvoie à la justification qu'il a fournie pour l'amendement nº 6.

À son avis, cette matière ne doit d'ailleurs pas être réglée par la loi; une délégation au Roi suffit.

Pour l'amendement nº 18, l'intervenant renvoie à la justification de l'amendement nº 16.

La ministre souligne que les obligations et responsabilités des « opérateurs externes » du secteur de la construction, c'est-à-dire des personnes qui ont une incidence importante sur le bien-être des travailleurs mais qui n'ont pas la qualité d'employeur, doivent être établies par la loi.

Les amendements nºs 17 et 18 sont rejetés par 7 voix contre 4.

Article 33

Mme Nelis-Van Liederkerke et M. Coene déposent un amendement (nº 19), visant à garantir une composition multidisciplinaire du serve interne de prévention et à associer à son fonctionnement un médecin du travail.

L'un des auteurs fait observer que ni le texte en discussion, ni les travaux parlementaires qui ont eu lieu jusqu'à présent, n'établissent clairement si les services de médecine du travail existants subsisteront ou non. Au sein du C.N.T., la F.E.B., la N.C.M.V. et l'Union des classes moyennes ont adopté une position commune dans laquelle elles s'opposent à l'obligation, pour les PME, de créer un service de prévention supplémentaire en plus du service médical existant. La médecine du travail est déjà actuellement l'une des plus coûteuses d'Europe et il est préférable de la réorienter dans le sens du service de prévention visé par le projet.

Les trois organisations susmentionnées considèrent en outre que les directives européennes peuvent être exécutées dans les limites du budget actuel de la médecine du travail. Le partage de compétence entre le pouvoir fédéral et les communautés ne peut être prétexte à adopter un système double entraînant des coûts supplémentaires pour les petites entreprises.

L'intervenant demande à la ministre de faire toute la clarté à ce sujet.

La ministre estime que le texte des articles 33, 40 et 41 tel qu'il a été amendé par la Chambre des représentants répond aux aspirations des trois organisations précitées.

Les entreprises sont tenues de créer un service interne de prévention. Si elles ne sont pas à même de faire face à toutes les missions que leur impose la loi, elles doivent faire appel à un service externe comprenant, outre d'autres spécialités, une section de surveillance médicale. Le texte soumis à la Chambre des représentants confiait la surveillance médicale à un service distinct.

Le préopinant craint que tout cela ne se traduise, pour les entreprises, par une augmentation considérable des coûts. Alors que jusqu'ici, elles ne devaient faire appel qu'à des services externes de médecine du travail, il s'agira dorénavant d'établissements dont le contrôle médical constituera une composante distincte.

La ministre rappelle l'engagement qu'elle a pris lors de la discussion générale. Les montants de 3 000 francs et de 500 francs ne seront pas majorés à court terme.

La conversion des services de médecine du travail existants en services externes de prévention peut d'ailleurs être progressive.

L'intervenant craint que cela n'entraîne de toute façon d'ici quelques années des majorations de coûts qui seront répercutées sur les entreprises. Il s'agit d'un secteur où la Belgique est déjà extrêmement chère par rapport à d'autres pays européens.

Un sénateur demande comment on peut garantir l'indépendance du conseiller en prévention.

La ministre déclare que les membres du personnel concernés bénéficient déjà dans la législation actuelle de garanties à cet égard par le biais d'un régime particulier de licenciement. La protection des médecins du travail est régie par la loi du 28 décembre 1977, qui reste applicable.

L'amendement nº 19 est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 37

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent l'amendement nº 20, qui prévoit que le service interne de prévention est constitué au moins d'un expert en matière de sécurité et d'un médecin du travail. Si le médecin du travail fait partie du service externe de prévention, celui-ci conclura un accord avec l'employeur.

Un des auteurs de l'amendement fait remarquer que le texte actuel de l'article ne garantit pas que le service de médecine du travail fera partie du service de prévention interne. L'amendement a pour but de prévenir toute discussion en la matière.

Comme elle l'a déjà fait à la Chambre des représentants, la ministre déclare que les services médicaux d'entreprises existants continueront de fonctionner en tant que partie intégrante du service interne de prévention.

Dans les entreprises qui disposent d'un service médical du travail, le médecin du travail fera donc partie du service interne et sera le conseiller en prévention ou un des conseillers en prévention.

L'auteur de l'amendement dit que cela ne ressort pas du texte.

L'amendement nº 20 est rejeté par 6 voix contre 4.

Article 38

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene proposent par l'amendement nº 21 de remplacer les mots « Service commun de prévention et de protection au travail » par les mots « Service commun de prévention ».

Cet amendement est rejeté par 6 voix contre 4.

Article 39

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene présentent l'amendement nº 22 visant à ce que les conditions relatives aux employeurs qui exercent eux-mêmes la fonction de conseiller en prévention ne puissent être imposées qu'après accord du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

Les auteurs de l'amendement renvoient à la justification de l'amendement nº 16.

Ils déposent également un amendement nº 23 qui prévoit de remplacer le premier alinéa de l'article par la disposition suivante :

« Le Roi détermine les conditions auxquelles doit satisfaire l'expert en matière de sécurité. »

L'un des auteurs souligne qu'il ne sert à rien de créer une nouvelle fonction de « conseiller en prévention » qui serait un salmigondis de médecin du travail et d'ingénieur spécialisé en sécurité. Dans le cadre des dispositions relatives à la pluridisciplinarité, il a du reste été précisé que la condition nécessaire était que chaque discipline présente un profil professionnel déterminé. Le médecin du travail a reçu une formation spécifique qui est reconnue et organisée. Il en va de même pour l'ingénieur spécialisé en sécurité. Il n'est donc pas nécessaire de créer de nouveaux conseillers. Cette disposition illustre à son tour le fait que l'on crée de nouvelles fonctions et de nouvelles structures dont la charge financière tombera ensuite à charge des entreprises.

Les deux amendements (nos 22 et 23) sont rejetés par 6 voix contre 4.

Article 40

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene présentent l'amendement nº 24, qui prévoit que les services externes de prévention doivent disposer au moins d'un médecin d'entreprise et d'un expert en matière de sécurité.

L'un des auteurs de l'amendement souligne que l'article 40 modifié par la Chambre des représentants prévoit l'existence de services externes de prévention se composant de deux sections respectivement compétentes en ce qui concerne l'analyse des risques et la surveillance médicale.

Par rapport à la structure actuelle, une structure bipolaire engendrera des coûts nettement plus élevés et soulèvera des problèmes organisationnels.

Il est d'ailleurs impossible de pratiquer une bonne médecine du travail sans intégrer la surveillance médicale dans une démarche préventive générale.

En outre, le texte ne répond pas non plus aux souhaits du C.N.T., qui a proposé d'axer les services médicaux actuels sur des missions plus préventives.

L'intervenant dit avoir l'impression que les entreprises sont victimes du fait que les autorités fédérales et les communautés ne parviennent pas à s'organiser.

La ministre réplique que c'est précisément grâce à l'amendement adopté par la Chambre des représentants que le service externe ne forme qu'une seule entité. L'une des sections de ce service doit être agréée par les communautés, mais cela n'enlève cependant rien à la perspective dans laquelle s'inscrit le texte, qui est celle d'une organisation intégrée et pluridisciplinaire.

MM. Loones, Anciaux et Vandenbroeke présentent l'amendement nº 31, qui vise à supprimer l'article en question.

Les deux amendements (nos 24 et 31) sont rejetés par 7 voix contre 4.

Article 41

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene présentent l'amendement nº 25, qui vise à remplacer cet article.

L'un des auteurs de l'amendement souligne que le texte du point 1 proposé confirme ce qu'il a dit au sujet de l'article précédent. En effet, le point 1 prévoit qu'il faut déterminer des mesures particulières en vue de promouvoir la coopération entre les deux sections composant les services de prévention. Sachant cela, l'on ne peut pas continuer à affirmer que l'on n'est pas en train, en l'espèce, de créer une structure duale.

L'amendement nº 25 est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 42

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent un amendement (nº 26) visant à supprimer le premier alinéa et à adapter la forme du deuxième.

L'un des auteurs souligne dans la justification de l'amendement qu'il s'inscrit dans la logique du précédent. La notion de « conseiller en prévention » est remplacé par celles de « médecin du travail » et « expert en matière de sécurité ».

L'amendement nº 26 est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 57

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent un amendement (nº 27) dont la portée est identique à celle du précédent.

Cet amendement est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 65

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent un amendement (nº 28) visant à remplacer les mots « le bien-être » par les mots « la santé, la sécurité et le bien-être ».

Ils renvoient à la justification de leurs amendements précédents.

Cet amendement est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 81

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene proposent par amendement (nº 29) de supprimer cet article, parce qu'à leur avis, il n'est pas conforme au principe de la légalité des peines.

Cela requiert une définition précise des comportements qui sont rendus punissables et la fixation du taux précis de la peine qui frappe chacun de ces comportements. Le C.N.T. et le Conseil d'État ont souligné, eux aussi, qu'il faut garantir à l'employeur un minimum de sécurité juridique.

Du reste, l'intervenant trouve étonnant que les comportements punissables soient définis avec précision dans les articles qui suivent. Cela confirme l'impression que la disposition de l'article 81 constitue une catégorie résiduelle applicable à toutes les situations possibles.

La ministre répond que la disposition de l'article en question est effectivement une disposition pénale générale applicable en cas d'inobservation des mesures relatives au bien-être des travailleurs pendant qu'ils exécutent leur travail.

Conformément à l'avis du Conseil d'État, la phrase liminaire prévoit que cette disposition n'est applicable que lorsque les dispositions particulières des articles 82 à 87 ne le sont pas.

La ministre souligne qu'il est fréquent, en droit social, que le respect d'une législation soit imposé par une disposition pénale générale.

Cette pratique n'est pas forcément contraire aux principes généraux du droit et elle peut se justifier par la complexité de la législation qui requiert nécessairement une délégation au Roi.

Du reste, les dispositions des articles 81 et 82 s'inspirent, dans une large mesure, de la loi du 2 juin 1952.

Les articles qui suivent portent principalement sur des situations impliquant des tiers, comme des sous-traitants ou des travailleurs indépendants.

Le préopinant trouve que cet article va quand même fort loin. Si on le lit conjointement avec l'article 9, alors, l'employeur qui n'a pas écarté un sous-traitant dont il « peut savoir » qu'il ne respecte pas ses obligations, est punissable.

À l'heure où le recours à des sous-traitants et à d'autres tiers se généralise, l'on s'apprête, en Belgique, à réglementer jusqu'à l'absurde les formes de collaboration qu'il implique, et ce, même en prévoyant des sanctions pénales.

Comme dans bien des cas, l'on passe outre, en l'espèce, à l'avis prudent mais clair du Conseil d'État.

