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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

20 DÉCEMBRE 1995


Proposition de loi abrogeant le précompte immobilier pour la communauté non confessionnelle


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR M. MOENS


I. NOTE INTRODUCTIVE DU RAPPORTEUR

Votre commission a discuté la proposition de loi à l'examen lors de ses réunions des 19 juillet, 11 et 25 octobre et des 13 et 20 décembre 1995.

Cette proposition de loi avait déjà été déposée au Sénat au cours de la législature précédente sous le numéro 552-1 (1992-1993).

Au cours des travaux, Mme Milquet, d'une part, a déposé un amendement [doc. Sénat nº 1-20/2 (1995-1996)] et, M. Weyts et consorts, d'autre part, ont déposé une proposition de loi [doc. Sénat nº 1-137 (1995-1996)] visant également à modifier l'article 12 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Ces documents ont été longuement discutés, conjointement avec la proposition à l'examen. Après mûre réflexion, la commission a toutefois conclu que les conséquences juridiques, constitutionnelles et budgétaires des extensions proposées par ces documents ne sont pas encore clairement établies à l'heure actuelle. La commission a invité le ministre à rédiger des notes sur ces problèmes et à procéder à une concertation avec les régions et les communautés. La discussion sur le fond de la proposition de loi de M. Weyts et consorts est reportée jusque-là. Cela n'a toutefois pas empêché la commission d'adopter, sous la forme d'amendements à la proposition de loi Erdman et consorts, plusieurs adaptations de bon aloi suggérées par la proposition de loi à l'examen, et qui visent à résoudre certains problèmes d'interprétation relatifs à l'article 12 du C.I.R. 92, et à en moderniser le texte.

Le présent rapport se limite donc essentiellement à la discussion de la proposition de loi de M. Erdman et consorts telle qu'elle avait été déposée initialement. La discussion circonstanciée relative aux autres extensions demandées respectivement par Mme Milquet et M. Weyts et consorts sera reproduite dans le rapport sur la proposition de loi de M. Weyts et consorts. Ce rapport sera publié dès que la commission aura pu clôturer sa discussion à ce sujet en connaissance de cause, après avoir été dûment informée par le ministre des Finances de toutes les conséquences des extensions demandées et après que le Conseil d'État aura été consulté sur leurs implications communautaires.

Les lignes de force de cette proposition, telle qu'elle a été amendée, sont au nombre de trois. On peut les résumer comme suit :

1. Conformément à l'article 181 de la Constitution, il a été décidé, en ce qui concerne l'exonération du revenu cadastral, de mettre les immeubles affectés à l'assistance morale laïque sur le même plan que les immeubles affectés à l'exercice des cultes reconnus;

2. L'on a par ailleurs opté pour l'actualisation du texte existant de l'article 12 C.I.R. 92, afin d'accroître la sécurité juridique. D'où la décision de remplacer le mot « hospices » par les mots « maisons de repos ». Une circulaire a bien été publiée concernant le problème, mais vu la portée légale d'un tel document, il est préférable de régler la question par la loi.

3. Pour respecter la rigueur budgétaire du Gouvernement, les conditions d'accès ont été définies de manière très stricte :

­ aucun loyer ou avantage locatif au sens de l'article 7 C.I.R. 92 ne peut être perçu;

­ seuls les immeubles utilisés par des associations sans but lucratif entrent en considération; sont exclus les immeubles exploités par un commerçant ou par une A.S.B.L. poursuivant un but de lucre.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE L'AUTEUR DE LA PROPOSITION DE LOI

L'un des auteurs de la proposition de loi renvoie au Code des impôts sur les revenus, et plus précisément à l'article 12 du titre II, chapitre II, sous-section II : Revenus exonérés. Cet article établit un avantage fiscal en faveur des instances qui organisent l'exercice d'un culte public dans le cadre d'une religion.

L'objet de la proposition de loi en discussion est d'accorder également cet avantage fiscal aux centres de la communauté non confessionnelle, dans le cadre de l'article 181 de la Constitution, qui garantit, à la laïcité, l'égalité de traitement.

