1-317/2

1-317/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

15 OCTOBRE 1994


Projet de loi portant assentiment à la Convention nº 129 concernant l'inspection du travail dans l'agriculture, adoptée à Genève le 25 juin 1969 par la Conférence internationale du Travail lors de sa cinquante-troisième session


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR MME BRIBOSIA-PICARD


I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL

1. Historique

Le 11 juillet 1947 a été adopté, au sein de l'O.I.T., la convention nº 81 sur l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce. Cette convention n'est pas applicable au secteur agricole.

Elle a été approuvée en Belgique par la loi du 29 mars 1957. Actuellement, 118 pays au total l'ont déjà ratifiée.

L'O.I.T. a ensuite adopté, le 25 juin 1969, la convention nº 129 concernant l'inspection du travail dans l'agriculture. À ce jour, 35 pays au total l'ont ratifiée.

Cette convention est presque totalement conforme à la convention nº 81 précitée pour ce qui est du contenu.

En Belgique, la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail a complété notre législation en vue de transposer dans notre réglementation le contenu de la convention nº 81 et donc, en fait, aussi celui de la convention nº 129.

Ces adaptations concernaient principalement :

· Le pouvoir d'exercer un contrôle dans les locaux soumis à leur surveillance;

· Le pouvoir de prendre des mesures adéquates de protection de la sécurité des travailleurs, y compris des mesures d'interruption du travail dans un établissement ou une partie d'établissement;

· Le pouvoir de dresser un procès-verbal, de donner des avertissements ou de fixer un délai pour se mettre en règle;

· L'interdiction, pour les inspecteurs, d'avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises contrôlées.

2. Contenu de la convention

Comme on l'a dit, le contenu de la convention nº 129 correspond presque totalement à celui de la convention nº 81. Du reste, la plupart des articles sont une copie littérale des articles correspondants de la convention 81.

Les principales dispositions sont les suivantes :

· Une définition de l'entreprise agricole (art. 1er ); elle rend toujours applicable soit la convention nº 81 soit la convention nº 129;

· Chaque État membre de l'O.I.T. doit avoir un système d'inspection du travail (art. 3), compétent pour les entreprises agricoles dans lesquelles sont occupés des travailleurs salariés ou des apprentis, quel que soit le mode de rémunération ou le type de contrat de travail (art. 4);

· La définition, à l'article 6, de la mission de l'inspection du travail, qui est d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail, de fournir des informations techniques aux travailleurs et de donner des avis aux autorités;

· L'inspection du travail doit être placée sous la surveillance et le contrôle d'un organe central (art. 7);

· Le personnel de l'inspection du travail doit être composé de fonctionnaires publics et leur indépendance doit être garantie (art. 8);

· La coopération avec d'autres services publics doit être assurée (art. 12);

· La collaboration entre l'inspection du travail et les partenaires sociaux doit être favorisée (art. 13);

· Il doit y avoir suffisamment d'inspecteurs du travail (art. 14); le 30 septembre 1996, il y avait 827 effectifs pour un cadre de 896 (I.S.S., I.S., O.N.E.m., O.N.S.S.);

· La convention définit également, en son article 16, les compétences des inspecteurs du travail :

­ accès aux établissements;

­ élaboration d'examens;

­ audition de témoins;

­ consultation de tous les livres et documents;

­ prélèvement d'échantillons;

· Le pouvoir de prendre des mesures pour assurer la sécurité des travailleurs et, notamment, d'ordonner l'interruption des activités (art. 18);

· L'interdiction, pour les inspecteurs, d'avoir un intérêt dans les entreprises contrôlées (art. 20);

· La possibilité, pour les inspecteurs, de décider librement de donner des avertissements, de fixer un délai ou de dresser un procès-verbal (art. 22);

· La rédaction de rapports pour les autorités et pour l'O.I.T. (art. 25, 26 et 27).

3. Conclusion

Le Conseil d'État n'a fait aucune observation.

Toutes les dispositions en question de la convention nº 129 ont déjà été transposées dans la législation belge. La ratification de la convention nº 129 ne pose donc aucun problème.