Un commissaire demande quel est, à cet égard, le statut d'un architecte indépendant qui est fréquemment présent sur un chantier en tant que membre d'une équipe de construction.

La ministre répond que la loi lui est également applicable dans la mesure où il fait partie de l'équipe qui dirige la construction en tant que responsable du projet ou en tant que préposé ou mandataire de l'entrepreneur. L'on ne touche donc pas au statut de l'architecte en tant que tel.

L'amendement nº 29 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 102

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent un amendement (nº 30) tendant à ajouter un article 102 (nouveau) lequel dispose que le ministre de l'Emploi et du Travail et le ministre des Classes moyennes sont chargés de l'exécution de la loi en projet.

L'un des auteurs signale que la réglementation projetée sera applicable également aux travailleurs indépendants. Il importe donc d'associer le ministre des Classes moyennes à son exécution.

La ministre déclare que, pour des raisons légistiques, il n'est pas souhaitable d'inclure une telle disposition dans la loi. La Constitution dispose que le Roi est chargé de l'exécution des lois. Les arrêtés royaux sont contresignés par le ministre chargé de leur exécution.

L'auteur demande quel est le ministre qui contresignera les arrêtés d'exécution de la loi en projet. Il n'y a aucune garantie que ce soit le ministre des Classes moyennes ou même le ministre de l'Emploi et du Travail.

La ministre répond que, dans ses avis, le Conseil d'État veille à ce que les arrêtés royaux soient signés par le ministre compétent. De plus, le ministre des Affaires économiques devra lui aussi prendre certaines mesures d'exécution dans le cadre de la future loi.

Un commissaire attire l'attention sur l'avis du Conseil d'État, lequel signale que, dans le souci d'une bonne administration, il serait souhaitable d'associer le ministre des Classes moyennes à la présentation et au dépôt du projet et de le faire contrasigner par lui.

La ministre déclare que le projet de loi a été approuvé par le Conseil des ministres. L'avis du Conseil d'État portait sur l'avant-projet de loi qui, en effet, requérait l'accord du ministre des Classes moyennes pour un certain nombre de matières. Pour les raisons susmentionnées, cette exigence a été convertie en une obligation de recueillir l'avis du ministre concerné.

Elle souligne que le fait que le projet n'est pas contresigné par le ministre des Classes moyennes n'implique nullement que celui-ci ne soit pas associé à l'exécution de la future loi. Il s'agit de deux choses distinctes.

L'amendement est rejeté par 7 voix contre 4.


L'ensemble du projet de loi a été adopté par 6 voix contre 3 et 1 abstenion.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.

La Rapporteuse,
Nadia MERCHIERS.
La Présidente,
Lydia MAXIMUS.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE Ier

Champ d'application et définitions

Art. 2

§ 1er . La présente loi est applicable aux employeurs et aux travailleurs.

Pour l'application de la présente loi sont assimilés :

1º aux travailleurs :

a) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;

b) les personnes qui suivent une formation professionnelle dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est oui ou non effectué dans l'établissement de formation;

c) les personnes liées par un contrat d'apprentissage;

d) les stagiaires;

e) les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d'enseignement;

2º aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1º.

§ 2. En outre, les dispositions du chapitre V sont applicables aux personnes concernées par des activités relatives aux chantiers temporaires ou mobiles.

§ 3. Le Roi peut déclarer applicables en tout ou en partie les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution à d'autres personnes, que celles visées au § 1er , qui se trouvent sur les lieux de travail visés par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

§ 4. La présente loi ne s'applique pas aux domestiques et autres gens de maison ni à leurs employeurs.

Art. 3

§ 1er . Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1º Bien-être : l'ensemble des facteurs concernant les conditions dans lesquelles le travail est effectué, tels qu'ils sont visés à l'article 4, alinéa 2;

2º Comité : Comité pour la Prévention et la Protection au travail;

3º Service : Service interne pour la Prévention et la Protection au travail;

4º Conseil supérieur : Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail;

5º Organisation : les organisations les plus représentatives de travailleurs et d'employeurs visées au § 2;

6º La loi du 19 mars 1991 : la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;

7º maître d'ouvrage : toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est réalisé;

8º maître d'oeuvre chargé de la conception : toute personne physique ou morale chargée de la conception de l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage;

9º maître d'oeuvre chargé de l'exécution : toute personne physique ou morale chargée de l'exécution de l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage;

10º maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution : toute personne physique ou morale chargée du contrôle de l'exécution de l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage;

11º entrepreneur : toute personne physique ou morale qui exerce des activités pendant la phase d'exécution de la réalisation de l'ouvrage quoiqu'il soit un employeur, un indépendant ou un employeur qui travaille avec ses travailleurs sur le chantier;

12º coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage : toute personne chargée par le maître d'ouvrage ou par le maître d'oeuvre chargé de la conception, de veiller à la coordination de la sécurité et de la santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage;

13º coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage : toute personne chargée par le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, de veiller à la coordination de la sécurité et de la santé pendant la réalisation de l'ouvrage;

14º chantier temporaire ou mobile : tout chantier où s'effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste est fixée par le Roi;

15º lieu de travail : tout lieu où un travail est effectué, en dépit du fait qu'il se trouve dans un établissement ou en dehors et en dépit du fait qu'il se trouve, dans un espace clos ou ouvert;

16º indépendant : toute personne physique qui exerce une activité professionnelle pour laquelle elle n'est pas liée par un contrat de travail ou pour laquelle sa situation juridique n'est pas réglée unilatéralement par l'autorité.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, sont considérées comme organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs :

1º les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail; les organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50 000 membres;

2º les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1º.

Sont considérées en outre comme organisations représentatives des employeurs, les organisations qui conformément aux lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, représentent les classes moyennes au Conseil national du Travail.

CHAPITRE II

Principes généraux

Art. 4

Le Roi peut imposer aux employeurs et aux travailleurs toutes les mesures nécessaires pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Le bien-être est poursuivi par des mesures qui ont trait à :

1º la sécurité du travail;

2º la protection de la santé du travailleur au travail;

3º la charge psycho-sociale occasionnée par le travail;

4º l'ergonomie;

5º l'hygiène du travail;

6º l'embellissement des lieux de travail;

7º les mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement, pour ce qui concerne leur influence sur les points 1º à 6º.

Le Roi peut fixer des mesures spécifiques afin de tenir compte de la situation spécifique notamment des travailleurs à domicile, des petites et moyennes entreprises, des forces armées, des services de police et des services de protection civile en vue d'obtenir un niveau de protection équivalent.

Art. 5

§ 1er . L'employeur prend les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

À cette fin, il applique les principes généraux de prévention suivants :

a) éviter les risques;

b) évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;

c) combattre les risques à la source;

d) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;

e) prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle;

f) adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de rendre plus supportable le travail monotone et le travail cadencé et d'en atténuer les effets sur la santé;

g) limiter, autant que possible, les risques compte tenu de l'état de l'évolution de la technique;

h) limiter les risques de lésion grave en prenant des mesures matérielles par priorité à toute autre mesure;

i) planifier la prévention et exécuter la politique concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en visant une approche de système qui intègre entre autres, les éléments suivants : la technique, l'organisation du travail, les conditions de vie au travail, les relations sociales et les facteurs ambiants au travail;

j) donner des informations au travailleur sur la nature de ses activités, les risques résiduels qui y sont liés et les mesures visant à prévenir ou limiter ces dangers :

1º au moment de l'entrée en service;

2º chaque fois que cela est nécessaire pour la protection du bien-être;

k) donner des instructions appropriées aux travailleurs et établir des mesures d'accompagnement afin de garantir d'une façon raisonnable l'observation de ces instructions.

§ 2. L'employeur détermine :

a) les moyens par lesquels et la façon selon laquelle la politique concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail visée au § 1er , peut être menée;

b) les compétences et responsabilités des personnes chargées d'appliquer la politique concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Il adapte sa politique de bien-être en fonction de l'expérience acquise, de l'évolution des méthodes de travail ou des conditions de vie au travail.

§ 3. Le Roi peut préciser les principes généraux de prévention visés au § 1er et les élaborer de façon plus précise en application ou en prévision de situations de risque spécifiques.

Art. 6

Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou des omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur.

Afin de réaliser ces objectifs, les travailleurs doivent, en particulier, conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur :

1º utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens;

2º utiliser correctement les équipements de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, les ranger à leur place;

3º ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement;

4º signaler immédiatement, à l'employeur et au service interne de prévention et de protection au travail, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection;

5º coopérer avec l'employeur et le service interne de prévention et de protection au travail, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre l'accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées, en vue du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

6º coopérer avec l'employeur et le service interne de prévention et de protection au travail, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre à l'employeur d'assurer que le milieu et les conditions de travail sont sûrs et sans risque pour la sécurité et la santé à l'intérieur de leur champ d'activité.

Le Roi peut préciser les obligations des travailleurs et les élaborer de façon plus précise en application ou en prévision de situations de risque spécifiques.

CHAPITRE III

Dispositions spécifiques concernant le travail sur un même lieu de travail

Art. 7

Si plusieurs entreprises ou institutions sont actives sur un même lieu de travail où des travailleurs travaillent, ils doivent coopérer à la mise en oeuvre des mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs et ils doivent coordonner leurs activités à ce sujet.

Le Roi fixe les conditions et les modalités selon lesquelles la coopération et la coordination visées à l'alinéa 1er sont effectuées.

CHAPITRE IV

Dispositions spécifiques concernant les travaux d'entreprises extérieures

Art. 8

L'employeur chez qui des travailleurs d'entreprises extérieures viennent exécuter des activités dans son établissement est tenu :

1º de donner aux employeurs de ces travailleurs les informations nécessaires à l'attention de leurs travailleurs concernant les risques et les mesures concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail applicables dans son établissement;

2º de s'assurer que ces travailleurs ont reçu la formation et les instructions appropriées, inhérentes à l'activité de l'entreprise;

3º de coordonner les activités des entreprises extérieures et d'assurer la collaboration entre ces entreprises et son entreprise lors de l'exécution des mesures concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Les employeurs d'entreprises extérieures sont tenus :

1º de fournir à l'employeur chez qui leurs travailleurs exécuteront des activités, les informations nécessaires sur les risques propres à ces activités;

2º de coopérer à la coordination et la collaboration visées à l'alinéa 1er , 3º.

Le Roi détermine, en tenant compte du degré de risque et de la taille de l'entreprise, de quelle façon l'information visée par le présent article est donnée.

Le Roi peut déterminer les modalités concernant la coordination et la collaboration. Il peut également déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles les employeurs visés à l'alinéa 1er assurent eux-mêmes l'information et la formation des travailleurs d'entreprises extérieures.

