1-163/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

20 NOVEMBRE 1995


Proposition de loi modifiant la loi provinciale, la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique et la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics

(Déposée par Mme Thijs et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


L'accord de la Saint-Michel a octroyé davantage de compétences aux communautés et aux régions et a confirmé la pérennité des provinces.

Les provinces doivent être un intermédiaire efficace entre l'État fédéral, les régions et les communautés, d'une part, et les communes, d'autre part.

Nous constatons que la loi provinciale, qui a été adoptée peu après l'indépendance de la Belgique et qui a subi, depuis, des modifications en sens divers, ne garantit toujours pas suffisamment à ce jour le pouvoir de décision démocratique des conseils provinciaux.

En attendant la régionalisation de la loi provinciale, la présente proposition de loi vise à adapter et à moderniser les provinces en tant qu'institutions, pour les intégrer de manière plus harmonieuse au nouvel État fédéral, mais aussi afin de garantir un fonctionnement démocratique et transparent.

Il y a lieu tout d'abord de moderniser le fonctionnement du conseil provincial. La primauté de cet organe démocratiquement élu doit être renforcée. À cet effet, il est indispensable, avant tout, que les membres du conseil provincial puissent exercer effectivement la mission de contrôle qui leur a été confiée. Une meilleure information du conseil provincial doit permettre de revitaliser et les débats au sein du conseil, et la politique provinciale en général.

Les modifications proposées doivent permettre aux provinces d'adopter un mode de fonctionnement moderne et de remplacer une série de dispositions surannées.

Par ailleurs, la loi proposée charge la députation permanente de soumettre à un examen préalable toutes les matières qui lui sont confiées directement ou qui sont confiées au conseil, et elle adapte le statut pécuniaire des greffiers provinciaux et du personnel de la province.

Un deuxième train de modifications vise à améliorer la transparence et la démocratisation de la politique provinciale. La loi proposée garantit le droit de consultation des documents et le droit à l'information du citoyen, et constitue un plaidoyer en faveur de l'octroi, aux citoyens intéressés ou aux organisations qui les représentent, d'un rôle consultatif axé sur la participation.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Articles 2, 3, 14 et 15

Ces articles visent à améliorer le statut des conseillers provinciaux. Le conseiller provincial qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat en raison d'un handicap physique a le droit de se faire assister par une personne de confiance. Le conseiller qui souhaite prendre un congé parental peut se faire remplacer. Le mode de calcul des jetons de présence doit être inscrit dans la loi provinciale et il sera désormais identique pour tous les conseillers provinciaux.

Article 4

Cet article fixe le nombre minimum de séances du conseil provincial.

Article 5

Bien qu'il existe déjà des commissions ou des sections dans toutes les provinces, il importe d'inscrire le principe de leur institution dans la loi provinciale. Les modalités concrètes à respecter peuvent être définies dans le règlement d'ordre intérieur.

Article 6

La règle de la publicité est une règle de principe. Cet article indique toutefois explicitement quelles sont les matières politiques que le conseil provincial doit ou non examiner en séance publique.

Articles 7 et 13

Par analogie avec la loi communale, ces articles fixent le mode de scrutin en ouvrant la possibilité de recourir à des techniques modernes. Le mode de scrutin actuel requiert une procédure administrative lourde et très longue qui entrave le bon déroulement des travaux du conseil. Il est maintenu cependant en ce qui concerne la présentation des candidats à une fonction du pouvoir judiciaire.

Article 8

L'on ne fait plus lecture, au début d'une séance du conseil, du procès-verbal de la séance précédente, mais ce document peut être consulté conformément au règlement d'ordre intérieur du conseil.

Article 9

Cette modification répond au souhait des conseillers de disposer, dans les meilleurs délais, du rapport des réunions du conseil provincial.

Article 10

Cette modification permet aux conseillers de disposer d'une période plus longue pour prendre connaissance des points inscrits à l'ordre du jour de la séance du conseil et de se forger une opinion sur la base des pièces du dossier.

Article 11

Le conseiller doit communiquer en temps utile, au président du conseil provincial, le point qu'il souhaite faire figurer à l'ordre du jour, ainsi qu'une note explicative et les pièces qui seront utilisées lors de la discussion.

Article 12

Il convient, dans le cadre des efforts que l'on déploie pour assurer une meilleure transparence, que l'on informe le plus largement possible les citoyens de la tenue de réunions en séance publique du conseil.

Articles 16 et 17

Ces articles définissent explicitement le droit qu'ont les conseillers provinciaux de consulter les documents, de poser des questions et de s'informer. Actuellement, ce droit de consultation est réglé par les articles 65, quatrième alinéa, et 120, deuxième et troisième alinéas, de la loi provinciale. Cependant, il y a des discussions au sujet de la portée exacte de ces dispositions, car on ne sait pas très bien si le droit de consultation vaut uniquement pour les questions d'intérêt purement provincial, ou s'il peut être étendu aux matières d'intérêt général.

Cette proposition de loi apporte des précisions qui contribueront indéniablement à renforcer la sécurité juridique des conseillers provinciaux et à assurer l'égalité de traitement entre eux.

Elle vise à étendre expressément le droit de consultation de chaque conseiller provincial aux documents relatifs aux missions d'administration commune dont sont chargés le gouverneur et la députation permanente. Même si le gouverneur et la députation permanente n'agissent pas à proprement parler comme des organes dans l'exercice de ces missions, il est indéniable que ces questions peuvent avoir un impact important sur l'administration de la province. C'est pourquoi il conviendrait que les conseillers provinciaux aient également le droit d'être informés de manière adéquate sur ces matières.

