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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

17 JANVIER 1996


Proposition de loi modifiant l'article 104 de la loi provinciale en vue de retirer au président de la députation permanente sa voix délibérative

(Déposée par M. Foret et Mme Cornet d'Elzius)


DÉVELOPPEMENTS


Le gouverneur de la province agit notamment en qualité de commissaire du gouvernement au sein de la députation permanente.

Par son rôle de commissaire du gouvernement, il exerce auprès de la députation permanente un pouvoir de tutelle de suspension contre les décisions qui lui semblent blesser la loi ou l'intérêt général.

Il transmet son recours à l'autorité de tutelle régionale, et le ministre chargé de la tutelle sur les pouvoirs locaux tranche en annulant, ou en n'annulant pas, la décision de la députation permanente ainsi suspendue.

Afin de permettre au gouverneur d'exercer concrètement et efficacement son pouvoir de tutelle, la loi provinciale prévoit que celui-ci est membre de la députation permanente.

Cette qualité semble en effet s'inscrire logiquement dans l'exercice du pouvoir de tutelle sur les autorités provinciales. De la même façon, le gouverneur assiste aux séances du conseil provincial.

Pourtant, en ce qui concerne son rôle au sein de la députation permanente, la loi provinciale a été plus loin, trop loin, en disposant non seulement que le gouverneur était membre de droit de la députation permanente, mais aussi qu'il la présidait avec voix délibérative, voire même parfois prépondérante en cas de procédure juridictionnelle (art. 104 de la loi provinciale).

Si on peut aussi justifier que le gouverneur préside la députation permanente ­ ce qui peut lui donner une « influence préventive » évitant l'utilisation ultérieure de son recours de tutelle contre certaines décisions ­ il paraît tout à fait exorbitant, à plus d'un point, qu'il y ait voix délibérative.

Tout d'abord, la loi provinciale place le gouverneur dans une position fort inconfortable. En effet, il y a incompatibilité manifeste entre sa qualité d'autorité de tutelle sur les décisions de la députation permanente et sa participation au vote même qui a permis l'adoption de la décision. Dans ce cas, le gouverneur est appelé à se juger lui-même.

Ensuite, il semble assez peu démocratique qu'un « fonctionnaire » ­ c'est-à-dire une personne nommée par le Roi dans un statut qu'il définit ­ participe au processus du pouvoir provincial par l'exercice d'un droit de vote au même titre que les autres membres de la députation permanente quant à eux élus par les citoyens de la province.

En conséquence, la présente proposition de loi vise à retirer au gouverneur, président de la députation permanente, sa voix délibérative au sein de ce collège.

Michel FORET.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 104 de la loi provinciale du 30 avril 1836, modifié par la loi du 6 juillet 1987, sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 1er , la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Le président n'a pas de voix délibérative. »;

2º à l'alinéa 5, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

« En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. »

Michel FORET.
Christine CORNET D'ELZIUS.