Art. 9

L'employeur chez qui des travailleurs d'entreprises extérieures viennent exécuter des activités dans son établissement est tenu :

1º d'écarter cette entreprise dont il peut savoir que l'employeur ne respecte pas envers ses travailleurs les obligations imposées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution;

2º de conclure un contrat avec l'employeur de l'entreprise extérieure dans lequel notamment les clauses suivantes sont insérées :

a) l'employeur de l'entreprise extérieure s'oblige à respecter ses obligations concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, propre à l'établissement dans lequel ses travailleurs viennent exécuter des activités;

b) si l'employeur de l'entreprise extérieure ne respecte pas ou respecte mal ses obligations visées au point a) l'employeur chez qui les activités sont exécutées peut lui-même prendre les mesures nécessaires, aux frais de l'employeur de l'entreprise extérieure, dans les cas stipulés au contrat;

3º de prendre lui-même, après avoir mis en demeure l'employeur de l'entreprise extérieure, les mesures nécessaires concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, propres à son établissement, si l'employeur de l'entreprise extérieure ne prend pas ces mesures ou respecte mal ses obligations.

Par dérogation à la disposition de l'alinéa 1er , 2º, b), l'employeur de l'entreprise extérieure peut convenir avec l'employeur chez qui ses travailleurs viennent exécuter des activités dans son établissement que ce dernier veille au nom et pour le compte de l'employeur de l'entreprise extérieure à ce que les mesures concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, propres à l'établissement soient respectées.

Le Roi peut préciser les obligations des employeurs d'entreprises extérieures et des employeurs chez qui des travailleurs de ces entreprises extérieures viennent exécuter des activités. Il peut également déterminer quelles obligations concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail doivent être considérées comme propres à l'établissement dans lequel les travailleurs d'entreprises extérieures viennent exécuter des activités.

Art. 10

Lorsqu'un employeur fait ou laisse exécuter dans son établissement des activités par un indépendant il est tenu :

1º d'écarter cet indépendant dont il peut savoir qu'il ne tiendra pas compte des mesures concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution du travail, quand il exécute ses activités;

2º de donner à l'indépendant les informations nécessaires concernant les risques et les mesures concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution du travail applicable dans son établissement;

3º de conclure un contrat avec l'indépendant dans lequel notamment les clauses suivantes sont insérées :

a) l'indépendant s'oblige à respecter ses obligations concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution du travail, propres à l'établissement dans lequel il vient exécuter des activités;

b) si l'indépendant ne respecte pas ou respecte mal ses obligations visées au point a), l'employeur chez qui les activités sont exécutées peut lui-même prendre les mesures nécessaires, aux frais de l'indépendant, dans les cas stipulés au contrat;

4º de prendre lui-même, après avoir mis en demeure l'indépendant, les mesures nécessaires concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution du travail, propres à son établissement, si l'indépendant ne respecte pas ou respecte mal ces mesures;

5º de coordonner les activités des indépendants et d'assurer la collaboration entre ces indépendants et son entreprise lors de l'exécution des mesures concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution du travail.

Art. 11

L'indépendant qui exécute des activités chez un employeur dans son établissement est tenu :

1º de fournir à cet employeur des informations sur les risques propres à ces activités;

2º de respecter les obligations concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution du travail, propres à l'établissement dans lequel il vient exécuter des activités;

3º de coopérer à la coordination et à la collaboration visées à l'article 10, 5º.

Art. 12

§1er . Le Roi détermine, compte tenu du degré de risque et de la taille de l'entreprise, de quelle façon les informations visées aux articles 10 et 11 sont données.

§ 2. Le Roi peut déterminer :

1º les modalités concernant la coordination et la collaboration visées aux articles 10 et 11;

2º quelles obligations concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail sont propres à l'établissement dans lequel l'indépendant vient exécuter des activités;

3º les obligations des employeurs chez qui des indépendants viennent exécuter des activités dans son établissement ainsi que les obligations de ces indépendants.

§ 3. Les arrêtés pris en application du présent article sont édictés, après avis du ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions.

Art. 13

Les dispositions du chapitre IV ne sont pas applicables aux chantiers temporaires ou mobiles visés au chapitre V.

CHAPITRE V

Dispositions spécifiques concernant les chantiers temporaires ou mobiles

Section 1 re

Dispositions introductives

Art. 14

Sont concernés par les obligations relatives aux activités sur des chantiers temporaires ou mobiles :

1º le maître d'ouvrage;

2º le maître d'oeuvre chargé de la conception et les personnes auxquelles il a confié certaines missions en sous-traitance;

3º le maître d'oeuvre chargé de l'exécution;

4º le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution et les personnes auxquelles il a confié certaines missions en sous-traitance;

5º l'entrepreneur;

6º le coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage;

7º le coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage;

8º le travailleur.

Lorsque les missions du maître d'oeuvre chargé de la conception ou du maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution sont totalement ou partiellement exercées par un architecte visé par la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, cet architecte est tenu de respecter les obligations imposées à ces maîtres d'oeuvre en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 15

Les personnes qui en application du présent chapitre sont concernées d'une façon ou d'une autre par les obligations relatives aux activités sur un chantier temporaire ou mobile appliquent les principes généraux de prévention visés à l'article 5.

Section 2

Le projet de l'ouvrage

Art. 16

Le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre chargé de la conception :

1º désigne un coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, pour un chantier où plusieurs entrepreneurs exécuteront des activités;

2º veille à ce que soit établi un plan de sécurité et de santé, préalablement à l'ouverture du chantier.

Art. 17

Lors des phases de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de la conception ou son sous-traitant et le cas échéant, le maître d'ouvrage, tient compte des principes généraux de prévention visés aux articles 5 et 15 lors des choix architecturaux, techniques ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement ainsi que lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail.

Art. 18

Le coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage a notamment les missions suivantes :

1º il coordonne la mise en oeuvre des dispositions de l'article 17;

2º il établit ou fait établir un plan de sécurité et de santé précisant les règles applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d'exploitation ayant lieu sur le site et contenant des mesures spécifiques concernant les travaux qui entrent dans les catégories désignées par le Roi;

3º il établit un dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage reprenant les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs.

Art. 19

§ 1er . Le Roi détermine :

1º les conditions et les modalités pour l'application de l'article 16;

2º en tenant compte de la taille de l'ouvrage et du degré de risque, les cas dans lesquels un plan de sécurité et de santé doit être établi, ainsi que son contenu et les mesures spécifiques d'application;

3º les cas dans lesquels les obligations visées aux articles 16 et 17 incombent au maître d'ouvrage et les cas dans lesquels elles incombent au maître d'oeuvre chargé de la conception;

4º les conditions auxquelles les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage doivent satisfaire pour exercer leur fonction, ainsi que leurs compétences et les moyens dont ils doivent pouvoir disposer;

5º les obligations plus précises concernant l'élaboration du projet de l'ouvrage découlant des directives établies par l'Union européenne, du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre chargé de la conception et de son sous-traitant et du coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage.

§ 2. Les arrêtés pris en application du présent article sont édictés, après avis du ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions, lorsqu'ils concernent la profession et les responsabilités de l'architecte.

Section 3

La réalisation de l'ouvrage

Art. 20

Le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution organise la coordination des activités des différents entrepreneurs et, le cas échéant, des autres personnes concernées, ainsi que la collaboration entre ces différents entrepreneurs et, le cas échéant, des autres personnes concernées en vue de la sécurité et de la santé sur le chantier :

1º lorsqu'ils se trouvent en même temps sur le chantier;

2º lorsqu'ils se succèdent sur le chantier.

Les entrepreneurs et, le cas échéant, les autres personnes concernées, sont tenus de coopérer à cette coordination et cette collaboration.

Art. 21

Le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution :

1º désigne un coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage, pour un chantier où plusieurs entrepreneurs exécutent des activités;

2º communique à l'autorité désignée par le Roi, avant le début des travaux, un avis préalable à l'ouverture du chantier.

Art. 22

Le coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage a notamment les missions suivantes :

1º il coordonne la mise en oeuvre des principes généraux de prévention et de sécurité lors des choix techniques ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement ainsi que lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail;

2º il coordonne la mise en oeuvre des dispositions pertinentes, afin d'assurer que les entrepreneurs :

a) appliquent de façon cohérente les principes généraux de prévention ainsi que les principes à mettre en oeuvre lors de la réalisation de l'ouvrage, visés aux articles 4, 5 et 15;

b) appliquent le plan de sécurité et de santé visé à l'article 16, 2º;

3º il procède ou fait procéder aux adaptations éventuelles du plan de sécurité et de santé visé à l'article 16, 2º, et du dossier visé à l'article 18, 3º, en fonction de l'évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues;

4º il organise entre les entrepreneurs, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue d'assurer la protection des travailleurs et la prévention des accidents et des risques professionnels d'atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle;

5º il coordonne la surveillance de l'application correcte des procédures de travail;

6º il prend les mesures nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

Art. 23

Le Roi détermine :

1º les conditions et les modalités pour l'application des articles 20 et 21;

2º les cas dans lesquels les obligations visées aux articles 20 et 21 incombent au maître de l'ouvrage, les cas dans lesquels elles incombent au maître d'oeuvre chargé de l'exécution et les cas dans lesquels elles incombent au maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution;

3º en tenant compte de la taille de l'ouvrage et du degré de risque, les cas dans lesquels l'avis préalable visé à l'article 21, 2º, doit se faire, ainsi que le contenu de cet avis;

4º les conditions auxquelles les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage doivent satisfaire pour exercer leur fonction, ainsi que leurs compétences et les moyens dont ils doivent pouvoir disposer;

5º les obligations plus précises concernant la réalisation de l'ouvrage découlant des directives établies par l'Union européenne :

a) du maître de l'ouvrage;

b) du maître d'oeuvre chargé de l'exécution;

c) du maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution;

d) des sous-traitants du maître d'oeuvre chargés du contrôle de l'exécution;

e) du coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage;

f) des entrepreneurs.

Art. 24

Le Roi fixe les mesures de santé et de sécurité qui doivent être respectées par les entrepreneurs qui sont concernés par la réalisation de l'ouvrage.

Art. 25

Le maître d'oeuvre chargé de l'exécution est tenu de respecter toutes les mesures établies en vertu des articles 23, 5º, et 24 et de les faire respecter par tous les entrepreneurs et sous-traitants qui sont associés à la réalisation de l'ouvrage.

Art. 26

Chaque entrepreneur est tenu de respecter toutes les mesures établies en vertu des articles 23, 5º, et 24 et de les faire respecter par chaque personne qui, à un stade quelconque, est intervenue comme sous-traitant de lui-même ou d'un autre sous-traitant ainsi que par chaque personne qui met du personnel à sa disposition.

Art. 27

Chaque sous-traitant est tenu de respecter toutes les mesures établies en vertu des articles 23, 5º, et 24 et de les faire respecter par chaque personne qui, à un stade quelconque, est intervenue comme sous-traitant de lui-même ainsi que par chaque personne qui met du personnel à sa disposition.

