1-313/1

1-313/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

16 AVRIL 1996


Projet de loi portant assentiment à la Convention relative à la suppression de la légalisation d'actes dans les États membres des Communautés européennes, signée à Bruxelles le 25 mai 1987


EXPOSÉ DES MOTIFS


La Convention internationale que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre approbation, conclue le 25 mai 1987 entre les États membres des Communautés européennes, entraînera pour ceux-ci l'obligation de dispenser « de toute forme de légalisation ou de toute formalité équivalente ou analogue les actes auxquels (la Convention) s'applique » (article 2).

L'article 1er de la Convention indique qu'elle s'applique aux « actes publics » et donne en son paragraphe 2 une énumération des actes ou documents (1) qui doivent être considérés comme des actes publics. Le paragraphe 3 ajoute que la Convention s'applique également aux actes établis en leur qualité officielle par les agents diplomatiques ou consulaires d'un État contractant.

Inspirée par le souci d'assurer entre les États membres de la Communauté européenne « la libre circulation d'actes » (selon le préambule), la Convention de Bruxelles est destinée à remplacer, entre les États membres (ou États contractants), les dispositions des autres traités, conventions ou accords qui auraient le même objet (à savoir la simplification ou la suppression de la législation des actes) à condition bien entendu que leurs champs d'application coïncident ou se recouvrent (article 10).

La légalisation elle-même est définie à l'article 3 de la Convention. Cette définition correspond largement à celle que l'on trouve dans les ouvrages de doctrine : l'attestation par un fonctionnaire de l'exactitude de la signature apposée sur un acte et, s'il s'agit d'un acte public, de la qualité de ceux qui l'ont reçu ou expédié (2).

Ou encore, selon le Répertoire pratique du droit belge, vº Légalisation, « la formalité par laquelle une autorité déterminée atteste la sincérité ou l'authenticité de la signature apposée sur un acte, ainsi que la qualité de celui qui l'a tracée, afin que l'on y ajoute foi dans le lieu où l'acte doit servir ».

La légalisation dont la Convention de Bruxelles veut que soient dispensés les actes publics, tels que les actes notariés, est celle qui est habituellement requise pour que ces actes puissent être produits à l'étranger, y avoir force probante et y recevoir exécution (voir, pour les actes dressés à l'étranger et devant servir en Belgique, R.P.D.B., vº Légalisation, nº 75).

Étant donné que la légalisation constitue une simple formalité administrative, qui n'a pas pour effet de conférer l'authenticité à un acte mais seulement de constater que les conditions en sont remplies, de nombreuses conventions ont été conclues entre États, européens ou non, en vue de supprimer cette formalité ou de la simplifier.

La plus connue de ces conventions est celle faite à La Haye le 5 octobre 1961, « supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers », approuvée en Belgique par une loi du 5 juin 1975. Cette Convention, qui contient une énumération des actes publics (3) qui a servi de modèle pour d'autres conventions, s'applique à ceux qui ont été établis sur le territoire d'un État contractant et qui doivent être produits sur le territoire d'un autre État contractant (article 1er ). Chaque État contractant dispense de légalisation les actes qui doivent être produits sur son territoire et la remplace par l'apposition de l'apostille, définie à l'article 4, délivrée par l'autorité compétente de l'État d'où émane le document (article 3 de la Convention de La Haye).

En plus de la Convention de La Haye, qui fut ratifiée ou approuvée par un grand nombre d'États, la Belgique a également conclu des accords bilatéraux en la matière; il faut citer en particulier l'accord conclu avec la République fédérale d'Allemagne sur la suppression de la légalisation des actes publics, signé à Bruxelles le 13 mai 1975, et la Convention sur la suppression de la légalisation des actes publics, conclue avec la France, à Paris le 5 novembre 1981.