Pour permettre aux conseillers d'exercer effectivement ce droit de consultation, il y a lieu aussi de prendre les mesures pratiques qui s'imposent. C'est pourquoi la proposition introduit l'obligation de tenir un registre des pièces entrantes et des pièces sortantes, qui permette aux conseillers d'être informés de l'existence de pièces qui pourraient être soumises ultérieurement à l'exercice de ce droit de consultation.

L'article 65bis , § 2, proposé à l'article 17 de la proposition définit le droit général qu'a chaque conseiller de poser des questions et de s'informer. Grâce à cette innovation, la mission de contrôle du conseiller provincial gagnera incontestablement en importance. Au niveau des communes, le droit des conseillers communaux de poser des questions à propos des compétences de police du bourgmestre a été reconnu par le biais de l'insertion d'un article 133bis dans la nouvelle loi communale (loi du 15 juillet 1992).

Le droit à l'information des conseillers provinciaux est, en principe, illimité, sauf pour ce qui est des matières à propos desquelles la loi interdit de communiquer des informations. Dans ce cas, les conseillers provinciaux n'ont pas non plus le droit à l'information.

Il va de soi, en outre, que l'exercice du droit de poser des questions et du droit à l'information n'autorise en rien le conseil provincial à se substituer au gouverneur ou à la députation permanente. L'obligation d'informer n'est imposée au gouverneur et à la députation permanente que pour donner aux conseillers l'occasion de s'informer. Le conseil provincial ne peut ni prendre ni modifier une décision dans une matière qui relève des compétences spécifiques de la députation ou du gouverneur. C'est pourquoi la question et la réponse ne peuvent pas faire l'objet d'un vote au sein du conseil provincial.

Les modalités concrètes de l'exercice du droit de poser des questions doivent être définies dans le règlement intérieur. Toutefois, comme il convient d'inscrire quelques conditions minimales dans la loi, la présente proposition fixe expressément les délais dans lesquels il y a lieu de répondre aux questions posées.

Articles 18 et 28

Afin d'améliorer la transparence du processus décisionnel, ces articles introduisent l'obligation de joindre une note de politique générale au projet de budget qui doit être élaboré par la députation permanente en vertu de l'article 115 de la loi provinciale.

La loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, modifiée par la loi du 29 décembre 1988 (article 88), contient déjà une disposition comparable. L'article 79 du règlement de la Chambre des représentants stipule lui aussi que les budgets des différents départements ministériels doivent être accompagnés d'une note de politique.

En d'autres termes, l'obligation de joindre une note de politique au budget existe déjà aux niveaux national et communal. Grâce à elle, les conseillers peuvent apprécier le budget avec une meilleure connaissance des choses et les membres de la députation permanente sont appelés, en tant que collège mais aussi individuellement, à répondre de la politique qu'ils ont suivie.

Afin de rendre possible un examen approfondi au sein du conseil provincial, il faudra communiquer préalablement la note de politique générale aux conseillers, en même temps que le projet de budget. Le contenu de cette note devra évidemment satisfaire à certains critères minimaux si l'on veut assurer un contrôle efficace de la politique proposée. C'est pourquoi cette note indiquera en tout cas quelles sont les priorités politiques et les objectifs de la députation permanente et quels sont les moyens budgétaires prévus pour pouvoir atteindre ces objectifs. Elle contiendra également le calendrier suivant lequel ils seront réalisés.

Articles 19 et 23

Actuellement, les règles applicables à la comptabilité de l'État fédéral sont également applicables au niveau des provinces. Comme bien d'autres aspects de l'organisation provinciale, cette disposition date de l'époque où les provinces et leur organisation étaient considérées comme des prolongements de l'administration centrale de l'État. Or, comme les provinces ne sont plus considérées comme telles depuis quelques années, il n'est plus nécessaire de conformer la comptabilité des provinces à celle de l'État fédéral.

Il est beaucoup plus logique d'organiser et de moderniser la comptabilité de toutes les administrations locales et régionales (C.P.A.S., communes et provinces) selon le même modèle. Il semble que la nouvelle comptabilité communale fournisse un moyen moderne et adapté pour ce faire.

Article 20

Cet article supprime une série de dépenses que le conseil provincial est obligé d'inscrire chaque année au budget des dépenses mais qui n'ont plus de sens ou n'ont aucun rapport avec la province.

Article 21

Le conseil provincial fixe le montant du traitement des agents et des employés qui sont rémunérés par la province. Cette modification implique la fixation, pour ces personnes, d'un traitement minimum qui ne peut pas être inférieur à celui dont bénéficient les agents des régions qui sont occupés au sein des gouvernements provinciaux.

Article 22

Cet article modifie l'article 106, troisième alinéa, et confie à la députation permanente le soin d'examiner préalablement toutes les questions qui sont soumises au conseil ou à ladite députation, et non plus uniquement les questions d'intérêt provincial. Comme il appartient à la députation permanente d'examiner toutes ces affaires, il est tout à fait logique de lui en confier également l'examen préalable.