Art. 28

Si le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, l'entrepreneur ou le sous-traitant font appel à des indépendants pour l'exécution de certaines activités, ils veillent à ce que ces indépendants respectent toutes les mesures établies en vertu des articles 23, 5º, et 24.

Les indépendants sont tenus de coopérer à l'application des mesures fixées en vertu des articles 23, 5º, et 24.

Art. 29

En vue de l'application des dispositions des articles 25, 26, 27 et 28, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, l'entrepreneur ou le sous-traitant ont, selon le cas, notamment les obligations suivantes :

1º ils écartent cet entrepreneur, ce sous-traitant ou cet indépendant dont ils peuvent savoir qu'il ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution;

2º ils concluent un contrat avec l'entrepreneur, le sous-traitant ou l'indépendant dans lequel notamment les clauses suivantes sont insérées :

a) l'entrepreneur, le sous-traitant ou l'indépendant s'oblige à respecter ses obligations concernant la sécurité et la santé sur les chantiers temporaires ou mobiles;

b) lorsque l'entrepreneur, le sous-traitant ou l'indépendant ne respecte pas ou respecte mal ses obligations visées sous a), le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou l'entrepreneur peut lui-même prendre les mesures nécessaires concernant la sécurité et la santé sur les chantiers temporaires ou mobiles aux frais de la personne restée en défaut, dans les cas stipulés au contrat;

3º lorsque l'entrepreneur, le sous-traitant ou l'indépendant ne respecte pas ses obligations concernant la sécurité et la santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, ils prennent eux-mêmes les mesures nécessaires, après avoir mis en demeure cet entrepreneur, sous-traitant ou indépendant.

Art. 30

Les dispositions des articles 25 à 29 ne s'appliquent pas lorsque l'article 12 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux de fournitures et de services ou l'article 8 de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services est applicable.

Art. 31

L'employeur est tenu de respecter toutes les mesures établies en vertu des articles 23, 5º, et 24, et de les faire respecter par ses travailleurs.

Art. 32

Le Roi détermine, à partir de quelle taille du chantier, une structure de coordination est établie sur le chantier.

Il détermine également, en tenant compte de la taille du chantier et du degré de risque, les conditions et les modalités concernant la mise en place de cette structure de coordination sur le chantier.

CHAPITRE VI

Services de prévention et de protection

Section 1re

Dispositions générales

Art. 33

§ 1er . Chaque employeur a l'obligation d'instituer un Service interne de Prévention et de Protection au travail.

À cet effet, chaque employeur doit disposer d'au moins un conseiller en prévention.

Dans les entreprises de moins de vingt travailleurs, l'employeur peut remplir lui-même la fonction de conseiller en prévention.

Ce service assiste l'employeur et les travailleurs lors de l'application des mesures visées aux articles 4 à 32, en ce qu'elles ont trait au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

§ 2. Si le service interne visé au § 1er ne peut pas exécuter lui-même toutes les missions qui lui ont été confiées en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'employeur doit faire appel, en complément, à un service externe agréé de prévention et de protection au travail.

§ 3. Le Roi fixe les modalités concernant le fonctionnement, les compétences requises et les missions du Service interne de Prévention et de Protection au travail.

Section 2

Dispositions spécifiques concernant le Service Interne de Prévention et de Protection au travail

Art. 34

Pour l'application de la présente section, l'unité d'exploitation technique et l'entité juridique sont définies conformément aux articles 49 et 50.

Art. 35

§ 1er . Si l'entité juridique est constituée d'une seule unité technique d'exploitation, un seul Service doit être institué.

§ 2. Si l'entité juridique est constituée de plusieurs unités techniques d'exploitation qui chacune occupe trop peu de travailleurs pour instituer séparément des Comités, un seul Service doit être institué.

§ 3. Si l'entité juridique est constituée de plusieurs unités techniques d'exploitation et si plus d'un Comité doit être institué, un seul Service doit être institué avec une section pour chaque partie de l'entreprise pour laquelle un Comité doit être institué.

§ 4. Si l'unité technique d'exploitation est constituée de plus d'une entité juridique, un seul Service doit uniquement être institué pour l'unité technique d'exploitation dans son ensemble.

Art. 36

§ 1er . Dans les services publics qui sont soumis à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, un service est institué pour chaque ressort d'un comité supérieur de concertation.

Néanmoins, si plusieurs ministères ou personnes morales de droit public ressortissent à un seul comité supérieur de concertation, il est institué un service pour chaque ministère ou pour chaque personne morale de droit public.

Dans le cas où les services publics qui constituent le ressort d'un comité de concertation de base, occupent au moins cinquante personnes, le service visé à l'alinéa 1er peut être constitué de sections par comité de concertation de base.

§ 2. Dans les services publics qui ne sont pas soumis à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités mais auxquels s'appliquent des dispositions légales ou réglementaires fixant leur statut syndical et prévoyant des mesures de concertation en matière de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, il est institué un service interne pour chaque service public.

Ce service interne peut être constitué de sections, lorsque plusieurs organes compétents pour la concertation en matière de sécurité et santé ont été institués, à condition que chaque organe concerne au moins cinquante personnes.

§ 3. Par dérogation au présent article, l'article 35 est applicable aux services publics dont le personnel n'est pas soumis à des dispositions légales ou réglementaires fixant leur statut syndical et qui ne prévoient pas de mesures de concertation en matière de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Art. 37

Le Service est composé d'un ou plusieurs conseillers en prévention. S'il y a plusieurs conseillers en prévention dans le Service, l'un d'entre eux est alors chargé de la direction du Service. Si le Service est constitué de sections, conformément à l'article 35, § 3, ou à l'article 36, § 2 et § 3, alinéa 2, il y a lieu d'affecter au moins un conseiller en prévention pour le Service dans son ensemble et par section. S'il y a plusieurs conseillers en prévention dans une section, l'un d'entre eux est alors chargé de la direction de la section.

Art. 38

§ 1er . Le Roi peut déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles un groupe d'employeurs peut être autorisé à établir un Service commun de Prévention et de Protection au travail.

§ 2. Le Roi peut habiliter un groupe d'employeurs à instituer un service commun. Le cas échéant, Il en détermine la compétence, la composition et le mode de fonctionnement.

Art. 39

Le Roi détermine les conditions auxquelles les personnes qui exercent la fonction de conseiller en prévention doivent satisfaire.

Les conditions concernant les employeurs qui en application de l'article 33, § 1er , alinéa 3, exerçent eux-mêmes la fonction de conseiller en prévention, ne peuvent être fixées qu'après avis du ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions.

Section 3

Dispositions spécifiques concernant les Services externes de Prévention et de Protection au travail et leurs sections chargées de la surveillance médicale des travailleurs ainsi que les Services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Art. 40

§ 1er . Des services externes de Prévention et de Protection au travail sont institués. Ces services disposent d'un ou de plusieurs conseillers en prévention.

Au sein des services externes de Prévention et de Protection au travail sont instituées des sections distinctes, qui sont chargées de la surveillance médicale des travailleurs.

§ 2. Des services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail sont également institués.

§ 3. Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles un Service externe visé aux § 1er et 2 peut être agréé.

Il fixe également les règles concernant son organisation, ses missions et son statut juridique ainsi que celles concernant les compétences des conseillers en prévention.

Les sections chargées de la surveillance médicale des travailleurs tiennent une comptabilité distincte et un rapport de leurs activités de surveillance médicale et de leurs missions de prévention, fontionnent sous l'autorité d'un médecin du travail directeur et peuvent être agréés par les Communautés.

Section 4

Coordination dans le cadre des Services de Prévention et de Protection au travail

Art. 41

Le Roi détermine les mesures en vue de promouvoir la coopération entre :

1. les différentes sections composant le service interne ou externe;

2. le service interne et le service externe;

3. les services externes entre eux.

En tout cas, cette coopération doit avoir comme conséquence l'action commune des différents services qui doit avoir comme but de promouvoir la prévention dans les entreprises.

Section 5

Dispositions communes

Art. 42

Les conseillers en prévention d'un service interne de prévention et de protection au travail font partie du personnel de l'employeur, sauf dans le cas visé à l'article 33, § 1er , alinéa 3.

Le service externe de prévention et de protection au travail doit établir une relation contractuelle avec le conseiller en prévention auquel il fait appel de façon à donner les garanties suffisantes pour parvenir à une collaboration durable entre l'employeur et le conseiller en prévention.

Art. 43

Les conseillers en prévention remplissent leur mission en toute indépendance vis-à-vis de l'employeur et des travailleurs.

Ils ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités en tant que conseiller en prévention.

CHAPITRE VII

Le Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail

Art. 44

Un Conseil supérieur est institué auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Le Conseil Supérieur est composé :

1. d'un président et d'un vice-président;

2. d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs. Leur nombre est fixé par le Roi. Seuls, les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs ont droit de vote;

3. d'un ou de plusieurs secrétaires.

Parmi les membres représentant les organisations d'employeurs, les petites entreprises ainsi que les entreprises familiales sont représentées, de la même manière qu'au Conseil National du Travail.

Le Roi détermine quelles autres personnes prendront part en tant qu'experts permanents ou temporaires aux travaux du Conseil supérieur.

Art. 45

§ 1er . Les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, les secrétaires et les personnes qui prennent part en tant qu'experts permanents aux travaux du Conseil supérieur, sont nommés par le Roi selon les modalités qu'Il fixe.

§ 2. Le président doit :

1º être Belge;

2º être âgé de 30 ans au moins;

3º être indépendant des organisations représentées au Conseil supérieur;

4º ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un ministre.

Le mandat du président a une durée de six ans. Il peut être renouvelé. Il est nommé par le Roi, qui fixe les modalités de son statut.

Le vice-président est nommé par le Roi qui fixe également son statut.

Art. 46

Le Conseil supérieur a comme mission de rendre des avis d'initiative ou sur demande, à propos des mesures visées par la présente loi.

Les compétences concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail,comme déterminé par l'article 4, qui ont été attribuées au Conseil supérieur ne portent pas préjudice aux compétences du Conseil national du travail relatives aux conditions de travail générales.

Art. 47

Le Roi détermine toutes les autres conditions concernant l'institution, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur.

CHAPITRE VIII

Le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail

Section 1 re

Champ d'application

Art. 48

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux institutions et établissements dont le personnel est soumis à des dispositions légales ou réglementaires fixant leur statut syndical et prévoyant des mesures de concertation en matière de sécurité, de santé et d'embellissement des lieux de travail.

Section 2

Constitution

Art. 49

Des Comités sont institués dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs. Dans les mines, minières et carrières souterraines, ces Comités sont institués dès que celles-ci occupent habituellement 20 travailleurs en moyenne.