Cependant, faute d'avoir été soumises à l'approbation parlementaire qui, selon le Conseil d'État, était indispensable (4), aucune de ces deux conventions n'a pu produire d'effet en Belgique où l'apostille continue d'être exigée sur les actes publics en provenance de France ou d'Allemagne. Ceci ne manque pas de susciter des difficultés administratives qui pourront être définitivement résolues par la ratification de la Convention de Bruxelles. Celle-ci permettra également d'écarter l'application de la Convention de La Haye de 1961 et de rendre inutile l'apposition de l'apostille, sur les actes destinés à être produits dans un autre État contractant.

L'article 4 de la Convention de Bruxelles permet seulement aux autorités d'un État contractant qui auraient « des doutes graves et fondés » sur l'authenticité d'un acte, de « demander des informations » à l'autorité centrale compétente de l'État d'origine de cet acte. Mais seulement dans des cas exceptionnels (et par demande motivée).

Il sera donc nécessaire, pour donner effet à cette disposition, que le Gouvernement désigne, au moment de la ratification de la présente convention, « l'autorité centrale chargée de recevoir et de transmettre (5) les demandes d'informations visées à l'article 4 » en indiquant la langue ou les langues devant être utilisées pour s'adresser à elle.

Les autres articles de la Convention de Bruxelles sont des dispositions relatives à la ratification et à l'entrée en vigueur de la Convention. À cet égard, il paraît opportun que, suivant l'exemple de la France et de l'Italie, la Belgique fasse la déclaration permise par l'article 6, paragraphe 3, jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention, déclaration par laquelle celle-ci est rendue applicable à son égard dans ses rapports avec les États qui auront fait la même déclaration.

Les autres articles concernent l'adhésion des États qui deviendront membres des Communautés, l'étendue territoriale de l'application de la Convention (les territoires auxquels elle s'appliquera) et enfin la disposition déjà citée (article 10) destinée à éviter les conflits de convention.

Le ministre des Affaires étrangères,

Erik DERYCKE.

Le ministre de la Justice,

Stefaan DE CLERCK.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

A tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Justice,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives, le projet de loi dont la teneur suit :

Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention relative à la suppression de la légalisation d'actes dans les États membres des Communautés européennes, signée à Bruxelles le 25 mai 1987, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE.

Le ministre de la Justice,

S. DE CLERCK.


CONVENTION

relative à la suppression de la légalisation d'actes dans
les États membres des Communautés européennes

LES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

CONVAINCUS de l'opportunité d'assurer entre eux la libre circulation d'actes,

DÉSIREUX d'adopter à cette fin des règles uniformes concernant la suppression de toute forme de légalisation d'actes,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1er

1. La présente convention s'applique aux actes publics qui, établis sur le territoire d'un État contractant, doivent être produits sur le territoire d'un autre État contractant ou devant des agents diplomatiques ou consulaires d'un autre État contractant, alors même que ces agents exercent leurs fonctions sur le territoire d'un État qui n'est pas partie à la présente convention.

2. Sont considérés comme actes publics :

a) Les documents qui émanent d'une autorité ou d'un fonctionnaire relevant d'une juridiction de l'État, y compris ceux qui émanent du ministère public, d'un greffier ou d'un huissier de justice;

b) Les documents administratifs;

c) Les actes notariés;

d) Les déclarations officielles telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposés sur un acte sous seing privé.

3. La présente convention s'applique également aux actes établis en leur qualité officielle par les agents diplomatiques ou consulaires d'un État contractant qui exercent leurs fonctions sur le territoire de tout État, lorsque ces actes doivent être produits sur le territoire d'un autre État contractant ou devant des agents diplomatiques ou consulaires d'un autre État contractant, exerçant leurs fonctions sur le territoire d'un État qui n'est pas partie à la présente convention.

Article 2

Chaque État contractant dispense de toute forme de légalisation ou de toute autre formalité équivalente ou analogue les actes auxquels s'applique la présente convention.

Article 3

La légalisation au sens de la présente convention ne recouvre que la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité dans laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont l'acte est revêtu.