Article 24

Le comptable provincial ne jouit pas en tant que tel d'un statut équivalant, par exemple, à celui d'un receveur communal. C'est ainsi qu'il n'a pas le pouvoir de procéder au recouvrement forcé des impôts provinciaux. Pour une telle opération, il doit faire appel à l'Administration des contributions directes.

Les provinces peuvent procéder elles-mêmes au recouvrement des impôts provinciaux et la plupart d'entre elles le font d'ailleurs déjà. Il faudrait toutefois également les habiliter à procéder au recouvrement forcé de ceux-ci. Il y a lieu, pour ce faire, de modifier l'article 113bis de la loi provinciale et de créer la fonction de receveur provincial.

Articles 25, 26 et 27

Les articles 114bis et 114ter de la loi provinciale disposent, d'une part, que « les établissements et services provinciaux à caractère industriel ou commercial désignés par le Roi sont organisés en régies » de manière qu'ils fonctionnent plus souplement et qu'ils puissent fournir des services à caractère commercial et, d'autre part, que « les autres règles propres à la gestion financière des régies sont déterminées par le Roi ». Ces dispositions n'ont jamais été appliquées.

L'on propose de laisser le conseil provincial désigner les régies et définir les règles de leur fonctionnement.

Afin de garantir le contrôle démocratique de ces entreprises par le conseil provincial, la proposition prévoit qu'elles devront rendre compte chaque année de leur gestion devant le conseil, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur. Les dispositions de l'article 65bis , dont l'insertion dans cette loi est proposée, sont également applicables à ces régies.

Article 29

Cette modification permet de régler l'obligation de motivation des délibérations des autorités provinciales. En ce qui concerne le gouverneur, cette obligation est réglée par le nouvel article 126bis . Afin de garantir le respect de la vie privée, l'on ne communiquera, dans le cadre de l'application des articles 118bis et 118ter nouveaux, les données relatives aux personnes qu'aux personnes auxquelles elles se rapportent.

Article 30

Cet article adapte le régime de publication des délibérations actuel de manière que l'on puisse atteindre l'objectif recherché. Les délibérations générales doivent être publiées au mémorial administratif et elles doivent, en outre, pouvoir être consultées à l'hôtel provincial. On pourra également en prendre copie. Les autorités provinciales peuvent encore prévoir d'autres modes de publication.

Article 31

Cet article ouvre, outre le droit général de consultation des documents, le droit de prendre connaissance d'un certain nombre de documents mentionnés au § 2. Il s'agit entre autres des ordres du jour, des comptes rendus des séances du conseil, des notes de politique générale et du rapport sur la situation de la province sous le rapport de son administration. Ce droit de consultation implique le droit de prendre copie des documents concernés.

Article 32

Cet article ouvre un droit de consultation de la motivation et du texte des délibérations de la députation permanente dans la mesure où elles concernent des questions d'administration. La députation statue sur la recevabilité de la requête déposée en vue de la consultation. Si elle la déclare irrecevable, le demandeur peut s'adresser au Conseil d'État. Le droit en question peut également être exercé de façon décentralisée.

Article 33

Cet article définit plus en détail l'obligation de développer une politique active d'information.

Article 34

Le conseil provincial doit non seulement développer une politique d'information, mais aussi ouvrir des possibilités de participation. La réglementation relative à la participation qui est proposée concerne, tant la collaboration entre le conseil provincial, les conseils consultatifs, les commissions et les groupes de coordination, que l'association des citoyens à l'action des autorités provinciales.

Article 35

Aux termes de cette modification, tous les actes et minutes des délibérations doivent être signés dans le mois, ce qui renforce la sécurité juridique.

Article 36

Cet article définit des modalités d'exécution d'ordre financier en vue de l'application de la politique d'information.

Articles 37, 38 et 39

Ces articles portent sur le statut du greffier provincial. Comme le greffier provincial est nommé actuellement par le conseil et qu'il fait partie, dès lors, du personnel de la province, il est logique que son traitement soit fixé par le conseil.

Pour le bon fonctionnement de la province, le greffier provincial doit diriger l'ensemble du personnel occupé au sein de l'administration provinciale. Le greffier dirige le personnel fédéral et le personnel régional suivant les directives du gouverneur. Il dirige le personnel provincial suivant les directives de la députation permanente.

Article 40

Le système existant de présentation du suppléant du greffier provincial est dépassé. Il devra s'agir, en tout cas, d'un fonctionnaire nommé par le conseil provincial ou par la députation permanente.

Article 41

Cet article étend l'application des articles 117, premier alinéa, et 118ter , aux délibérations du gouverneur.

Articles 42 et 43

La loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique, pour le secteur privé, ne précise pas quel est le nombre de jours de congé que l'on accorde pour l'exercice d'un mandat politique. Ce nombre est toutefois fixé par l'arrêté royal du 28 décembre 1976. Pour ce qui est des travailleurs qui sont membres d'un conseil provincial, il est prévu que le congé politique couvre la période ininterrompue correspondant à la durée réelle des sessions ordinaires et extraordinaires de ce conseil. Comme il n'y a plus de sessions pour ce qui est des conseils provinciaux, cette disposition est caduque.

Nous proposons de prévoir deux jours de congé par mois, étant donné l'importance croissante des activités politiques au niveau provincial.

Comme le conseil déploie une plus grande activité durant la période d'examen du budget que pendant d'autres, il faut prévoir que le congé doit pouvoir être transféré d'un mois à l'autre au cours d'une même année civile.

