1-312/2

1-312/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

19 FÉVRIER 1997


Proposition de loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. D'HOOGHE ET CONSORTS

Art. 1bis (nouveau)

Insérer un article 1bis (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 1er bis. ­ La présente loi s'applique à tous les établissements de crédit et pour tous les comptes à vue.

Des dérogations ne sont admissibles que pour des opérations dans le cadre de l'exercice de la profession et si elles sont explicitement conclues dans un contrat écrit. »

Justification

L'introduction de l'article 1bis s'impose pour préciser le champ d'application de la loi et amende ainsi le texte du Code de conduite en matière de dates de valeur et de délais de comptabilisation proposé par l'Association belge des banques (A.B.B.).

Pour les personnes physiques, agissant à des fins privées, aucune dérogation ne sera admise.

Nº 2 DE M. D'HOOGHE ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

«La date de valeur d'une opération bancaire est la date à laquelle un montant retiré cesse de produire des intérêts ou celle à laquelle un montant versé commence à produire des intérêts.

La date de comptabilisation d'une opération est la date à laquelle l'opération est portée, au niveau comptable, au crédit du compte. »

Justification

Pour définir les notions « date de valeur » et « date de comptabilisation », il est indiqué de reprendre le texte proposé par l'Association belge des banques dans sa proposition de Code de conduite.

Nº 3 DE M. D'HOOGHE ET CONSORTS

Art. 3

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Pour les opérations électroniques, la date de valeur doit correspondre à la date de l'opération pour les opérations que le teneur du compte a effectuées lui-même.

Pour les opérations électroniques qui n'ont pas été effectuées par le teneur du compte, la date de valeur doit correspondre à la date de comptabilisation. »

Justification

En accord avec la proposition du Code de conduite de l'Association belge des banques, il est proposé de supprimer le système des jours de valeur pour les opérations électroniques. La formulation se base sur ce qui a été proposé dans le même Code.

À ce jour, il faut entendre par opération électronique :

­ encaissement par domiciliation;

­ paiement électronique dans les points de ventes (P.O.S.);

­ chargement Proton;

­ virement par « phone- », « self- » ou « home »banking, avec exécution immédiate;

­ virement par « phone- », « self- » ou « home »banking, avec date mémo;

­ ordre permanent.

Cette liste n'est pas exhaustive, compte tenu de l'évolution de la technologie.

Nº 4 DE M. D'HOOGHE ET CONSORTS

Art. 4

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Pour les opérations non définies à l'article 3, le Roi peut prévoir des délais entre la date de valeur et la date effective de l'opération.

Il fixe, après consultation du Conseil de la Consommation, ces délais pour les opérations qu'Il détermine. »

Justification

Les modifications à l'article 4 sont consécutives à l'amendement proposant la modification de l'article 3.

Nº 5 DE M. D'HOOGHE ET CONSORTS

Art. 4bis (nouveau)

Introduire un article 4bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 4bis. ­ Pour les virements entre établissements de crédit à l'intérieur du pays, l'inscription au crédit aura lieu au plus tard deux jours bancaires ouvrables après l'inscription au débit.

À partir du 1er janvier 2001, ce délai sera ramené à un jour bancaire ouvrable. »

Justification

Cet amendement tient compte de la proposition de l'Association belge des banques, d'une part, et prévoit, d'autre part, une période transitoire de trois ans afin de permettre à certains établissements de crédit d'investir dans des technologies de l'information et de garantir ainsi un délai strict de un jour bancaire ouvrable pour la comptabilisation des virements concernés.

Nº 6 DE M. D'HOOGHE ET CONSORTS

Art. 5

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Les établissements de crédit peuvent cependant introduire une seule demande motivée afin d'obtenir un report d'un an de la mise en application de la loi. Cette demande doit être déposée auprès du ministre des Affaires économiques, au plus tard deux mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi. »

Justification

Si des adaptations sont effectivement nécessaires pour la comptabilité, les programmes d'extraits, l'enregistrement des opérations, etc., il convient de retenir comme date pour l'entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 1998. Comme prescrit dans la proposition de Code de conduite de l'Association belge des banques : « Dans ce domaine aussi, chaque banque reste libre d'appliquer le code de conduite avant l'heure. Dans certaines banques, les procédures en matière d'application de la valeur sont actuellement déjà fort proches de ce code de conduite alors que dans d'autres, ces pratiques n'ont même pas cours. »

Cette proposition prend cependant en considération les difficultés que les banques encourent à cause de l'introduction de l'euro entre autres, vu qu'elle prévoit la possibilité d'une demande motivée afin d'obtenir un report de la mise en application.

Jacques D'HOOGHE.
Johan WEYTS.
Francy VAN DER WILDT.
Francis POTY.
Philippe CHARLIER.
Leo DELCROIX.

Nº 7 DE M. POTY ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 2)

Dans le texte français proposé, ajouter les termes : « ... ou au débit du compte... » après les termes « ... au crédit du compte ».

Justification

Il convient de préciser la définition de la date de comptabilisation.

Nº 8 DE M. POTY ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 2)

Compléter le texte proposé de l'article 2 par l'alinéa suivant :

« La date de l'opération constitue la date de base pour les opérations que le client a effectuées lui-même et dont il connaît dès lors exactement la date d'exécution. »

Justification

La date de l'opération est une notion qu'il convient de définir au même titre que la date de valeur et la date de comptabilisation.

Nº 9 DE M. POTY ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 5)

Compléter le texte proposé par la phrase suivante :

« Pour les virements à l'intérieur d'un même établissement de crédit, le délai de transfert est égal à 0. »

Justification

Il convient d'expliciter cette notion.

Francis POTY.
Francy VAN DER WILDT.
Jacques D'HOOGHE.