Sans préjudice des dispositions de l'article 69, il y a lieu d'entendre pour l'application de la présente section par :

1º entreprise : l'unité technique d'exploitation, définie à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute ces derniers prévalent;

2º travailleurs : les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage.

Le Roi prescrit une procédure à suivre pour déterminer paritairement la notion d'unité technique d'exploitation.

En vue de la fixation du nombre de travailleurs prévu à la présente section, le Roi peut assimiler à des travailleurs certaines catégories de personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, fournissent dans l'entreprise des prestations dans des conditions similaires à celles d'un travailleur ou d'un apprenti. Le Roi peut, en outre, en vue de la fixation de ce nombre, exclure certaines catégories de travailleurs qui remplacent temporairement des travailleurs de l'entreprise.

Art. 50

§1er . L'entreprise est également tenue d'instituer un Comité lorsqu'elle occupe, en tant qu'entité juridique, au moins 50 travailleurs et quel que soit le nombre de travailleurs occupés dans chacun de ses sièges.

Pour l'application de l'alinéa 1er , dans les mines, minières et carrières souterraines, le nombre d'au moins 20 travailleurs est pris en considération.

§ 2. Le Roi peut prendre toutes mesures assurant aux travailleurs des unités techniques d'exploitation concernées, la participation aux élections et au fonctionnement des Comités.

§ 3. Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation si les conditions suivantes sont remplies simultanément :

1) les bâtiments ou chantiers fixes sont situés à moins d'un kilomètre les uns des autres;

2) une même personne participe à la gestion journalière des diverses entités juridiques;

3) plusieurs transferts de personnes, quelle qu'en soit la forme, ont eu lieu dans le délai de quatre ans qui précède le début de la procédure de détermination de la notion d'unité technique d'exploitation ou des contrats de travail prévoient la possibilité de tels transferts;

4) les activités des entités juridiques, qui ont fait l'objet d'une scission ou les activités des nouvelles entités juridiques créées ultérieurement, sont liées entre elles.

Cette présomption ne peut porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants.

Art. 51

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'obligation d'instituer un Comité lorsque les employeurs occupent habituellement en moyenne moins de 50 travailleurs. Il détermine la compétence des Comités précités et en règle les modalités de fonctionnement.

Art. 52

La délégation syndicale est chargée d'exercer les missions des Comités lorsqu'un comité n'est pas institué dans l'entreprise.

Dans ce cas, les membres de la délégation syndicale, sans préjudice des dispositions des conventions collectives qui leur sont applicables, bénéficient de la même protection que les délégués du personnel des Comités, telle que prévue par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Cette protection commence à la date du début de leur mission et se termine à la date à laquelle les candidats élus aux élections suivantes sont installés comme membre du comité.

Art. 53

Dans les entreprises, où il n'existe ni un comité, ni une délégation syndicale, les travailleurs mêmes participent directement au traitement des questions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Le Roi fixe les modalités de cette participation par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 54

Le Roi peut permettre à un groupe d'employeurs d'instituer un Comité commun. Il détermine sa compétence et règle les modalités de son fonctionnement.

Ce Comité est composé paritairement de délégués effectifs et suppléants, représentant les employeurs et les travailleurs, selon les modalités déterminées par le Roi.

Art. 55

Dans les entreprises où un Comité doit être institué ou renouvelé, il peut être sursis à l'institution ou revouvellement du Comité moyennant l'autorisation préalable de l'inspecteur-chef de district de l'Inspection des lois sociales dans le ressort duquel est située l'entreprise :

a) lorsque l'entreprise a décidé de cesser définitivement toutes ses activités;

b) en cas de fermeture partielle, par l'arrêt d'une ou plusieurs activités, pour autant que le nombre de travailleurs occupés devienne inférieur à 50 ou au nombre fixé par le Roi, en exécution de l'article 51.

L'inspecteur-chef de district demande l'accord du Comité; si celui-ci n'a pas encore été institué, il demande l'accord de l'employeur et de la délégation syndicale.

L'ajournement ne peut en aucun cas dépasser une année. Le Comité existant continue à fonctionner pendant cette période.

Les délégués du personnel et les candidats continuent à bénéficier pendant la même période de la protection accordée par la loi précitée du 19 mars 1991.

Le Roi détermine la date des élections s'il y a lieu.

Section 3

Composition

Art. 56

Les Comités sont composés :

1. du chef de l'entreprise et d'un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants, désignés par lui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, avec pouvoir de le représenter et de l'engager en raison des fonctions de direction qu'ils exercent dans l'entreprise. Ces délégués ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel.

Les mandats des délégués de l'employeur ont une durée de quatre ans, sous réserve de la perte desdites fonctions de direction au cours de cette période; ils restent en fonction jusqu'à la date d'installation des candidats élus par les travailleurs lors des élections suivantes;

2. d'un certain nombre de délégués effectifs et suppléants du personnel. Le Roi en fixe le nombre. Le nombre de délégués effectifs ne peut être inférieur à deux.

Art. 57

Le conseiller en prévention et le médecin du travail ne peuvent être ni délégué de l'employeur, ni délégué du personnel.

Art. 58

Les délégués du personnel sont élus au scrutin secret par les travailleurs de l'entreprise sur des listes de candidats présentées par les organisations représentatives des travailleurs.

Le Roi détermine les conditions d'électorat ainsi que la procédure électorale.

Les élections pour les Comités ont lieu tous les quatre ans.

Le Roi fixe la période au cours de laquelle ces élections auront lieu ainsi que les obligations des employeurs en la matière.

Lorsqu'une entreprise atteint le nombre de travailleurs occupés en moyenne, prévu à l'article 49 ou en vertu de l'article 51, entre deux de ces périodes, des élections ne devront être organisées qu'au cours de la plus prochaine période fixée par le Roi pour autant que l'entreprise occupe toujours, à ce moment, en moyenne le nombre de travailleurs requis.

Art. 59

§ 1er . Pour être éligibles comme délégués du personnel auprès des comités, les travailleurs doivent, à la date des élections, remplir les conditions suivantes :

1º être âgés de 18 ans au moins. Toutefois, les délégués des jeunes travailleurs doivent avoir atteint l'âge de 16 ans au moins et ne peuvent avoir atteint l'âge de 25 ans;

2º ne pas faire partie du personnel de direction ni être travailleurs à domicile; le Roi fixe ce qu'il faut entendre par « personnel de direction »;

3º soit être occupés de façon ininterrompue, depuis six mois au moins dans l'entité juridique dont relève l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques au sens de l'article 50;

soit avoir été occupé dans l'entité juridique dont relève l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques au sens de l'article 50 pendant l'année qui précède celle au cours de laquelle ont lieu les élections, au total durant au moins neuf mois pendant plusieurs périodes; pour le calcul de cette période de neuf mois, il est tenu compte de toutes les périodes pendant lesquelles le travailleur a été occupé soit en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage soit dans des conditions similaires au sens de l'article 49, alinéa 4.;

4º ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Les causes de suspension de l'exécution du contrat n'ont pas d'incidence sur les conditions d'ancienneté.

§ 2. Il est interdit de présenter une même candidature sur plus d'une liste.

§ 3. Le travailleur licencié en violation des dispositions de la loi du 19 mars 1991 peut être présenté comme candidat.

§ 4. Les travailleurs ressortissant d'un pays non membre de l'Union Européenne doivent avoir été occupés en Belgique conformément à la législation concernant l'emploi des travailleurs étrangers.

Art. 60

Le Roi fixe le délai qui doit s'écouler entre l'affichage de la date des élections pour les délégués du personnel des comités et de la date à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Les prestations des témoins assistant aux opérations électorales sont considérées comme temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles.

Art. 61

Le mandat du délégué du personnel prend fin :

1º en cas de non-réélection comme membre effectif ou suppléant, dès que l'installation du Comité a eu lieu;

2º lorsque l'intéressé cesse de faire partie du personnel;

3º en cas de démission;

4º lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation des travailleurs qui a présenté la candidature;

5º en cas de révocation du mandat pour faute grave prononcée par la juridiction visée à l'article 79, à la requête de l'organisation des travailleurs qui a présenté la candidature;

6º lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections, sauf si l'organisation qui a présenté la candidature demande le maintien du mandat par lettre recommandée à la poste adressée à l'employeur;

7º dès que l'intéressé appartient au personnel de direction;

8º en cas de décès.

Toutefois, la disposition prévue à l'alinéa 1er , 6º, n'est pas applicable au membre représentant les jeunes travailleurs.

Art. 62

Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement d'un membre effectif :

1º en cas d'empêchement de celui-ci;

2º lorsque le mandat du membre effectif a pris fin pour une des raisons énumérées à l'article 61, 2º à 8º. Dans ces cas, le membre suppléant achève le mandat.

Le candidat non élu de la même catégorie et de la même liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient suppléant d'un membre effectif siégeant en remplacement d'un membre effectif dont le mandat a pris fin pour l'un des motifs énumérés à l'article 61, 2º à 8º. La présente disposition ne s'applique pas aux candidats visés à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi précitée du 19 mars 1991.

Lorsqu'il n'y a plus de membres suppléants pour occuper un siège vacant, un candidat de la même catégorie et de la même liste peut être désigné, suivant les règles déterminées par le Roi. Ce candidat achève le mandat et bénéficie des dispositions de l'article 2, § 2, de la loi précitée du 19 mars 1991.

Art. 63

Si le nombre de délégués du personnel est inférieur à deux, le Comité est renouvelé. Le Roi détermine les modalités particulières de ces élections.

Art. 64

Le mandat des délégués du personnel ou la qualité de candidat ne peuvent entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux.

Les délégués du personnel et les candidats jouissent des promotions et avantages normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Ces dispositions sont également applicables aux membres de la délégation syndicale qui, en application de l'article 52, est chargée de l'exercice des missions des Comités.

Section 4

Compétences

Art. 65

Le Comité a essentiellement pour mission de rechercher et de proposer tous les moyens et de contribuer activement à tout ce qui est entrepris pour favoriser le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Le Roi peut décrire de façon plus précise cette mission et confier des missions supplémentaires au Comité, dans le cadre des domaines visés à l'article 4.

Section 5

Fonctionnement

Art. 66

Les prestations des membres des Comités, même effectuées en dehors des heures de travail, sont assimilées, au point de vue de la rémunération, au temps de travail effectif.

Les frais supplémentaires de transport des délégués du personnel sont à charge de l'employeur dans les cas et aux conditions fixés par le Roi.

Art. 67

Les Comités peuvent entendre d'autres membres du personnel sur les questions qu'ils examinent.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les membres des Comités peuvent requérir l'assistance d'experts. Il fixe le tarif de leurs émoluments, qui sont à charge de l'employeur.