L'article 3, 8º, de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics est modifié dans le même sens.

Article 44

Cet article dispose que la loi n'entrera en vigueur que six mois après sa publication au Moniteur belge , pour que l'on puisse prendre les mesures organisationnelles nécessaires.

Erika THIJS.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans la loi provinciale du 30 avril 1836 est inséré un article 2bis, rédigé comme suit :

« Art. 2 bis. ­ Le conseiller qui, en raison d'un handicap physique, se trouve dans l'impossibilité de remplir son mandat de manière autonome peut se faire assister dans l'exercice de celui-ci par une personne de confiance, choisie parmi les électeurs du conseil provincial, qui satisfait aux critères d'éligibilité applicables en ce qui concerne le mandat de conseiller provincial et qui ne fait pas partie du personnel de la province.

Dans le cadre de cette assistance, la personne de confiance jouit des mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Elle n'a cependant pas le droit de percevoir des jetons de présence. Pour l'application du premier alinéa, le Roi définit les critères servant à établir la qualité de conseiller handicapé. »

Art. 3

Dans la même loi est inséré un article 2ter, rédigé comme suit :

« Art. 2 ter. ­ Le conseiller provincial qui souhaite prendre un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé, à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, à partir de la septième semaine avant la date présumée de la naissance ou de l'adoption au plus tôt, et ce jusqu'à la fin de la huitième semaine suivant le jour de la naissance ou de l'adoption. À sa demande écrite, l'interruption de l'exercice de son mandat peut être prolongée, au-delà de la huitième semaine, pour une période égale à celle durant laquelle il a continué à exercer son mandat pendant la période de sept semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption.

Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois applicables qu'à partir de la première séance du conseil provincial suivant celle au cours de laquelle le conseiller empêché a été installé. »

Art. 4

L'article 44, premier alinéa, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Le conseil provincial s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois l'an, étant entendu que ses discussions budgétaires sont considérées comme constituant une seule séance. »

Art. 5

L'article 50 de la même loi est remplacé par le texte suivant :

« Art. 50. ­ Le conseil provincial arrête un règlement d'ordre intérieur. Outre les dispositions prescrites par la loi, ce règlement peut contenir toutes les autres dispositions relatives au fonctionnement du conseil.

Le conseil provincial crée en son sein des commissions qui lui fourniront des avis dans le cadre du processus décisionnel. Le conseil arrête, dans son règlement, les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de ces commissions. La composition des commissions obéit au principe de la représentation proportionnelle, étant entendu que chaque groupe politique reconnu doit compter au moins un membre. Les commissions sont présidées par un conseiller.

Les commissions peuvent se faire assister par des personnes étrangères au conseil provincial dans la mesure où elles sont concernées et/ou spécialisées dans les matières traitées. »

Art. 6

L'article 51 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 51. ­ Les séances du conseil provincial sont publiques. La publicité des séances du conseil est toujours obligatoire lorsque les délibérations ont pour objet :

1º les budgets des dépenses, à l'exception du chapitre relatif aux traitements, les moyens pour y faire face, la note de politique y afférente, les comptes et le rapport y afférent relatifs à l'administration et à la gestion de la province;

2º le transfert d'une dépense d'une section à l'autre ou d'un article à l'autre du budget;

3º les paiements pour lesquels la Cour des comptes n'a pas donné son visa;

4º la création ou l'amélioration d'établissements d'intérêt provincial;

5º l'ouverture d'emprunts, l'acquisition, l'aliénation et l'échange de biens de la province ou des transactions relatives à ces biens;

6º l'exécution de travaux publics qui sont entièrement ou partiellement à charge de la province;

7º l'exécution de travaux à laquelle plusieurs communes de la province sont simultanément associées, ainsi que la part de chaque commune dans le coût;

8º les modifications qui sont proposées concernant les limites de la province, des arrondissements, des districts électoraux, des cantons et des communes et concernant la désignation des chefs-lieux.

La publicité est toutefois interdite, même dans les cas prévus au premier alinéa, lorsque des personnes sont en cause.

Dès le moment où l'on soulève un point dans lequel des personnes sont en cause, le président prononce le huis clos, sauf si la personne concernée demande la publicité des débats; la séance publique ne peut être reprise que lorsque la discussion de ce point est achevée.

Les séances sont publiques dans tous les autres cas; néanmoins, l'assemblée se forme en comité secret sur la demande du président ou de quinze membres, ou sur la demande du gouverneur; elle décide ensuite si la séance peut être reprise en public sur le même sujet. »

Art. 7

L'article 52 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 52. ­ Le conseil vote à haute voix. Il peut décider, par la voie de son règlement intérieur, d'instaurer un mode de scrutin qui soit équivalent au vote à haute voix comme le vote nominatif mécanique, le vote par assis et levé ou le vote à main levée.

Indépendamment des dispositions du règlement, le conseil vote à haute voix chaque fois qu'un tiers de ses membres présents en fait la demande.

Le conseil ne vote au scrutin secret que pour les présentations de candidats, les nominations, les destitutions et les révocations. »

Art. 8

L'article 55 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 55. ­ La séance est ouverte et close par le président.

Le procès-verbal de la dernière séance peut être consulté conformément au règlement intérieur du conseil.

En tout cas, tout membre a le droit, pendant la séance, de réclamer contre sa rédaction.