II. DISCUSSION

Un commissaire note que 35 pays ont déjà ratifié cette convention. Elle est donc déjà entrée en vigueur (article 29 de la convention : 12 mois après la ratification par 2 pays). Pourquoi a-t-on dû attendre 27 ans pour que le Gouvernement belge soumette cette convention pour assentiment au Parlement ? Peut-on encore rattacher le moindre résultat pratique concret à l'assentiment ou n'a-t-il plus qu'une valeur symbolique ?

En application de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, la compétence de l'inspection s'est étendue aux entreprises du secteur agricole, bien que cette loi ne visait en fait que les entreprises industrielles et commerciales.

Les dispositions des articles 26 et 27 prévoient la publication d'un rapport annuel sur l'activité des services d'inspection. L'intervenant déclare que l'on rédige déjà de très nombreux rapports sur toutes sortes d'activités du département de l'Agriculture. Il voudrait savoir s'il existe déjà un rapport concernant les matières énumérées à l'article 27 (a à g ). En application de l'article 26, une copie de ce rapport annuel doit être communiquée au Bureau international du travail. Le fait-on déjà ?

Il renvoie ensuite à l'article 33, qui traite de la révision de la convention. A-t-on déjà fait rapport sur l'application de celle-ci et des négociations sont-elles déjà en cours en vue de sa révision, la convention date en effet de 1969 ?

Quels sont les organes consultatifs qui ont émis un avis avant l'ouverture de la procédure de ratification ? Cet avis peut-il éventuellement être joint au rapport ?

Après que le ministre a déclaré que la législation actuelle est conforme à la convention, une autre sénatrice déclare qu'elle souhaite également prendre connaissance du rapport annuel sur l'activité des services d'inspection dans l'agriculture.

Du reste, il importe non seulement que le Parlement discute les conventions avant leur ratification, mais aussi qu'il vérifie ensuite si elles sont bien appliquées.

Une commissaire renvoie à l'article 5, 1, c) , de la convention, qui concerne les membres de la famille de l'exploitant. S'agit-il du conjoint aidant ? La compétence de l'inspection du travail s'étend-elle aux autres membres de la famille, qui ne bénéficient pas de la couverture de sécurité sociale ?

L'article 6, 1, b) et c) , dispose que le système d'inspection du travail dans l'agriculture sera chargé de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales, ainsi que de porter à l'attention de l'autorité compétente les défectuosités ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes et de lui soumettre des propositions sur l'amélioration de la législation.

Ces compétences figurent-elles déjà dans la loi organique du 16 novembre 1972 ?

L'intervenant suivant attire également l'attention sur le fait que beaucoup de temps s'est écoulé entre la date d'adoption de ladite convention (le 25 juin 1969) et la date de dépôt du projet de loi en discussion (le 25 avril 1996).

Le ministre pourrait-il fournir la liste des pays qui ont déjà ratifié la convention ? La situation géographique de ces pays peut avoir de l'importance.

Le ministre pourrait-il dire aussi si le Gouvernement a l'intention de joindre à l'instrument de ratification une déclaration par laquelle il s'engage à étendre le champ d'action de l'inspection du travail dans les pays en question à une ou plusieurs des catégories énumérées à l'article 5, 1, points a à c ?

Réponses de la ministre

La ministre souligne avant tout qu'il importe de ratifier la convention, parce qu'elle instaure un minimum que notre pays sera tenu de respecter de toute manière, en cas de modification ultérieure de la loi.

Les articles 26 et 27 relatifs au rapport annuel ne seront applicables qu'à partir du moment où la convention aura été ratifiée. À l'échelon national, l'inspection sociale rédige déjà un rapport annuel. Ce rapport est public. Le rapport annuel existant sera rédigé en fonction des exigences de l'article 27. Les points visés à cet article qui ne seraient pas abordés dans le rapport annuel, seront sans aucun doute ajoutés.

La ministre accepte que les rapports que le département de l'Emploi et du Travail transmet au Bureau international du travail soient également tous communiqués aux membres de la commission.

La ministre communique la liste des conventions et recommandations internationales du travail qui ont déjà été ratifiées (voir annexe).

En ce qui concerne l'article 33, elle déclare qu'aucune demande de révision de la convention n'a encore été inscrite à l'ordre du jour de la conférence. En effet, la plupart des conventions sont révisées à intervalles plus ou moins réguliers.

En ce qui concerne la convention en discussion, la ministre souligne aussi que le ministère de l'Agriculture en approuve lui aussi toutes les dispositions.

