1-173/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

23 NOVEMBRE 1995


Proposition de loi modifiant les articles 264, deuxième alinéa, et 265, § 2, deuxième et troisième alinéas de la nouvelle loi communale, et insérant un article 265bis dans celle-ci

(Déposée par M. D'Hooghe et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


1. Aux termes des articles 264, deuxième alinéa, et 265, § 2, deuxième alinéa, de la nouvelle loi communale, les arrêtés de suspension et les arrêtés d'annulation doivent intervenir dans un délai déterminé.

Or, il conviendrait, pour que la sécurité juridique puisse être assurée rapidement, de manière que la commune sache vite, notamment, si elle peut, sans risque, aller de l'avant, que les arrêtés de suspension et les arrêtés d'annulation interviennent et soient notifiés à la commune dans le délai fixé par la loi.

La présente proposition de loi tend à modifier en ce sens les articles 264, deuxième alinéa, et 265, § 2, deuxième et troisième alinéas, de la nouvelle loi communale.

2. Par ailleurs, la plupart des dispositions de la nouvelle loi communale qui soumettent à approbation des délibérations des organes de la commune omettent de fixer un délai (de rigueur) dans lequel l'autorité de tutelle doit statuer et notifier sa décision.

Il s'agit d'une lacune préjudiciable à l'action de la commune; l'efficacité de cette action postule, en effet, que les délibérations du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins soient rapidement exécutoires.

L'article 265bis a pour objet de combler cette lacune.

Jacques D'HOOGHE.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 264, deuxième alinéa, de la nouvelle loi communale est remplacé par ce qui suit :

« L'arrêté de suspension doit, à peine de nullité, être pris et notifié par recommandé à l'autorité communale dans les cinquante jours de la réception de l'acte par l'administration provinciale; l'autorité communale en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu. »

Art. 3

L'article 265, § 2, deuxième alinéa, de la même loi est remplacé par ce qui suit :

« L'arrêté d'annulation doit, à peine de nullité, être pris et notifié par lettre recommandée adressée à l'autorité communale et à tous les intéressés dans les cinquante jours de la réception de l'acte par l'administration provinciale, ou, le cas échéant, dans les cinquante jours de l'approbation de l'acte par la députation permanente ou de la réception par l'administration provinciale de l'acte constatant que l'autorité communale a pris connaissance de la suspension. »

Art. 4

L'article 265, § 2, troisième alinéa, de la même loi est remplacé par ce qui suit :

« L'arrêté d'annulation pris par le gouverneur est publié par extrait au Mémorial administratif. »

Art. 5

Un article 265bis , libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 265 bis. ­ Sans préjudice de l'application des articles 268 et 269, à défaut d'un délai expréssement indiqué, l'approbation des délibérations des organes de la commune soumises à cette tutelle par la présente loi est réputée acquise en l'absence de notification par recommandé d'une décision contraire dans les cinquante jours de la réception de la délibération par l'autorité compétente. Ce délai est porté à deux cents jours pour les délibérations relatives aux comptes. »

Jacques D'HOOGHE.
Ludwig CALUWÉ.
Sabine de BETHUNE.
Hubert CHANTRAINE.