Si la réclamation est adoptée, le greffier de la province est chargé de présenter, séance tenante, ou, au plus tard dans la séance suivante, une nouvelle rédaction, conforme à la décision du conseil.

Si la séance s'écoule sans réclamation, le procès-verbal est approuvé et inséré dans un registre spécial. »

Art. 9

Dans la même loi est inséré un article 56bis rédigé comme suit :

« Art. 56 bis. ­ Le règlement intérieur dispose qu'après chaque réunion du conseil provincial, un compte rendu analytique est rédigé et transmis aux conseils au plus tard sept jours après la réunion.

Conformément à l'article 119 de cette loi, les procès-verbaux des séances du conseil provincial sont signés dans le mois par le président du conseil et par le greffier. »

Art. 10

L'article 57, premier alinéa, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sauf en cas d'urgence, la convocation du conseil se fait par écrit et à domicile, au moins sept jours francs avant la réunion. Elle contient l'ordre du jour, un commentaire succinct et le cas échéant les propositions de décision.

Les points inscrits à l'ordre du jour à l'initiative de la députation permanente ou du président du conseil font l'objet d'un dossier. Ces dossiers doivent contenir un projet ou une proposition de décision, communiqué préalablement aux conseillers, sauf s'il s'agit de nominations, de promotions, de présentations de candidats ou de peines disciplinaires ou s'il s'agit de cas urgents.

Une fois les points de l'ordre du jour publiés, les dossiers ou les documents disponibles concernant ces points sont mis à la disposition des membres du conseil à l'administration provinciale. »

Art. 11

L'article 57, deuxième et troisième alinéas, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être envoyée au moins cinq jours francs avant la réunion au président, qui l'y joint.

Cette proposition doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout autre document susceptible d'informer le conseil. »

Art. 12

Dans la même loi est inséré un article 57bis rédigé comme suit :

« Art. 57 bis. ­ Les lieu, jour et heure ainsi que l'ordre du jour contenant les points à examiner en séance publique sont publiés par voie d'affichage à l'hôtel provincial.

La presse et les média sont informés de l'ordre du jour de la séance publique. Cet ordre du jour sera également communiqué à tous les autres intéressés, à leur demande. »

Art. 13

L'article 60, premier alinéa, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Pour les présentations de candidats au pouvoir judiciaire, le président est assisté des quatre conseillers les moins âgés faisant fonction de scrutateurs. »

Art. 14

L'article 61, premier alinéa, de la même loi est complété par la disposition suivante :

« Le jeton de présence est égal au montant le plus élevé de l'échelle du traitement des rédacteurs de la fonction publique de l'État fédéral, divisé par 180, puis majoré ou réduit en application des règles de liaison à l'index de cette échelle. »

Art. 15

L'article 61, dernier alinéa, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant de l'indemnité de frais de route est fixé par le conseil provincial. Les jetons de présence et l'indemnité pour frais de route sont à charge de la province. »

Art. 16

L'article 65, dernier alinéa, de la même loi, est abrogé.

Art. 17

Dans la même loi est inséré un article 65bis rédigé comme suit :

« Art. 65 bis. ­ § 1er . Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration provinciale ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil, même pas si cet acte ou cette pièce concerne une mission d'intérêt général ou provincial qui a été confiée au gouverneur ou à la députation permanente.

Les pièces entrantes et les pièces sortantes visées au premier alinéa sont inscrites dans un registre qui est tenu à la disposition des conseillers provinciaux.

Les conseillers provinciaux peuvent visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province.

Le règlement d'ordre intérieur détermine les moments où les documents pourront être consultés par les conseillers, compte tenu des heures de travail des conseillers et de celles du greffier provincial. Il détermine également les modalités selon lesquelles des copies des décisions ou documents susceptibles d'être consultés par le conseiller provincial peuvent être prises.

§ 2. Les conseillers provinciaux ont le droit de poser des questions sur les matières qui ont trait à l'administration de la province à la députation permanente ou au gouverneur.

Sauf exception prévue par la loi et sans préjudice des compétences attribuées au gouverneur ou à la députation permanente, les membres du conseil provincial ont le droit d'être informés par le gouverneur ou par la députation permanente sur la façon dont ces derniers exercent leurs compétences.

Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités selon lesquelles ce droit peut être exercé, étant entendu toutefois que les questions écrites doivent faire l'objet d'une réponse écrite dans le mois et que les questions orales formulées au cours d'une séance du conseil doivent recevoir une réponse orale au plus tard durant la séance suivante.

Les questions ne peuvent toutefois avoir pour objet de connaître les intentions personnelles des membres de la députation, ni de les obliger à effectuer des études ou des recherches coûteuses, ni à constituer des fichiers statistiques coûteux, ni à mener des enquêtes. »

Art. 18

L'article 66, deuxième alinéa, de la même loi est complété par la disposition suivante :

« La note de politique générale, visée à l'article 115bis , fait l'objet d'une discussion approfondie avant le vote. »

Art. 19

L'article 66, dernier alinéa, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Les règles relatives au budget et à la comptabilité qui sont applicables aux communes sont également applicables aux provinces. »

Art. 20

L'article 69, 2º, 3º, 8º et 18º, est abrogé.

Art. 21

Dans l'article 71 de la même loi est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Le traitement de ces fonctionnaires ne peut pas être inférieur au traitement des fonctionnaires des régions qui sont occupés au sein des gouvernements provinciaux. »

Art. 22

L'article 106, troisième alinéa, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« La députation permanente se charge de l'examen préalable de toutes les affaires qui lui sont soumises ou qui sont soumises au conseil. »

Art. 23

À l'article 112, deuxième alinéa, de la même loi, la deuxième phrase, qui commence après les mots « le greffier », est supprimée.

