1-171/4 | 1-171/4 |
18 JANVIER 1996
Article unique
Il est inséré dans le titre III, chapitre IV, de la Constitution un article 118bis , libellé comme suit :
« Art. 118bis. À l'intérieur des frontières de l'État, les membres des Conseils des communautés et des régions, mentionnées aux articles 2 et 3, ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics. »