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17 NOVEMBRE 1995
La présente proposition a pour objectif de permettre aux Belges résidant à l'étranger de continuer à participer à la vie politique de leur pays.
Dans nombre de pays de l'Union européenne, comme la France, les citoyens résidant à l'étranger gardent leur droit de vote dans le pays dont ils ont la nationalité.
En revanche, les Belges résidant à l'étranger, qui sont tout autant citoyens que ceux vivant sur le territoire national, sont privés d'un droit d'expression démocratique essentiel : le droit de vote.
En effet, le probléme est qu'en Belgique, selon l'article 1er du Code électoral pour les élections législatives, quatre conditions doivent être nécessairement remplies pour être électeurs aux élections législatives :
1º être belge;
2º avoir 18 ans;
3º être inscrit aux registres de la population d'une commune belge;
4º jouir des droits civils et politiques.
C'est à cette situation contraire aux principes démocratiques que nous voulons mettre fin.
L'objectif est de permettre aux Belges résidant à l'étranger de voter aux élections législatives (élection des représentants à la Chambre, au Sénat et aux Conseils régionaux).
Il est important de bien déterminer le champ d'application de la présente proposition et de le limiter aux élections législatives, car si la commune et la province sont, sans nul doute, les pouvoirs les plus proches des citoyens belges résidant en Belgique, ils deviennent moins importants pour un Belge ayant sa résidence principale à l'étranger.
En revanche, il peut être soutenu qu'un bon nombre d'entre eux ont conservé avec le pays suffisamment de liens et d'attaches diverses pour s'intéresser à son évolution politique et vouloir influer sur celle-ci par l'exercice de leur droit de vote.
Cependant, il n'est pas certain que tous les Belges établis à l'étranger ont conservé à l'égard de la politique belge l'intérêt suffisant que présume l'exercice du droit de vote, de sorte qu'il est plus raisonnable de réserver celui-ci à ceux qui, par leur démarche volontaire, prouvent avoir conservé cet intérêt suffisant.
Pour ce, le citoyen devra signaler à la dernière commune dans laquelle il a été domicilié son départ à l'étranger. La commune tiendra à jour un registre spécial des Belges résidant à l'étranger amenés à voter lors des élections législatives.
En pratique, trois possibilités étaient envisageables :
1º Le vote par correspondance
L'article 1er , § 2, de la loi relative à l'élection du Parlement européen stipule :
« Peuvent acquérir la qualité d'électeur pour le Parlement européen et être admis à exercer leur droit de vote en faveur de candidats figurant sur les listes belges :
1º les Belges qui ont établi leur résidence effective dans un autre État membre de la Communauté européenne (...), qui en font la demande (...), auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dont ils relèvent et qui n'ont pas manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote dans l'État où ils résident; ... »
Les Belges résidant à l'étranger (dans un autre pays de l'Union européenne) ont donc le droit de désigner leur représentant belge lors des élections européennes.
Il était possible de reproduire ce système et de l'appliquer aux élections législatives. Il est toutefois assez compliqué à organiser et assez lourd sur le plan logistique. Nous avons donc abandonné cette perspective.
2º Le vote dans l'ambassade ou le consulat belge dont les citoyens relèvent
L'idée est de permettre au citoyen d'aller voter le jour de l'élection, comme s'il était dans son pays.
Cependant, ce système nécessite la mise en place de bureaux de vote dans les ambassades et les consulats, alors que le réseau diplomatique ne couvre pas l'ensemble des États de la planète. Il peut être difficile, voire impossible, pour un Belge de se rendre dans un bureau de vote. De plus, il peut soulever des problèmes de confidentialité si le nombre de Belges résidant dans ce pays est peu élevé et que le dépouillement se fait à l'ambassade. Nous écartons également l'envoi des urnes en Belgique, qui s'avère très compliqué à organiser.