Art. 24

L'article 113bis de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 113 bis. ­ Dans chaque province est institué un emploi de receveur provincial. Ce receveur est chargé :

a) de la tenue de la comptabilité de la province et de l'établissement des comptes annuels;

b) du paiement des dépenses à effectuer par l'entremise soit de l'Office des chèques postaux, soit de la société anonyme « Crédit communal de Belgique », soit d'autres établissements financiers;

c) de la gestion des comptes ouverts au nom de la province et du service de la trésorerie générale de la province;

d) du placement des fonds de trésorerie;

e) du contrôle et de la centralisation des engagements;

f) du contrôle des receveurs spéciaux;

g) de la perception et du recouvrement forcé des impôts provinciaux en application de l'article 297 du Code des impôts sur les revenus.

Le receveur provincial est nommé par le conseil provincial. Le comptable de la province, qui est nommé à titre définitif, est nommé de plein droit aux fonctions de receveur provincial. Le conseil provincial fixe les garanties qu'il y a lieu d'exiger pour sûreté de sa gestion.

Chaque année, à la date fixée par le règlement général sur la comptabilité des provinces, il rend compte de sa gestion à la Cour des comptes.

Les services que le receveur provincial a accomplis dans une administration fédérale, régionale, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualité, sont intégralement pris en compte pour le calcul de son traitement et de sa pension de retraite ou de survie, lesquels tombent à la charge de la province.

En cas d'absence du receveur provincial, la députation permanente désigne un receveur intérimaire, qui touche une indemnité de remplacement pour chaque suppléance qu'il effectue. »

Art. 25

L'article 114bis de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 114 bis. ­ Le conseil provincial désigne les établissements et les services provinciaux à caractère industriel ou commercial qui seront organisés en régies et gérés en dehors des services de la province. »

Art. 26

L'article 114ter , dernier alinéa, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« Les autres règles propres à la gestion financière des régies sont déterminées par le conseil provincial. »

Art. 27

L'article 114ter de la même loi est complété par un alinéa qui est rédigé comme suit :

« Chaque année, les régies rendent compte au conseil provincial de leurs activités, conformément aux dispositions du règlement intérieur du conseil. »

Art. 28

Dans la même loi est inséré un article 115bis rédigé comme suit :

« Art. 115 bis. ­ § 1er . Tous les ans, préalablement à l'examen du budget par le conseil provincial, la députation permanente présente une note de politique. Cette note, ainsi que le projet de budget, tel qu'il est établi, dans sa forme et son contenu, par la députation permanente et transmis pour approbation à l'autorité de tutelle, sont remis à chaque conseiller au moins dix jours francs avant la réunion. Ces prescriptions s'appliquent également en cas de modification budgétaire. Dans ce cas, la note de politique peut toutefois se limiter à indiquer les changements que les modifications budgétaires apportent par rapport à la note de politique initiale et aux estimations qu'elle contient.

§ 2. Le conseil provincial arrête le budget de l'exercice suivant au cours d'une réunion qui se tient avant le 15 décembre de l'année qui précède cet exercice.

§ 3. La note de politique approuvée ou modifiée par le conseil, ainsi que le budget, sont publiés dans le mémorial administratif. »

Art. 29

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 117 de la même loi sont abrogés.

Art. 30

L'article 118 de la même loi est remplacé par le texte suivant :

« Art. 118 . ­ § 1er . Aucune délibération ou ordonnance des autorités provinciales n'est obligatoire si elle n'a été publiée préalablement selon les modalités déterminées ci-après.

§ 2. Ces règlements, ordonnances ou délibérations générales sont publiés, conformément au prescrit de l'article 117, au Mémorial administratif de la province, avec mention de la formule suivante :

« Le conseil provincial ou la députation permanente du conseil provincial de la province de ... arrête ou ordonne... »

Suit le règlement, l'ordonnance ou la délibération générale, avec mention de la date de la décision par laquelle il ou elle a été pris(e) et, le cas échéant, de l'approbation par l'autorité de tutelle ou de l'expiration du délai imparti à cette autorité pour le suspendre ou l'annuler.

§ 3. Les règlements, ordonnances ou délibérations générales du conseil provincial ou de la députation permanente deviennent obligatoires le huitième jour après celui de leur publication au Mémorial administratif , sauf si le règlement, l'ordonnance ou la délibération prévoit un délai plus court.

Les règlements, ordonnances ou délibérations générales visés dans la présente disposition doivent pouvoir être consultés au siège de l'administration provinciale, dénommé « hôtel provincial ». Le public peut en prendre copie.

§ 4. Le conseil provincial et la députation permanente peuvent fixer des modalités supplémentaires pour la publication des règlements, ordonnances et autres délibérations concernant l'ensemble des citoyens.

Les modalités supplémentaires fixées, par ces autorités, ainsi qu'il est prévu ci-dessus, ne peuvent toutefois comporter aucune condition nouvelle en ce qui concerne l'applicabilité des règlements, ordonnances et délibérations telle qu'elle est régie par les paragraphes précédents.