L'intervenant souligne que ces centres de la communauté non confessionnelle (ainsi que les bâtiments, bien entendu) sont au service de toute la population à des endroits nettement identifiables. Il s'agit des centres d'assistance morale de l'« Unie van Vrijzinnige Verenigingen », des centres de la Fondation pour l'assistance morale laïque (en Communauté française : Service laïque d'aide aux personnes), des centres de la Fondation pour l'assistance morale aux détenus (en Communauté française : Service laïque d'aide aux justiciables) et des maisons de la laïcité situées dans les villes où la communauté laïque organise ses activités.

C'est pourquoi il est proposé d'ajouter, à l'article 12, les mots « soit à l'assistance morale laïque » après les mots « l'exercice d'un culte public ».

Ce sont également les termes employés à l'article 181 de la Constitution.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

Un membre rappelle que cette propositions de loi a déjà été déposée au Sénat le 26 novembre 1992 par M. Seeuws. La commission y a déjà consacré trois réunions, qui ont eu lieu les 8 décembre 1993, 12 janvier 1994 et 16 mars 1994.

Sous la précédente législature, le président de la commission avait proposé qu'y soit jointe la proposition de loi modifiant l'article 12, § 1er , du C.I.R. 1992, en vue de faire bénéficier les maisons de repos ordinaires de l'exonération du revenu cadastral (de M. De Roo et consorts). À ce jour, cette proposition n'a pas été redéposée au Sénat.

Un autre commissaire déclare que, sous la précédente législature, les deux propositions de loi avaient été jointes à la suite d'un accord politique.

L'orateur attire ensuite l'attention sur la proposition de loi modifiant les articles 12 et 253 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne l'exonération du précompte immobilier [déposée par M. Weyts et consorts, Doc. Sénat nº 1-137/1 (1995-1996)], dont le champ d'application est plus étendu que celui de la proposition de loi à l'examen. Il estime, dès lors, que les deux propositions devraient être examinées simultanément.

Le ministre constate d'abord que la commission a déjà longuement discuté de ce projet sous la précédente législature. Il lui semblait qu'un consensus s'était dégagé en commission pour régler simultanément plusieurs problèmes relatifs à l'exonération du revenu cadastral. De plus, des amendements avaient été déposés et discutés. Pour le ministre, ces textes paraissaient être de nature à répondre aux diverses préoccupations exprimées simultanément.

Un commissaire déclare que son groupe désire parvenir à un consensus le plus large. Son groupe ne peut approuver le texte de la proposition de loi dans son état actuel.

Un membre s'interroge à propos de l'incidence budgétaire de la proposition de loi à l'examen. L'auteur n'en a en tout cas pas fait mention.

Selon le ministre, l'Administration ne peut fournir aucune estimation budgétaire, puisqu'il n'existe, à ce jour, aucune identification des maisons laïques dans les statistiques cadastrales. L'incidence financière de la proposition ne peut pas être énorme puisque le nombre de biens affectés à l'assistance laïque est vraisemblablement réduit.

En ce qui concerne la deuxième partie de la proposition de loi de M. Weyts, le ministre déclare qu'elle vise à modifier l'article 253 du C.I.R. 92, pour tenir compte des modes de financement actuels des bâtiments appartenant au domaine public, en autorisant notamment le recours à des techniques de leasing immobilier rendues prohibitives par le fait que la disposition actuelle du Code est limitée aux seuls biens détenus en pleine propriété. Le coût de l'application de la loi proposée pourrait être plus important.

Toutefois, ce n'est qu'au moment où les exonérations seront effectivement demandées que l'administration fiscale sera en mesure de calculer le coût exact des propositions de loi à l'examen.

Un membre propose que l'on continue à traiter séparément les deux propositions. Il trouverait dommage qu'une proposition de loi acceptable pour le Gouvernement soit rejetée parce que l'élargissement du texte entraînerait un coût budgéraire qu'il jugerait insupportable.