Article 4

1. Si les autorités de l'État sur le territoire duquel l'acte est produit ont des doutes graves et fondés sur la véracité de la signature, sur la qualité dans laquelle le signataire de l'acte a agi, ou sur l'identité du sceau ou du timbre, elles peuvent demander des informations directement à l'autorité centrale compétente, désignée conformément à l'article 5, de l'État duquel provient l'acte ou le document. Les demandes d'information doivent se limiter aux cas exceptionnels et doivent toujours être motivées.

2. Les demandes d'information sont dans la mesure du possible accompagnées de l'original ou d'une photocopie de l'acte. Les demandes et les réponses ne sont redevables d'aucun impôt, droit ou frais.

Article 5

Chaque État contractant désignera, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente convention, l'autorité centrale chargée de recevoir et de transmettre les demandes d'information visées à l'article 4. Il indique la ou les langues dans lesquelles cette autorité accepte les demandes d'information.

Article 6

1. La présente convention est ouverte à la signature des États membres. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le ministère des Affaires étrangères de Belgique.

2. La convention entrera en vigueur nonante jours après la date du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, par tous les États membres des Communautés européennes à la date de l'ouverture à la signature.

3. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention, chaque État peut, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout moment ultérieur déclarer que la convention est applicable à son égard dans ses rapports avec les États qui auront fait la même déclaration, nonante jours après la date du dépôt.

Article 7

1. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout État qui devient membre des Communautés européennes. Les instruments d'adhésion seront déposés près le ministère des Affaires étrangères de Belgique.

2. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout État qui y adhérera nonante jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion.

Article 8

1. Tout État membre, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente convention.

2. Tout État membre peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente convention par déclaration adressée au ministère des Affaires étrangères de Belgique, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au ministère des Affaires étrangères de Belgique.

Le retrait prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notification.

Article 9

Le ministère des Affaires étrangères de Belgique notifie à tous les États membres toute signature, dépôt d'instruments, déclaration ou notification.

Article 10

La présente convention remplace entre les États contractants les dispositions des autres traités, conventions ou accords qui sont relatifs à la simplification ou la suppression de la légalisation des actes sauf dans la mesure où ces traités, conventions ou accords concernent des actes :

a) qui ne sont pas visés par la présente convention;

b) qui ont été établis sur des territoires auxquels la présente convention n'est pas applicable.

Le ministère des Affaires étrangères de Belgique enverra copie certifiée conforme au gouvernement de chaque État membre.


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS AU CONSEIL D'ÉTAT


Le texte de l'avant-projet est identique à celui du projet de loi déposé


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le 27 juillet 1994, d'une demande d'avis sur un projet de loi « portant approbation de la Convention relative à la suppression de la légalisation d'actes dans les États membres des Communautés européennes, signée à Bruxelles le 25 mai 1987 », a donné le 3 août 1994 l'avis suivant :

Le projet n'appelle pas d'observation.

La chambre était composée de :

M. P. TAPIE, Premier président;

MM. J. MESSINNE et C. WETTINCK, conseillers d'État;

MM. J. DE GAVRE et J.-M. FAVRESSE, assesseurs de la section de législation;

Mme M. PROOST, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. TAPIE.

Le rapport a été présenté par M. P. GILLIAUX, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. R. HENSENNE, référendaire adjoint.

Le Greffier, Le Président,
M. PROOST. P. TAPIE.

(1) Ainsi que certaines mentions faites sur des actes sous seing privé.

(2) 85e congrès des notaires de France, Strasbourg 1989. Troisième Commission : Circulation de l'information et des actes, p. 929 et note 1. Voir aussi Répertoire Dalloz de droit international, Légalisation , nº 1, et Delva, « Organieke wetten van het notariaat », Standaard , 1955, p. 102.

(3) Voir article 1er , alinéa 2, auquel correspond l'article 1er , paragraphe 2, de la Convention de Bruxelles.

(4) Avis donné le 5 septembre 1986 par la troisième chambre sur demande introduite le 5 août 1985 par le ministre de la Justice, sur base de l'article 9 des lois sur le Conseil d'État.

(5) L'article 4 permet cependant de demander des informations directement à l'autorité centrale d'un autre État, apparemment sans passer par un intermédiaire.