§ 5. Les délibérations des autorités provinciales ayant un caractère individuel sont portées à la connaissance des intéressés par notification individuelle. Sauf disposition contraire, ces délibérations sont obligatoires dès leur notification aux personnes concernées ou le premier jour ouvrable qui suit le jour de l'envoi du pli recommandé portant leur notification. Il incombe aux autorités provinciales de prouver cette notification individuelle. »

Art. 31

Dans la même loi, il est inséré un article 118bis, libellé comme suit :

« Art. 118 bis. ­ § 1er . Toute personne a le droit de prendre connaissance, à l'hôtel provincial, des règlements, ordonnances et délibérations générales des autorités provinciales visés à l'article 117, dès que ceux-ci ont été publiés conformément aux dispositions de l'article 118.

§ 2. Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, tout habitant de la province ainsi que toute personne pouvant justifier d'un intérêt suffisant ont le droit de consulter les pièces, délibérations et documents suivants :

1) l'ordre du jour du conseil provincial ainsi que le commentaire succinct qui y est joint conformément à l'article 57, premier alinéa;

2) le texte de toutes les autres délibérations du conseil provincial qui ne sont pas visées au § 1er du présent article, à l'exception toutefois des résolutions prises à huis clos, aussi longtemps que le conseil provincial n'a pas décidé de les rendre publiques. Toutefois, si la motivation contient des données relatives à des personnes, elle ne peut être communiquée qu'aux personnes concernées par les délibérations, et ce aux conditions prévues à l'article 118ter ;

3) les procès-verbaux des séances du conseil;

4) les rapports relatifs aux débats en séance du conseil, pour autant que le conseil provincial ait prévu d'établir ces rapports dans son règlement d'ordre;

5) la note de politique établie chaque année par la députation permanente comme prévu à l'article 115bis, ainsi que le budget et la modification du budget adoptés par le conseil provincial, et ce indépendamment de ce qui est prévu à l'article 68;

6) l'exposé de la situation de la province sous le rapport de son administration, fait chaque année par la députation permanente comme prévu à l'article 115, ainsi que les comptes soumis au conseil pour être arrêtés et les remarques de la Cour des comptes, et ce, indépendamment de ce qui est prévu à l'article 68;

7) les procès-verbaux des discussions au sein des commissions provinciales, pour autant que le conseil provincial ait prévu d'établir ces procès-verbaux dans son règlement d'ordre;

8) le texte des avis transmis aux autorités provinciales par les commissions ou les conseils consultatifs créés ou agréés par elles.

§ 3. Le droit de consultation visé au paragraphe précédent s'exerce à l'hôtel provincial.

§ 4. Les personnes autorisées à consulter les documents visés ci-avant peuvent également en prendre copie. »

Art. 32

Dans la même loi est inséré un article 118ter, rédigé comme suit :

« Art. 118 ter. ­ § 1er . À condition de justifier d'un intérêt suffisant, tout habitant de la province ainsi que toute autre personne peuvent introduire auprès de l'administration provinciale une demande afin d'obtenir communication de la motivation et du texte des résolutions prises par la députation permanente en matière administrative.

La demande se fait par écrit, directement auprès de l'administration provinciale et mentionne les raisons qui la motivent.

§ 2. La députation permanente statue sur la recevabilité de la demande et communique directement ses conclusions au demandeur dans les dix jours qui suivent la réception de la demande.

La députation permanente peut déclarer la demande d'information irrecevable :

1) lorsque des personnes sont en cause, auquel cas l'information demandée ne peut être communiquée qu'aux personnes visées par la délibération;

2) lorsque l'intérêt financier ou économique de la commune doit primer l'intérêt invoqué par le demandeur;

3) lorsque la sécurité publique et la recherche ou la poursuite de faits délictueux risquent d'être compromises;

4) lorsqu'il y aurait divulgation de données relatives à des entreprises ou à des procédés de fabrication, communiquées à titre confidentiel. Toutefois, lorsqu'elles figurent dans un dossier qui fait ou a fait l'objet d'une enquête publique, ces données ne peuvent être considérées comme confidentielles.

§ 3. Si la demande est jugée recevable, l'information est fournie dans les trente jours qui suivent la notification de la recevabilité. S'il est fait droit à la demande, cette réponse peut également consister à permettre de consulter les informations demandées sur place.

§ 4. Si la demande est déclarée indûment irrecevable, le demandeur peut réclamer auprès de l'autorité de tutelle l'application de l'article 125 de la loi provinciale. Les délais qui sont fixés par la loi provinciale ou par les décrets pour l'exercice du droit de tutelle sont suspensifs du délai d'introduction d'une action en annulation de la même décision auprès du Conseil d'État. En cas d'annulation, le Conseil d'État peut également prononcer une astreinte pour les cas où la députation permanente ne communiquerait pas les informations demandées dans les trente jours de l'annulation.

§ 5. Les dispositions du § 4 sont également applicables si la députation permanente reste en défaut de fournir les informations demandées dans le délai prévu au § 3. Dans ce cas, le défaut de communication de ces informations est assimilé à une décision de refus.

§ 6. Les dispositions du présent article ne préjudicient nullement au droit des cours et tribunaux, des juridictions administratives et du Conseil d'État de recueillir des informations relatives à ces pièces et délibérations auprès de la députation permanente lorsqu'ils sont saisis d'un litige. »

Art. 33

Dans la même loi est inséré un article 118quater, rédigé comme suit :

« Art. 118 quater. ­ Sur la base d'une note de politique établie par la députation permanente, le conseil provincial prend, indépendamment de ce qui est prévu à l'article 120, alinéa 4, les décisions requises pour organiser la politique provinciale d'information.