Art. 68

Chaque Comité détermine dans un règlement d'ordre intérieur ses modalités de fonctionnement. Le Roi détermine quels points le règlement d'ordre intérieur doit au moins contenir. Les commissions paritaires peuvent rédiger des règlements d'ordre intérieur modèles qui peuvent être rendus obligatoires par le Roi.

Section 6

Transfert d'entreprise et reprise de l'actif

Art. 69

Pour l'application de la présente section, on entend par :

1º entreprise : l'entité juridique;

2º reprise de l'actif : l'établissement d'un droit réel sur tout ou partie de l'actif d'une entreprise en faillite ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire par abandon d'actif avec la poursuite de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci.

Art. 70

En cas de transfert conventionnel d'une ou de plusieurs entreprises :

­ les Comités existants continuent à fonctionner si les entreprises concernées conservent leur caractère d'unité technique d'exploitation;

­ dans les autres cas, le Comité de la nouvelle entreprise sera, jusqu'aux prochaines élections, composé de tous les membres des comités qui ont été élus précédemment dans les entreprises concernées, à moins que les parties n'en décident autrement. Ce Comité fonctionne pour l'ensemble du personnel des entreprises concernées.

Art. 71

En cas de transfert conventionnel d'une partie d'entreprise à une autre entreprise qui dispose comme la première d'un Comité :

­ si les unités techniques d'exploitation existantes restent inchangées, les Comités existants continuent à fonctionner;

­ si le caractère des unités techniques d'exploitation est modifié, le Comité existant continue à fonctionner dans l'entreprise dont une partie est transférée; les délégués du personnel du Comité occupés dans la partie transférée de l'entreprise sont rattachés au Comité de l'entreprise dans laquelle la partie visée est transférée.

Art. 72

En cas de transfert conventionnel d'une partie d'une entreprise pourvue d'un Comité à une entreprise ne disposant pas d'un tel Comité :

­ le Comité existant continue à fonctionner si le caractère d'unité technique d'exploitation est maintenu;

­ si le caractère d'unité technique d'exploitation est modifié, le Comité de l'entreprise dont une partie est transférée continue à fonctionner avec les délégués du personnel qui n'étaient pas occupés dans la partie d'entreprise qui a fait l'objet du transfert;

­ de plus, un Comité composé des délégués du personnel occupés dans la partie transférée, est constitué jusqu'aux prochaines élections dans l'entreprise où une partie d'une autre entreprise est transférée, à moins que les parties n'en décident autrement.

Art. 73

En cas de scission d'une unité technique d'exploitation en plusieurs entités juridiques n'entraînant pas de modification du caractère de l'unité technique d'exploitation, le Comité existant est maintenu jusqu'aux prochaines élections. Si plusieurs unités techniques d'exploitation sont créées, le Comité continue à fonctionner pour l'ensemble de celles-ci jusqu'aux prochaines élections, à moins que les parties n'en décident autrement.

Art. 74

Dans tous les cas de transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise ainsi qu'en cas de scission d'une unité technique d'exploitation en plusieurs entités juridiques, les membres qui représentaient le personnel et les candidats continuent à bénéficier des mesures de protection prévues par la loi précitée du 19 mars 1991.

Art. 75

Si le transfert conventionnel, la scission ou une autre modification des unités techniques d'exploitation interviennent après que la détermination des unités techniques d'exploitation est devenue définitive et avant le jour des élections, il n'est tenu compte du transfert, de la scission ou des modifications des unités techniques d'exploitation qu'à partir de l'installation du Comité. Dans ce cas, les règles prévues aux articles 70 à 74 sont d'application.

Art. 76

En cas de reprise de l'actif d'une entreprise en faillite ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire par abandon d'actif :

1º un comité est maintenu jusqu'aux prochaines élections, si l'unité technique d'exploitation ou les unités techniques d'exploitation dont se compose l'entreprise conservent le caractère qu'elles avaient avant la faillite ou le concordat judiciaire par abandon d'actif sans être intégrées à une autre entreprise; le comité se compose exclusivement d'un nombre de délégués effectifs du personnel proportionnel au nombre de travailleurs occupés dans la nouvelle entreprise, selon les règles déterminées par le Roi; les délégués du personnel sont désignés, parmi les délégués effectifs ou suppléants repris ou parmi les candidats délégués du personnel repris non élus lors des dernières élections du comité, par les organisations des travailleurs qui ont présenté les délégués élus lors des élections précédentes; ce comité fonctionne pour l'ensemble du personnel de l'entreprise reprise;

2º un comité est maintenu jusqu'aux prochaines élections si l'unité technique d'exploitation ou les unités techniques d'exploitation dont se compose l'entreprise sont intégrées à une autre entreprise ou à une autre unité technique d'exploitation de celle-ci et si l'entreprise ou l'unité technique d'exploitation dans laquelle elles sont intégrées ne disposent pas d'un tel comité; le comité se compose exclusivement d'un nombre de délégués effectifs, proportionnel au nombre de travailleurs repris dans la nouvelle entreprise, selon les règles déterminées par le Roi; les délégués du personnel sont désignés, parmi les délégués effectifs ou suppléants repris ou parmi les candidats délégués du personnel repris non élus lors des dernières élections du comité, par les organisations des travailleurs qui ont présenté les délégués élus à l'occasion des élections précédentes; ce comité fonctionne pour la partie de l'entreprise reprise.

Les organisations des travailleurs qui ont présenté les délégués élus lors des élections précédentes peuvent conclure avec le nouvel employeur un autre accord valable jusqu'aux prochaines élections.

CHAPITRE IX

Dispositions communes aux organes

Art. 77

Toutes consignes, tous conseils ou tous avis éducatifs des organes visés par les chapitres VI à VIII, donnés par écrit aux travailleurs, par voie d'affichages ou de notes individuelles seront rédigés de manière à être compris par tous les travailleurs.

Art. 78

Le Roi peut prendre toutes les mesures destinées à coordonner et promouvoir, tant sur le plan national que sur le plan local ou professionnel, les activités des organes visés par les chapitres VI à VIII.

Il peut instituer des comités régionaux dans les mines, minières et carrières souterraines.

CHAPITRE X

Recours devant les tribunaux du travail

Art. 79

Les employeurs, les travailleurs et leurs organisations peuvent introduire auprès des tribunaux du travail :

1º une action tendant à trancher tout différend relatif à l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;

2º une demande tendant à faire constater l'existence ou l'absence de raisons d'ordre économique ou technique visées à l'article 2 de la loi précitée du 19 mars 1991, si la commission paritaire compétente ne s'est pas prononcée ou n'a pas pu se prononcer dans le délai prévu à l'article 3, § 1er , alinéa 2 de la même loi;

3º une demande tendant à faire déterminer le nombre et la localisation des unités techniques d'exploitation.

CHAPITRE XI

Surveillance et dispositions pénales

Art. 80

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Art. 81

Sans préjudice des dispositions des articles 82 à 87 sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement :

1º l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ont enfreint les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;

2º les personnes n'appartenant pas au personnel de l'employeur qui exécutent les missions qui leur sont confiées en application de la présente loi, contrairement aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou qui n'exécutent pas ces missions conformément aux conditions et modalités prescrites par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

Art. 82

Sont punis d'une amende de 100 francs multipliée par le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, sans que cette amende puisse excéder 100 000 francs, l'employeur, ses préposés ou mandataires qui :

1º dans l'entreprise, n'ont pas institué un Service ou un Comité, en application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;

2º mettent obstacle à leur fonctionnement, tel qu'il est prévu par la présente loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi;

3º entravent l'exercice de leur mission notamment en ne fournissant pas les renseignements prévus par la présente loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi, ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou en ne procédant pas aux consultations selon les règles prévues;

4º entravent l'exercice du mandat des délégués du personnel aux comités tel qu'il est prévu par la présente loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi;

5º entravent l'exercice du mandat de la délégation syndicale chargée des missions des Comités.

Art. 83

Sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement, l'entrepreneur, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction à l'article 7 et à ses arrêtés d'exécution.

Art. 84

Sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement :

1º l'employeur chez qui des travailleurs d'entreprises extérieures viennent exécuter des activités dans son établissement, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction à l'article 8, alinéas 1er , 3, et 4, et à leurs arrêtés d'exécution;

2º l'employeur de l'entreprise extérieure, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction à l'article 8, alinéas 2, 3 et 4, et à leurs arrêtés d'exécution.

Art. 85

Sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement, l'employeur chez qui des travailleurs d'entreprises extérieures ou des indépendants viennent exécuter des activités dans son établissement, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 9, 10 et 12, et de leurs arrêtés d'exécution.

Art. 86

Sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement :

1º le maître d'ouvrage, ou le maître d'oeuvre chargé de la conception, leurs mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux obligations établies par les articles 15 à 17 et 19 de la présente loi et ses arrêtés d'exécution;

2º le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de la conception, leurs mandataires ou préposés qui n'ont pas exercé une surveillance ou une surveillance suffisante concernant les obligations à respecter par les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage.

Art. 87

Sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement :

1º le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, leurs mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux articles 15, 20, 21 et 23 et à leurs arrêtés d'exécution;

2º le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, leurs mandataires ou préposés qui n'ont pas exercé une surveillance ou une surveillance suffisante concernant les obligations à respecter par les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage;

3º les entrepreneurs, leurs mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 15, 20, alinéa 2, 23 et 24 et de leurs arrêtés d'exécution;

4º les employeurs, leurs mandataires ou préposés qui ont commis une infraction à l'article 31 et à ses arrêtés d'exécution;

5º le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 25, 28, alinéa 1er , et 29 et leurs arrêtés d'exécution;

6º l'entrepreneur, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 26, 28, alinéa 1er , et 29 et à leurs arrêtés d'exécution;

7º le sous-traitant, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 27, 28, alinéa 1er , et 29 et à leurs arrêtés d'exécution.

Art. 88

Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement, l'indépendant qui a commis une infraction aux articles 11, 12 et 28, alinéa 2.

Art. 89

Sans préjudice des articles 269 et 271 à 274 du Code pénal est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 90

En cas de récidive dans les trois années à partir de la condamnation antérieure, la peine est doublée.

Art. 91

L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.

Art. 92

Les infractions visées aux articles 81 à 89 sont considérées, pour le calcul du délai de prescription, comme des infractions continues.

Art. 93

Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions visées par la présente loi.

Art. 94

L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.

CHAPITRE XII

Dispositions finales

Art. 95

Le Roi prend les mesures visées par la présente loi après avoir demandé l'avis du Conseil supérieur visé à l'article 44, sauf pour les mesures visées aux articles 49, 50, 51, 53, 56, 58 à 60, 62, 63, 65, alinéa 2, 66 et 76. Il prend ces mesures après avoir demandé l'avis du Conseil National du Travail.

