1-311/3 | 1-311/3 |
14 MAI 1996
Art. 5
Compléter l'article 71 proposé par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« L'étranger qui, sur la base des dispositions visées au présent article, fait l'objet d'une mesure privative de liberté, doit être informé dans les vingt-quatre heures, dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation et, le cas échéant, du contenu de l'ordre de quitter le territoire. »
Justification
La disposition en projet porte application de l'article 5.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui concerne tous les prévenus.
Le présent amendement a également été déposé au projet de loi nº 310, même si, logiquement, il est plus à sa place dans le projet qui nous occupe.
Eddy BOUTMANS. |
Art. 2
À l'article 51/4, § 2, proposé, remplacer l'alinéa 3 par ce qui suit :
« Si l'étranger n'a pas choisi l'une de ces langues ou a déclaré requérir l'assistance d'un interprète, le ministre ou son délégué détermine la langue de l'examen, en fonction d'une répartition en nombre égal de l'ensemble des examens entre les rôles linguistiques néerlandais et français.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct. »
Justification
Le présent amendement vise à mettre le texte en concordance avec l'exposé des motifs et à empêcher que les distorsions existantes s'étendent à l'ensemble des services concernés.
Art. 6
Compléter cet article par un 3º rédigé comme suit :
« 3º le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« La Chambre du conseil vérifie si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi. L'ordonnance de la Chambre du conseil précise quelles sont les raisons qui rendent la détention nécessaire et indique notamment si la procédure d'éloignement qui peut entraîner un éloignement effectif a été engagée sans délai et avec le soin nécessaire. »
Justification
Il ressort du rapport établi par le conseiller M. Gillardyn qu'il faut des garanties suffisantes que la privation de liberté ne peut pas être assimilée à une simple détention et qu'elle ne peut être ordonnée que dans le cadre d'une expulsion effective.
Bert ANCIAUX. |
Art. 5
Compléter l'article 71 proposé, qui deviendra le § 1er , par un § 2 (nouveau), libellé comme suit :
« § 2. La mesure privative de liberté attaquée prend fin, soit lorsque l'étranger a effectivement quitté le territoire, soit par la décision judiciaire définitive ordonnant sa mise en liberté. Si une nouvelle mesure privative de liberté est prise au cours de la procédure, l'appréciation de cette dernière est déférée de plein droit à la juridiction qui a été saisie de l'affaire, et qui rouvrira le débat s'il y a lieu. »
Justification
À l'heure actuelle, il arrive fréquemment que la mesure privative de liberté faisant l'objet d'une procédure de recours soit remplacée, au cours de la procédure, par une nouvelle mesure, qui fait éventuellement suite à une « tentative de rapatriement ». Comme la jurisprudence admet que la nouvelle mesure rend la requête de mise en liberté sans objet, puisque celle-ci était dirigée contre la mesure précédente (cf. p. ex. Cassation 26 mars 1996, affaire J.O.A.O. selon laquelle il est manifeste que le même délégué a pris, le 25 février 1996, une nouvelle mesure privative de liberté à l'encontre du demandeur et que le recours n'a plus de raison d'être). Le demandeur est en outre condamné aux dépens, alors que, dans bien des cas, la nouvelle mesure aura été prise précisément après que la justice aura rejeté la précédente.
L'étranger doit alors recommencer la procédure depuis le début, et ce, bien que les données de l'affaire n'aient pratiquement pas changé. On aboutit ainsi à des procédures inutiles, qui sont particulièrement désagréables, même pour les instances judiciaires.
Le texte proposé résout le problème sans exclure la possibilité d'une nouvelle mesure. Au contraire, celle-ci devient directement l'objet de la procédure en cours et le juge la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation ou la Cour de cassation en prend directement connaissance.
Art. 6
Insérer à cet article un 1ºbis (nouveau), rédigé comme suit :
« 1ºbis le deuxième alinéa est supprimé. »
Justification
Le deuxième alinéa de l'article 72 de la loi relative à la police des étrangers est rédigé comme suit : « (La chambre du conseil) vérifie si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité. »
Pour ce qui est de la privation de liberté, on ne voit pas très bien comment elle pourrait être conforme à la loi sans être également opportune. Comme la détention peut désormais durer des mois, d'une part, et qu'il existe sans doute suffisamment de garanties que l'étranger ne passera pas dans la clandestinité (ex. : ses enfants vont à l'école; il est bien connu et apprécié au lieu de sa résidence), d'autre part, il faut donner au juge le pouvoir effectif d'apprécier l'opportunité de la détention.
Art. 6
Compléter cet article par un 3º (nouveau), rédigé comme suit :
« 3º au quatrième alinéa, les mots « y compris celles de l'article 31, § 1er à 4 », sont insérés entre les mots « détention préventive » et « sauf celles ».
Justification
Grâce à cet ajout, l'amendement précise que la procédure de cassation ordinaire en matière de détention préventive est également applicable, si bien que la Cour de cassation doit se prononcer dans les quinze jours. Actuellement, la Cour estime, sur la base d'une interprétation contestable du texte existant, que ce délai n'est pas applicable (9 décembre 1992, A.R. 361, affaire Bondembe).
Art. 6
Compléter le premier alinéa de l'article 72, proposé au 1º de cet article, par la phrase suivante :
« À moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, l'affaire est examinée en audience publique et la décision est rendue publiquement. »
Justification
La chambre du conseil siège normalement à huis clos, en raison du secret de l'instruction pénale.
Toutefois, en matière d'habeas corpus , comme c'est le cas dans la présente loi, les demandes ne peuvent être soustraites à la publicité. La Constitution n'autorise en effet le huis clos que si la publicité constitue un danger pour l'ordre ou les moeurs. Dans tous les autres cas, les débats et le prononcé doivent être publics, et on ne voit d'ailleurs pas pourquoi ils ne le seraient pas. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit également que le procès est en principe public, et, quoique la sécurité nationale puisse également être invoquée en guise d'exception, ainsi que la possibilité qu'en de rares cas la publicité nuise aux « intérêts de la justice », dans l'esprit du Pacte, ces exceptions ne s'appliqueront pas non plus la plupart du temps. Des dispositions quasi similaires figurent dans la Convention européenne des droits de l'homme, même si l'on peut discuter de leur applicabilité dans le cas qui nous occupe.
Notre Constitution, en tout cas, ne prévoit pas d'exception et les décisions relatives à la remise en liberté ou au maintien en détention ont trait à un droit fondamental, de sorte que, plus encore que toutes autres causes, elles doivent être traitées publiquement.
Eddy BOUTMANS. José DARAS. |
Art. 5
Supprimer cet article.
Justification
Étant donné que le projet limite à douze mois la durée totale d'une arrestation administrative prolongée (maintien ou détention) d'illégaux, il n'est plus souhaitable qu'un recours puisse être introduit auprès de la chambre du conseil. La limitation de la durée de la détention administrative oblige en effet les autorités à exécuter leurs arrêtés de renvoi ou d'expulsion dans le délai fixé et permet d'éviter que le pouvoir judiciaire soit finalement saisi du dossier, ce qui compliquerait inutilement la procédure. Cette limitation est donc également de nature à accroître la sécurité juridique.
Dans la pratique, cela signifie que si la mesure d'éloignement du territoire prise à l'encontre de l'étranger n'est pas exécutée en temps voulu (c'est-à-dire dans les douze mois), l'étranger doit être remis en liberté.
Le chapitre V de la loi actuelle sur les étrangers, intitulé « Recours auprès du pouvoir judiciaire », devient donc sans objet.
Art. 6
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 11.
Art. 7
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 11.
Hugo COVELIERS. |