En bref, cette voie semble trop complexe. Si nous voulons permettre aux Belges résidant à l'étranger de voter, nous pensons qu'il faut organiser l'élection de la façon la plus simple possible.
3º Le vote par procuration
Cette solution est la plus simple pour autant que l'on modifie et que l'on simplifie le système actuel.
La procédure actuelle du vote par procuration à suivre est assez complexe :
il faut tout d'abord être en possession d'un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur attestant l'incapacité d'aller voter car momentanément en séjour à l'étranger;
seul un conjoint, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré peuvent être pris comme mandataire;
le mandataire doit être lui-même électeur et le lien de parenté est attesté par le bourgmestre directement sur la procuration. En revanche, si le mandant et le mandataire n'habitent pas la même commune, le lien de parenté est attesté par un acte de notoriété.
Dans certains pays voisins, tels que la France, on accorde, à l'individu résidant à l'étranger, le droit de vote par procuration à une personne de son choix.
En accordant semblable faculté à ces citoyens expatriés, la Belgique permettrait, à ceux qui y marquent un intérêt, de participer à la vie politique de leur pays.
Dès qu'il est à l'étranger, le citoyen belge demande à l'ambassade ou au consulat belge à l'étranger une procuration pour mandater la personne de son choix, inscrite aux registres de la population de la même commune que la sienne, à aller voter à sa place pour les élections législatives. Cette procuration vaut pour une période de quatre ans, durée de la législature.
S'il change de pays avant l'expiration du mandat, il le signale à l'ambassade belge du premier pays et il recommence la procédure dans le nouveau pays.
S'il rentre en Belgique avant l'expiration du mandat, il le signale à l'ambassade belge du pays en question et il se réinscrit à la commune de sa résidence principale conformément aux dispositions applicables en la matière.
Alain DESTEXHE. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'article 1er , § 1er , 3º, du Code électoral est complété comme suit :
« ou aux registres spéciaux des Belges résidant à l'étranger ».
Art. 3
In fine, de l'article 92, 1º, du même Code les mots « ou pour cause de départ à l'étranger » sont supprimés.
Art. 4
Dans l'article 147bis , § 1er , du même Code, il est inséré un 1ºbis rédigé comme suit :
« 1ºbis l'électeur qui est inscrit conformément aux dispositions de l'article 147ter au registre spécial des Belges résidant à l'étranger ».
Art. 5
Dans l'article 147bis du même Code, il est inséré un § 2bis rédigé comme suit :
« § 2bis . Pour l'électeur visé au § 1er , 1ºbis , du présent article et par dérogation au § 2, alinéas 1er à 4, du présent article, peut être désignée comme mandataire, toute personne, au choix de l'électeur, à condition qu'elle soit inscrite dans la commune où le mandant est repris au registre spécial des Belges résidant à l'étranger. »
Art. 6
L'article 147ter du même Code, abrogé par la loi du 5 juillet 1976, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 147ter . Afin de profiter des dispositions prévues à l'article 147bis, § 2bis, tout Belge partant résider à l'étranger, doit signaler ses nouvelles coordonnées à la dernière commune dans laquelle il a été inscrit aux registres de la population. Celles-ci sont transcrites dans un registre spécial des Belges résidant à l'étranger.
L'ambassade, ou à défaut le consulat ou l'ambassade du pays limitrophe, fournit le formulaire de procuration aux Belges, et ce pour une période de quatre ans.
L'ambassade, ou à défaut le consulat ou l'ambassade du pays limitrophe, authentifie la procuration.
À chaque élection, le citoyen belge résidant à l'étranger envoie procuration à une personne de son choix résidant dans la même commune que celle où il a été domicilié pour la dernière fois.
Le jour de l'élection, le mandataire se rend au bureau de vote avec la procuration, et le président du bureau de vote vérifie si le mandant est bien repris dans le registre spécial des Belges résidant à l'étranger.
Le Roi fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de tenue du registre des Belges. »
Alain DESTEXHE. Claude DESMEDT. |