Le Conseil supérieur donne son avis dans les six mois suivant la demande qui lui en est faite. En cas d'urgence, le ministre qui demande l'avis peut limiter ce délai à deux mois. Après l'expiration de ces délais, il peut y être passé outre.

Le Conseil National du Travail donne son avis dans les deux mois suivant la demande qui lui en est faite. Après l'expiration de ce délai, il peut y être passé outre.

Art. 96

§ 1er . L'article 1er , 24º, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, modifié par les lois du 23 janvier 1975 et 23 mars 1994, est abrogé.

§ 2. L'article 1er bis de la même loi, modifié par les lois des 1er juin 1993, 23 mars 1994 et 30 mars 1994, est complété comme suit :

« 8º de 10 000 francs à 100 000 francs à :

a) l'employeur qui a commis une infraction aux dispositions de la loi du ... concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou de ses arrêtés d'exécution;

b) l'employeur qui n'a pas institué dans son entreprise ni un Comité de prévention et de protection, ni un Service interne de prévention et de protection en application de la loi du ... concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou de ses arrêtés d'exécution, qui en empêche le fonctionnement tel que prévu dans la loi précitée, ou qui entrave l'exercice de leurs missions en ne fournissant pas, les renseignements prévus par la loi, ses arrêtés d'exécution ou les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou qui ne tient pas les consultations prescrites selon les règles prévues, ou finalement, qui empêche l'exercice du mandat des délégués du personnel aux Comités tel que prévu dans la loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi;

c) l'employeur qui entrave l'exercice du mandat de la délégation syndicale chargée des missions des Comités;

d) l'entrepreneur visé à l'article 83 de la loi du ... concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

e) l'employeur chez qui des travailleurs d'entreprises extérieures viennent exécuter des activités dans son établissement visé à l'article 85 de la loi du ... concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

f) le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre chargé de la conception qui a commis l'infraction visée à l'article 86 de la loi du ... concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

9º de 10 000 francs à 200 000 francs les employeurs visés à l'article 84 de la loi ... concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

10º de 10 000 francs à 100 000 francs :

a) le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution visés à l'article 87, 1º et 2º, de la loi du ... concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

b) les entrepreneurs visés à l'article 87, 3º et 6º, de la loi du ... concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

c) l'employeur visé à l'article 87, 4º, de la loi du ... concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

d) le maître d'oeuvre chargé de l'exécution visé à l'article 87, 5º, de la loi du ... concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

e) le sous-traitant visé à l'article 87, 7º, de la loi du ... concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 97

Les dispositions des articles 15 à 19 s'appliquent pour la première fois aux projets d'ouvrage dont l'élaboration commence après l'entrée en vigueur du chapitre V, tel que déterminée par le Roi.

Le Roi fixe des règles spécifiques pour l'application des dispositions des articles 15 et 20 à 31 aux ouvrages dont la réalisation a commencé avant l'entrée en vigueur du chapitre V, tel que déterminée par le Roi.

Art. 98

§ 1er . La loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, modifiée par les lois des 17 juillet 1957, 28 janvier 1963, 10 octobre 1967, 17 février 1971, 16 mars 1971, 23 janvier 1975, par l'arrêté royal nº 4 du 11 octobre 1978, l'arrêté royal nº 15 du 23 octobre 1975, l'arrêté royal du 28 septembre 1984 et par les lois des 22 janvier 1985, 22 décembre 1989, 2 janvier 1991, 19 mars 1991, 30 mars 1994 et 7 juillet 1994, est abrogée.

§ 2. Sont abrogés dans les lois sur les mines, minières et carrières coordonnées le 15 septembre 1919 :

1º l'article 76bis , y inséré par la loi du 15 juillet 1957;

2º l'article 76ter , y inséré par la loi du 15 juillet 1957 et modifié par la loi du 10 octobre 1967 et l'arrêté royal du 17 mai 1993;

3º l'article 130bis , y inséré par la loi du 15 juillet 1957.

Art. 99

Les dispositions du Règlement général pour la protection du travail et des arrêtés pris en exécution de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail ainsi que des arrêtés pris en exécution des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation expresse ou jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.

Art. 100

Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de les adapter aux dispositions de la présente loi.

Art. 101

La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge à l'exception du chapitre V qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi et à l'exception du chapitre VI qui entre en vigueur le 1er jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.


ANNEXE 1


4.3. Qualité du travail

4.3.1. Principes

Le ministre de l'Emploi et du Travail est compétent en matière d'optimalisation des conditions de travail. Il doit avoir pour objectif le bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail.

4.3.1.1. Motivation éthique

­ Des conditions de travail sûres et saines et l'épanouissement personnel du travailleur sont un devoir pour l'employeur.

­ L'exclusion de certaines personnes doit être combattue : les personnes âgées qui n'en peuvent plus, les victimes d'accidents non réinsérées, les peu qualifiés, etc.

Le travail doit plus que jamais être adapté à l'être humain.

4.3.1.2. Motivation économique

­ Des conditions de travail incommodes, de nature matérielle ou humaine (organisation, psycho-social), peuvent être à l'origine d'accidents ou de maladies professionnelles.

­ Des conditions de travail défavorables affaiblissent les capacités de résistance du travailleur et sont à l'origine directe de maladies.

­ Des conditions de travail défavorables et lourdes entraînent chez le travailleur une tendance naturelle à y échapper (utilisation impropre des équipements sociaux).

­ La qualité du produit est une condition sine qua non pour rester concurrentiel. Cette qualité du produit ne va pas sans qualité des conditions de travail (bien-être).

a) Accidents de travail

Il y a en Belgique, par an, environ 200 000 accidents de travail dont :

­ ± 300 avec issue mortelle;

­ ± 14 000 avec incapacité permanente;

­ ± 180 000 avec incapacité temporaire.

Jaar
­
Année
Dodelijk
­
Mortel
Blijvende ongeschiktheid
­
Incapacité permanente
Tijdelijke ongeschiktheid
­
Incapacité temporaire
1988 257 12 219 175 395
1989 305 13 691 194 175
1990 292 13 772 201 820
1991 298 13 982 198 295
1992 257 13 807 184 591
1993 568 13 713 155 749

Le coût économique direct de ces accidents s'élève à 30 milliards de francs. Si l'on tient compte des coûts indirects non couverts par l'assurance obligatoire accidents de travail (salaire garanti, perte de production, formation supplémentaire et insertion, etc.), on arrive à un coût de ± 120 milliards de francs.

b) Gros risques

On entend ici les risques dont la potentialité est faible mais où les conséquences d'un dysfonctionnement peuvent être très élevées. Le coût économique d'un accident prend alors des proportions exceptionnellement élevées (Seveso, Bhopal, ...).

À plus petite échelle, on peut y inclure la sécurité contre l'incendie.

Outre les dommages aux personnes, partiellement couverts par l'assurance accidents de travail, les assurances contre l'incendie payent en Belgique chaque année 10 milliards de francs pour les dommages directs aux entreprises. Viennent s'y ajouter les coûts indirects (redémarrage, perte de clients, etc.) et les dommages payés par les assureurs-incendie étrangers.

c) Maladies professionnelles

Il y a actuellement environ 77 000 personnes indemnisées sur la base d'une maladie professionnelle reconnue. On reconnaît chaque année 3 000 cas. La charge économique directe de ces maladies professionnelles s'élève à 15 milliards.

Jaar
­
Année
Totaal erkende gevallen
­
Total des cas reconnus
Totaal erkende overlijdens
­
Total des décès reconnus
Aantal aangiften
­
Total des déclarations
1992 75 816 850 2 586
1993 77 166 738 2 367

Bien qu'il n'existe pas d'études scientifiques à ce sujet, on peut aisément affirmer que le coût réel s'élève à plus de 100 milliards de francs si l'on tient compte des coûts indirects et du fait que la définition des maladies professionnelles reconnues est très limitée.

d. Absentéisme

Le congé de maladie de longue durée (plus de 30 jours) coûte 30 milliards de francs par an à l'assurance-maladie. Les dépenses de l'assurance-maladie en indemnité salariale pour une incapacité primaire pour cause de maladie s'élèvent à 25 milliards de francs par an.

L'absentéisme de courte durée est à la charge des entreprises (salaire garanti).

L'absentéisme de longue et de courte durées entraîne également des coûts indirects pour les employeurs (remplacement, réinsertion, baisse de productivité, etc.).

Il est scientifiquement prouvé qu'une grande partie de cet absentéisme est dû aux conditions de travail.

4.3.2. Cinq domaines politiques

4.3.2.1. La société post-industrielle

On entend traditionnellement par conditions de travail les domaines classiques de la sécurité et de la santé. Celles-ci sont toujours aussi importantes.

La société post-industrielle connaît cependant une transition vers le « Bien-être ». A cet égard, on est confronté à de nouvelles formes de travail, telles que le télétravail, les temps de travail flexibles, la sous-traitance, le travail intérimaire, etc.

Cette situation a ses conséquences sur le bien-être des travailleurs. Le stress en est un signe perceptible.

Il convient de prendre des mesures pour donner à cette évolution un visage humain. Les domaines suivants seront traités :

Stress

La politique menée en matière de stress sera poursuivie sur la base des conclusions de la Conférence européenne des 9 et 10 novembre 1993, conclusions qui ont été soumises au Conseil européen des Affaires sociales.

Une plate-forme à laquelle participeront les autorités, les entreprises et le monde scientifique sera mise en place en vue d'une approche pratique du stress au travail, d'un suivi des expériences et de l'organisation de projets concrets dans les entreprises.

Travailleurs âgés

L'évolution démographique laisse nettement présager un changement de la population. Le processus de production moderne impose par ailleurs des exigences toujours plus élevées pour les capacités psychiques d'assimilation des travailleurs.

Il s'ensuit que nombre de travailleurs ne peuvent plus supporter cette situation. Les travailleurs âgés en sont les premières victimes. Cette situation sera étudiée et le cas échéant, des actions seront entreprises.

Trajet domicile-travail

Les difficultés qui se présentent au niveau du trajet domicile-travail sont de plus en plus importantes. Cela a des conséquences, qu'il ne faut pas sous-estimer, sur le bon fonctionnement des travailleurs au travail : problèmes de santé, stress, etc.

Les plans de transport dans les entreprises peuvent contribuer à trouver une solution à ce problème. Les entreprises seront tenues, de manière sélective, d'établir un plan de ce type.

Alcool et drogue au travail

Une étude de prospection a été réalisée sur cette problématique.

Il en ressort que des problèmes se présentent d'une part sur le plan de la consommation d'alcool ou de drogue dans des fonctions de sécurité et d'attention et d'autre part sur le plan des difficultés qu'éprouvent les médecins du travail dans l'approche du problème en raison de l'absence de cadre légal. Une initiative réglementaire est en cours de préparation.

Flexibilité du temps de travail

Certains régimes de travail particuliers exercent une influence sur le bien-être des travailleurs (santé physique, mentale et sociale). On peut s'attendre à des initiatives en la matière.

