1-20/6

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

5 MARS 1996


Proposition de loi abrogeant le précompte immobilier pour la communauté non confessionnelle


AMENDEMENT

déposé après l'approbation du rapport


Nº 2 DE M. DELCROIX ET CONSORTS

Art. 2

Supprimer à l'article 12, § 1er , proposé, les mots « qui ne produisent pas de revenus et ».

Justification

Le texte proposé bouleverse les positions traditionnelles en ce qui concerne la première condition posée à l'exonération, à savoir l'absence de but lucratif, en prévoyant d'une manière explicite que les biens en question ne peuvent produire de revenus pour le contribuable : « les biens immobiliers qui ne produisent pas de revenus et qu'un... »

Le rapport de la Commission du Sénat (20/3, p. 3, 1, 3 et p. 6) dit expressément que « sans but de lucre » doit signifier que le bien est « improductif de fait et de droit », et même qu'« aucun loyer ou avantage locatif au sens de l'article 7 du C.I.R. 92 ne peut être perçu ». La référence aux articles 7 et 15 du C.I.R. 92 a pour effet de restreindre d'une manière inadéquate l'objet et l'économie spécifiques de l'article 12, § 1er , tels qu'ils ont été établis sans équivoque depuis les arrêts de la Cour de cassation de 1981 et ultérieurement et acceptés par l'administration : « sans but de lucre » ne signifie pas que le contribuable n'en retire pas de profit, ou en d'autres termes, que les revenus de l'immeuble sont utilisés pour maintenir son affectation à un objet autorisant l'exonération.

Leo DELCROIX.
Johan WEYTS.
Jacques D'HOOGHE.