La ministre répond ensuite aux questions relatives à l'article 5. Notre système d'inspection du travail est un système qui s'adresse aux personnes qui travaillent dans un lien de subordination, c'est-à-dire principalement dans les liens d'un contrat de travail, mais aussi aux personnes qui travaillent sous un statut qui, bien que différent, suppose quand même un lien de subordination, et qui le font sous l'autorité d'autrui.

Cela signifie que le système de l'inspection du travail ne vaut pas pour ce qui est du travail indépendant.

En ce qui concerne les deux premières catégories d'exceptions prévues à l'article 5 :

­ les fermiers n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles,

­ les personnes associés à la gestion d'une entreprise collective, comme les membres d'une coopérative,

il n'y a aucun problème, puisqu'il s'agit d'agriculteurs indépendants et de personnes qui travaillent dans une coopérative, qui sont, en principe, propriétaires des entreprises et qui ne travaillent pas dans un lien de subordination.

La troisième catégorie, celle des membres de la famille de l'exploitant, n'est pas univoque : lorsque des membres de la famille de l'exploitant accomplissent un travail sous un statut de travail indépendant, il n'y a aucune obligation relative à l'inspection du travail à respecter, alors que, dans d'autres cas ou des membres de la famille accomplissent un travail dans un lien de subordination, il y a une telle obligation à respecter. Il peut, par exemple, que des enfants soient occupés par leur père, dans l'exploitation agricole, dans les liens d'un contrat de travail.

La ministre souligne toutefois que les réglementations ne sont pas toutes applicables aux entreprises familiales, c'est-à-dire aux entreprises au sein desquelles travaillent exclusivement des personnes qui ont un lien familial direct avec le propriétaire. Par conséquences, l'on ne va pas se mettre à contrôler l'application des réglementations qui ne sont pas applicables à ces entreprises.

Notre système d'inspection du travail ne peut dès lors pas être étendu aux deux premières catégories, puisque, par définition, l'inspection du travail n'a aucune compétence en ce qui les concerne. Pour ce qui est de la troisième catégorie, l'inspection peut être compétente pour certaines réglementations.

En réponse à la question relative aux compétences visées à l'article 6, la ministre déclare que ces compétences ne figurent pas dans la loi de 1972, parce qu'elle règle uniquement la compétence formelle des services d'inspection. Les compétences matérielles, c'est-à-dire les compétences de contrôle concrètes des services, sont énumérées dans les diverses législations existant en la matière, comme la législation relative au temps de travail, etc.

En conclusion, la ministre communique la liste des pays qui ont déjà ratifié la convention :

Date d'entrée en vigueur : 19/01/1972

États Ratification
enregistrée
Allemagne 26/09/1973
Argentine 20/06/1985
Bolivie 30/01/1977
Bosnie-Herzégovine 02/06/1993
Burkina Faso 21/05/1974
Colombie 16/11/1976
Costa Rica 16/03/1972
Côte-d'Ivoire 05/06/1987
Croatie 08/10/1991
Danemark 31/11/1972
El Salvador 15/06/1995
Espagne 05/05/1971
Finlande 03/09/1974
France 28/12/1972
Guatemala 20/05/1994
Guyana 19/01/1971
Hongrie 04/01/1994
Italie 23/06/1981
Kenya 09/04/1979
Lettonie 25/07/1994
Madagascar 21/12/1971
Malawi 20/07/1971
Malte 09/06/1988
Maroc 11/05/1979
Norvège 14/04/1971
Pays-Bas 29/06/1973
Pologne 02/06/1995
Portugal 24/02/1983
Roumanie 28/10/1975
Slovénie 29/05/1992
Suède 14/05/1970
Syrie, République arabe 18/04/1972
Uruguay 28/06/1973
Yougoslavie 22/07/1975
Zimbabwe 16/09/1993
Total des ratifications : 35.

III. VOTES

Les articles 1er et 2, ainsi que l'ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.


Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La Rapporteuse,
Michèle BRIBOSIA-PICARD.
Le Président,
Valère VAUTMANS.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er , 6º, de la Constitution.

Art. 2

La Convention nº 129 concernant l'inspection du travail dans l'agriculture, adoptée à Genève le 25 juin 1969 par la Conférence internationale du Travail lors de sa cinquante-troisième session, sortira son plein et entier effet.


ANNEXE


Cette annexe est uniquement disponible sur support papier.