Télétravail

Le Gouvernement a placé l'accent sur le développement des télécommunications. La problématique des conditions de travail qui y est liée doit être étudiée.

Travail intérimaire

Plusieurs acteurs sont concernés par le travail intérimaire : le travailleur intérimaire, le bureau d'intérim et l'utilisateur.

La sécurité et la santé au travail constituent une obligation légale pour l'utilisateur. On déterminera une meilleure répartition des tâches de chacun en matière d'échange d'informations, de contrôle médical et de services de prévention.

Sous-traitance

On fait de plus en plus appel à la sous-traitance. Cela entraîne l'apparition de problèmes spécifiques relatifs aux obligations mutuelles de l'entreprise principale et des sous-traitants.

Cela se présente surtout dans le domaine des chantiers de construction. Il faudra trouver une solution à ces problèmes.

4.3.2.2. Approche économique

a. Incitants

Les conditions de travail peuvent être améliorées au moyen d'incitants économiques.

Primes d'assurance flexibles

Les primes d'assurance contre les accidents de travail et les cotisations aux maladies professionnelles ne tiennent pas compte du niveau de sécurité et d'hygiène de l'entreprise.

Une réglementation flexible sera instaurée. Elle tiendra compte :

­ d'une part des accidents de travail et/ou des maladies professionnelles dans l'entreprise;

­ d'autre part des efforts consentis par l'entreprise en matière de prévention.

Unité dans la politique

Le ministre du Travail doit jouer un rôle déterminant dans la politique du Fonds des Accidents du Travail et du Fonds des Maladies professionnelles en matière de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles.

b. Absentéisme

L'absentéisme est en grande partie dû à de mauvaises conditions de travail (sécurité, hygiène, situation psycho-sociale, etc.). L'amélioration du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail réduit le taux d'absentéisme.

Si la prévention est optimale, il convient de lutter contre les excès non souhaités. Cela doit être effectué par le médecin de contrôle. Une initiative légale sera prise pour régler cette situation. Elle doit être organisée de manière à ne pas devenir un instrument d'exclusion.

c. Retrait

Des critères tenant compte de la qualité de la prévention en matière de conditions de travail seront considérés lors de l'octroi d'interventions dans le cadre du retrait de la vie active. Ces critères auront des composantes collectives et individuelles. Ils seront déterminés en concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre de la réorganisation des comités d'entreprise S.H.E.

4.3.2.3. Perspective européenne

L'Europe joue un rôle déterminant sur le plan des conditions de travail et certainement en matière de sécurité et d'hygiène sur les lieux de travail. L'Europe fixe de plus en plus les normes en la matière. La Belgique s'est appropriée l'image de pionnière dans l'Europe sociale.

La Belgique continuera de mettre en ­uvre la politique européenne de manière loyale. Elle luttera pour l'établissement de standards sociaux plus élevés pour l'Europe entière. Il convient d'éliminer à court terme la concurrence déloyale engendrée par les différences dans les conditions de travail.

Pour introduire les normes européennes tout en souplesse dans le cadre légal belge, il faut modifier de manière fondamentale la disposition de celui-ci. L'ensemble de la matière s'articulera autour de trois lois de base.

a. Loi sur le matériel dangereux et malsain

La loi du 11 juillet 1961 révisée par le Parlement continuera de servir à transposer en droit belge les directives basées sur l'article 100 A du Traité de Rome.

Cette réglementation s'adresse aux fabricants et importateurs de matériel (machines, équipements de protection, etc.).

Elle réglemente la mise sur le marché de matériel. Des accords seront conclus entre les services qui exercent le contrôle du marché.

b. Loi sur les produits dangereux

Cette loi devrait réglementer la mise sur le marché de produits dangereux à usage professionnel. On ne peut actuellement s'adresser qu'aux employeurs qui utilisent des produits dangereux. La responsabilité des fabricants et des distributeurs doit être établie de manière claire.

c. Loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Cette loi remplacera la loi du 10 juin 1992 relative à la sécurité et la santé au travail et constituera la base de la réglementation de tout ce qui touche au lieu de travail. Elle constituera la base du nouveau code du bien-être au travail qui remplacera le Règlement général pour la Protection du Travail.

Une circulaire ministérielle a proposé une structure pour ce code. Elle est à l'heure actuelle progressivement complétée au moyen d'arrêtés royaux autonomes, jusqu'à présent pour la transposition des Directives européennes basées sur l'article 118 A du Traité de Rome.

Ce code doit être entièrement codifié d'ici la fin de la législature.

4.3.2.4. Observatoire des conditions de travail

La qualité des conditions de travail doit être suivie en permanence. A cet effet, une banque de données sera créée, permettant de centraliser les données relatives aux conditions de travail dans les entreprises de manière à pouvoir suivre de manière objective les indicateurs des conditions de travail.

a. Macro : baromètre des conditions de travail

Un instrument suivant l'évolution de la situation générale des conditions de travail à des moments précis sera mis au point. Les différences entre secteurs et les tendances à long terme pourront en être dégagées.

b. Micro : niveau de l'entreprise

Le seul indicateur utilisé actuellement au niveau de l'entreprise est basé sur le nombre d'accidents de travail. Cet indicateur ne peut cependant être réellement utile que dans les très grandes entreprises et à des fins statistiques au niveau macro. Il n'est donc pas vraiment utile dans la plupart des entreprises.

On examinera si l'on peut mesurer le bien-être général des travailleurs au travail dans une entreprise au moyen d'autres critères tels que l'absentéisme ou le turnover du personnel.

4.3.2.5. Travail et développement durable

Le développement durable doit tendre vers un équilibre dynamique entre les impératifs écologiques, sociaux et économiques.

a. Entreprises « Seveso »

Les équipements organisationnels dans ce que l'on appelle les entreprises « Seveso » sont très importants.

La qualité de ces équipements est vérifiée par voie d'audit réalisé par les autorités. Il s'avère que certaines entreprises connaissent un excellent management et d'autres un management très déficient.

Les entreprises ne payent cependant de rétribution qu'en fonction du danger potentiellement présent (indice de danger).

Il convient d'examiner si l'indice de danger peut être adapté grâce à un facteur de correction qui reflète l'état des équipements organisationnels.

b. Logo pour les entreprises munies d'un système de gestion intégré

Un certain nombre de pays européens (l'Allemagne entre autres) travaillent à un système de normes qui intègrent sécurité, environnement et qualité.

La Commission européenne affirme également qu'il est plus indiqué d'imposer des obligations organisationnelles compatibles, indépendamment du domaine de réglementation. Les entreprises intéressées bénéficieront de facilités pour introduire une demande pour porter le logo des systèmes de gestion intégrés.

Ce logo sera attribué après une étude de vérification effectuée par l'autorité dans le cadre de laquelle l'organisation de l'entreprise sera confrontée à des critères publiés auparavant.

4.3.3. Politique d'implémentation

L'implémentation de la politique relative aux conditions de travail s'effectue à trois niveaux.

4.3.3.1. Information

L'une des parties importantes de la maintenance réside dans l'information du public-cible. Cela a d'ailleurs été établi dans la charte des utilisateurs des services publics.

L'information doit être distribuée de manière sélective et ciblée. Le Commissariat général à la Promotion du Travail joue à cet égard un rôle central.

En parallèle et en complément de celui-ci, les services d'inspection doivent aussi informer les entreprises.

­ P.M.E.

Un niveau de protection pour les travailleurs, dépendant de la taille de l'entreprise ne se justifie pas. Il est plus difficile d'atteindre les P.M.E. que les grandes entreprises. D'où la nécessité de veiller particulièrement à informer ce groupe d'employeurs sur la réglementation et les modalités possibles d'application de celle-ci.

­ Antennes provinciales

Pour rendre les informations relatives aux conditions de travail plus proches des utilisateurs potentiels, une antenne provinciale du Centre national de Documentation sera installée dans chaque chef-lieu de province en collaboration avec l'Association nationale de Prévention des Accidents de Travail, ce qui rendra plus accessibles les informations de ce Centre.

­ Awards

Les entreprises performantes de certains secteurs doivent pouvoir remplir une fonction d'exemple. En 1995, c'était le tour du secteur des hôpitaux. L'attention sera portée sur un secteur différent chaque année.

Les entreprises qui se démarquent seront récompensées par l'attribution d'un award.

­ Coordination

Différentes instances sont chargées de la distribution d'informations relatives aux conditions de travail : les organisations d'employeurs et de travailleurs, les institutions scientifiques.

La coordination entre ces instances fera l'objet d'une attention particulière.

­ Evaluation

Afin d'optimaliser la distribution des informations, celles-ci doivent être adaptées à l'aide d'une évaluation.

­ Moyens

Outre les moyens classiques, tels que la distribution de brochures et d'affiches et l'organisation de journées d'étude, on utilisera des moyens plus dynamiques, tels que les supports informatifs modernes, les discussions de groupe, etc.

4.3.3.2. Fonction d'exemple de l'autorité

­ La sécurité et l'hygiène doivent obligatoirement être intégrées de manière visible dans les cahiers de charge des marchés publics de manière à invalider une offre si les aspects sécurité et santé n'ont pas été pris en compte.

Une formation spécifique est nécessaire pour les personnes concernées.

­ Les entreprises peu soucieuses de la sécurité et de la santé seront refoulées lors de l'attribution de marchés publics.

Un audit positif relatif à la qualité des conditions de travail serait nécessaire pour qu'une entreprise puisse effectuer des travaux pour l'autorité.

4.3.3.3. Inspections

­ Afin de permettre une inspection plus efficace des conditions de travail, il convient de réaliser une restructuration fondamentale. Dans ce cadre, les tâches des inspections technique et médicale du travail seront harmonisées de manière optimale, éventuellement au moyen d'un regroupement.

­ Le code sur le bien-être au travail ne comprendra que des obligations de résultats. La voie à suivre pour parvenir à ces objectifs sera déterminée par les services d'inspection et sera présentée aux entreprises comme directives indicatives.

Celles-ci serviront de base pour l'inspection. Les entreprises qui sont en conformité avec ces directives seront supposées avoir atteint les objectifs.

­ Une programmation claire des visites d'inspection sera effectuée à l'aide de critères uniformes.

­ Les services d'inspection mettront au point des systèmes d'évaluation qui donneront davantage de crédit aux entreprises ayant une bonne organisation en matière de gestion des conditions de travail. Cette évaluation résidera en des audits inspirés entre autres par des systèmes de qualité tels que la série I.S.O.-9 000.

Les services de prévention des entreprises pourront également être soumis à des audits-qualité de ce type.

­ En ce qui concerne les entreprises Seveso, le soutien de l'inspection au moyen d'expertises scientifiques externes issues d'un certain nombre d'universités, sera poursuivi.