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14 MARS 1996
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 12, § 1er , du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par ce qui suit :
« Art. 12 . § 1er . Est exonéré le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers qu'un contribuable ou un occupant a affectés sans but de lucre à l'exercice public d'un culte ou de l'assistance morale laïque, à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées, ou d'autres oeuvres analogues de bienfaisance. »
Bruxelles, le 14 mars 1996.
Le Président du Sénat,
Le Greffier du Sénat,
Herman NYS.