Cette politique d'information doit avoir pour objet de fournir des informations relatives tant à l'organisation et au fonctionnement des services provinciaux qu'à la préparation et à la mise en oeuvre de la politique provinciale.

Les autorités provinciales concernées veillent à ce que ces informations soient communiquées d'une manière claire et accessible à tous.

Chaque année, il sera fait état des réalisations en ce domaine dans le cadre de l'exposé de la situation de la province sous le rapport de son administration, visé à l'article 115. »

Art. 34

Dans la même loi est inséré un article 118quinquies rédigé comme suit :

« Art. 118 quinquies. ­ Sur la base d'une note de politique établie par la députation permanente, le conseil provincial prend les décisions requises afin d'assurer, en ce qui concerne les matières pour lesquelles il le juge utile au bon déroulement du processus décisionnel et indépendamment des obligations légales en vigueur en la matière, la participation des citoyens à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique provinciale, et afin de préciser les modalités et procédures propres à garantir cette participation.

Ces décisions règlent, d'une part, l'échange d'informations et la collaboration entre les instances provinciales et les conseils consultatifs, commissions ou groupes de coordination créés ou agréés par le conseil provincial et, d'autre part, les autres formes de participation permettant aux citoyens intéressés ou justifiant d'un intérêt ou aux organisations les représentant d'être associés à titre consultatif à l'élaboration et, le cas échéant, à l'exécution des décisions de gestion les concernant.

Chaque année, il sera fait état des initiatives et réalisations en ce domaine dans le cadre de l'exposé de la situation de la province sous le rapport de son administration, visé à l'article 115. »

Art. 35

L'article 119, troisième alinéa, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« Les actes ainsi transcrits, de même que les minutes de toutes les délibérations, sont signés dans le mois par le greffier et contresignés soit par le président du conseil provincial ou de la députation permanente, soit par les membres de la députation permanente qui ont assisté à celles-ci, conformément aux dispositions du règlement. »

Art. 36

À l'article 120 de la même loi, les alinéas suivants sont insérés entre le premier et le deuxième alinéas :

« Par dérogation à ce qui est prévu à l'alinéa 1er , la communication d'informations prévue par la présente loi est gratuite. Toutefois, les autorités provinciales et communales pourront fixer un tarif pour la délivrance de copies de documents.

Les administrations communales établissent, à la fin de chaque année, un relevé des interventions qu'elles ont dû effectuer pour le compte des autorités provinciales.

L'administration provinciale verse aux administrations communales concernées, pour chacune des interventions de celles-ci, une rétribution dont le montant est fixé par arrêté royal. »

Art. 37

L'article 120, cinquième alinéa, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Le greffier provincial dirige l'ensemble du personnel, tant de l'État fédéral et des régions que des provinces, qui est occupé au sein de l'administration provinciale. »

Art. 38

L'article 120, sixième alinéa, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« Il dirige les travaux des services conformément aux directives du gouverneur pour ce qui est du personnel de l'État fédéral et des régions, et conformément à celles de la députation permanente pour ce qui est du personnel provincial. »

Art. 39

L'article 120, septième alinéa, de la même loi, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil provincial fixe le traitement du greffier provincial suivant l'échelle attachée à la fonction de secrétaire communal des communes de la catégorie supérieure. Les dispositions relatives au statut pécuniaire et aux conditions d'octroi d'indemnités au personnel des ministères sont applicables au greffier provincial. »

Art. 40

L'article 121 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 121. ­ En cas d'empêchement ou d'absence du greffier, il est remplacé par un ou plusieurs fonctionnaire(s) de l'administration provinciale, présenté(s) par lui et agréé(s) par la députation permanente. »

Art. 41

Dans la même loi est inséré un article 126bis, rédigé comme suit :

« Art. 126 bis. ­ À moins que la loi n'en dispose autrement, les articles 117, premier alinéa, et 118ter sont également applicables aux décisions du gouverneur de province.

À cet égard, il y a lieu de remplacer, à l'article 118ter, la mention de la députation permanente par celle du gouverneur de province. »

Art. 42

L'article 3, premier et deuxième alinéas, de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les travailleurs qui sont membres d'un conseil provincial ont droit à deux jours de congé politique par mois. Ces jours sont transférables d'un mois à l'autre dans le courant d'une même année civile.

Le Roi fixe, pour chacun des autres mandats ou fonctions énumérés à l'article 2, selon les critères et les conditions qu'Il définit, le nombre maximum de jours de travail ou de fractions de jours de travail par mois qui sont considérés comme un congé politique.

Pendant ce congé politique, les travailleurs qui exercent un des mandats ou une des fonctions qui sont énumérés à l'article 2 ont le droit de s'absenter du travail avec maintien de leur rémunération normale en vue de l'exercice de leur mandat ou de leur fonction. »

Art. 43

L'article 3, 8º, de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics est remplacé par la disposition suivante :

« 8º conseiller provincial, non-membre de la députation permanente : 2 jours par mois. Ces jours peuvent être transférés d'un mois à l'autre dans le courant d'une même année civile. »

Art. 44

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

Erika THIJS.
Ludwig CALUWÉ
Sabine de BETHUNE
Jacques D'HOOGHE