1-312/3

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

4 MARS 1997


Proposition de loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires


AMENDEMENTS


Nº 10 DE M. D'HOOGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 6)

Art. 5

Compléter le texte proposé par un troisième alinéa, rédigé comme suit :

« Le report de la mise en application est accordé par le ministre dans le mois de la réception de la demande. Si le ministre n'a pas rejeté la demande dans ce délai, elle est réputée agréée. »

Justification

Il convient de prévoir une procédure simple pour l'octroi du report d'un an de la mise en application de la loi, de sorte que le demandeur soit fixé rapidement sur le sort réservé à sa demande.

Jacques D'HOOGHE.

Nº 11 DE M. HATRY

Art. 4

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 4. ­ Pour les opérations non définies à l'article 3, les délais entre la date de valeur et la date effective des opérations seront fixés dans un code de conduite de l'organisation représentative des prestataires de services financiers, après approbation du ministre des Finances et du ministre des Affaires économiques. »

Justification

La « technique législative » précitée a déjà été appliquée avec succès dans le cadre de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements (article 36 concernant l'application de codes de conduite dans le cadre de transactions). Le texte même de l'article 36 de cette loi fait explicitement référence au règlement du problème par le biais d'un code de conduite.

Un autre exemple de l'utilisation de cette technique peut être trouvé dans la directive européenne 95/46/C.E. du 24 octobre 1995 relative à la protection de la vie privée (article 27; idem article 36 du projet de loi visant à transposer cette directive).

Nº 12 DE M. HATRY

(Sous-amendement à l'amendement nº 5)

Art. 4bis

Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par ce qui suit :

« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ramener les délais à un jour bancaire ouvrable. »

Justification

Le fait de ramener le délai à un jour ouvrable bancaire à partir de 2001 signifierait que tous les établissements de crédit devraient avoir directement adhéré au C.E.C. Pour certaines banques, cela représenterait un investissement considérable qu'elles n'arriveraient jamais à justifier compte tenu du volume à traiter. Ces banques devraient pour ainsi dire renoncer à poursuivre les activités liées aux paiements.

Ces dernières années, on a d'ailleurs observé une tendance à la baisse du nombre d'adhérents directs. Les exigences de plus en plus importantes en matière d'organisation et de possibilités technologiques imposées aux adhérents expliquent cette évolution.

Le démarrage du système Ellips en fin 1996 (échange et compensation de gros montants via un système de règlement brut en temps réel), qui compte un nombre de participants directs encore plus réduit qu'au C.E.C., renforcera encore sensiblement la tendance à la sous-participation au C.E.C.

Nº 13 DE M. HATRY

Art. 5

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 5. ­ Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi au plus tard le 1er janvier 1999. »

Justification

Un délai d'environ six mois entre l'approbation de la proposition de loi et son entrée en vigueur est insuffisant compte tenu des adaptations majeures à apporter à la comptabilité, aux programmes d'extraits, à l'enregistrement des opérations, etc. et des travaux en cours dans le cadre de l'instauration de l'euro.

Les établissements de crédit restent libres d'appliquer la loi (et le code de conduite) avant l'échéance du 1er janvier 1999.

Paul HATRY.

Nº 14 DE M. POTY

(Sous-amendement à l'amendement nº 4)

Art. 4

Le deuxième alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il fixe, sur proposition du ministre des Affaires économiques, après consultation du Conseil de la consommation et de la Banque nationale de Belgique, ces délais pour les opérations qu'il détermine. »

Justification

Il appartient en effet au ministre compétent en la matière de prendre les initiatives qui s'imposent. Pour ce faire, il consultera le Conseil de la Consommation et la Banque nationale de Belgique en prenant, en outre, en considération les éléments contenus dans le code de conduite relatif aux dates de valeur et délai de comptabilisation, rédigé par le secteur bancaire.

Francis POTY.

Nº 15 DE M. WEYTS

Art. 4

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 4. ­ Pour les opérations autres que celles visées à l'article 3, les délais entre la date de valeur et la date effective des opérations seront fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. »

Nº 16 DE M. WEYTS

Art. 5

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 5. ­ La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge. »

Johan WEYTS.

Nº 17 DU GOUVERNEMENT

(Sous-amendement à l'amendement nº 5)

Art. 4bis

Entre le 1er et le 2e alinéas, insérer un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Dans ce cas, la date de valeur doit correspondre à la date de l'inscription au crédit. »


Nº 18 DE M. WEYTS

Art. 5

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 5. ­ La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit la date de sa publication au Moniteur belge. »

Johan WEYTS.

Nº 19 DE M. POTY

(Sous-amendement au sous-amendement nº 9)

Art. 4bis (nouveau)

Remplacer, dans le texte français, les mots « le délai de transfert est égal à 0 » par les mots « la date de valeur doit correspondre à la date de l'opération ».

Francis POTY.

Nº 20 DE M. D'HOOGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 2)

Art. 2

Compléter le texte proposé à l'article 2 par l'alinéa suivant :

« La date de l'opération est celle à laquelle le client lui-même a effectué l'opération et est réputée date de base de cette opération. »

Jacques D'HOOGHE.

Nº 21 DE M. HOTYAT

(Sous-amendement à l'amendement nº 2)

Art. 2

Au premier alinéa de cet article, remplacer les mots « à laquelle un montant retiré cesse de produire des intérêts ou celle à laquelle un montant versé commence à produire des intérêts » par les mots « à laquelle un montant est retiré et cesse de produire des intérêts ou celle à laquelle un montant est versé et commence à produire des intérêts ».

Robert HOTYAT.