Un commissaire attire l'attention sur un autre problème : la modification de l'article 12, § 1er , du Code des impôts sur les revenus 1992 entraîne une modification de l'impôt des personnes physiques qui relève des compétences fédérales. La modification a toutefois des répercussions sur l'article 253, 1º, C.I.R. 1992, qui traite du précompte immobilier et qui dispose que le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l'article 12 est exonéré du précompte immobilier.

En vertu de l'article 4, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (Moniteur belge du 17 janvier 1989 - 2e édition), les Régions peuvent seules modifier le taux d'imposition et les exonérations du précompte immobilier.

Un membre ajoute que l'impact financier doit être calculé le plus précisément possible, étant donné que, d'après lui, la totalité de la recette du précompte immobilier est attribuée aux régions. Il ne faut pas perdre de vue les contraintes auxquelles sont soumis les budgets régionaux.

Un autre intervenant s'associe à ce qui vient d'être dit. Il ne faut pas perdre de vue les aspects budgétaires d'une proposition de loi et les conflits de compétence qu'elle peut susciter. Il n'entrevoit qu'une seule solution, à savoir solliciter un avis du Conseil d'État.

Selon le ministre, l'article 12 concerne l'impôt des personnes physiques. Il s'agit donc d'une disposition fédérale pour laquelle l'État n'a pas besoin de demander un quelconque accord des régions.

Un membre estime que la terminologie doit en tout cas être adaptée. La proposition de loi renvoie à la notion d'« assistance morale laïque », alors que l'article 181 de la Constitution parle d'« assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle ». Selon l'intervenant, le mot « laïque » doit être remplacé par l'expression « non confessionnelle ».

Un commissaire se demande ensuite si l'expression « assistance morale laïque » est suffisamment précise. Cette notion a-t-elle déjà été définie dans d'autres textes de loi ?

Un commissaire signale que la loi sur la subvention de ces centres définit déjà cette notion.

IV. DISCUSSION DE L'ARTICLE

Le ministre commence par esquisser le champ d'application de l'article 12 du C.I.R. 92.

La personne physique visée à l'article 12 est un contribuable qui n'occupe pas à titre d'habitation personnelle le bien immobilier et qui ne le donne pas non plus en location. Elle met le bien immobilier gratuitement à la disposition d'un tiers. Sur la base de l'article 12, l'on considère que le bien immobilier n'est pas productif de revenus lorsque le contribuable renverse la présomption d'imposabilité du revenu cadastral.

En effet, un revenu cadastral a été attribué au bien immobilier, mais celui-ci ne correspond à aucun revenu réel, car, comme l'immeuble est destiné à une affectation sans but lucratif définie par la loi, il ne produit aucun revenu. L'immeuble est donc improductif de fait et de droit.

Selon les règles du Code des impôts sur les revenus, il ne suffit pas que le bien immobilier ne soit pas productif pour qu'il y ait éxonération; le bien doit, de surcroît, être affecté à l'une des fins énumérées par la loi et dont on présume qu'elle ne correspond pas à une occupation privative. C'est pourquoi il faut, pour que l'on puisse supprimer la base imposable, qu'il y ait une disposition spécifique relative au précompte immobilier. En l'espèce, il s'agit de l'article 12 du C.I.R. 92, qui énumére les affectations prévues : l'exercice d'un culte public, l'enseignement, etc.

À partir du moment où un bien immobilier est exploité commercialement, l'article 12 n'est plus applicable. En effet, cet article exige que deux conditions soient remplies en plus de celle qui concerne l'affectation :

­ le propriétaire, personne physique, ne peut pas recevoir de loyer, le bien doit être improductif;

­ celui qui occupe le bien immobilier ne peut pas poursuivre de but lucratif.

Si le propriétaire est une a.s.b.l., le précompte immobilier doit être considéré comme un impôt libératoire. La base imposable est alors égale au revenu cadastral indexé, mais seul le précompte immobilier doit être payé.

Pour une a.s.b.l., qui est soumise à l'impôt des personnes morales, le revenu cadastral est exonéré et aucun impôt n'est dû.

Un commissaire désire savoir de quelle manière l'on vérifie le caractère non lucratif de l'affectation. Il existe actuellement de nombreuses a.s.b.l. qui exercent des activités très lucratives.

Un autre commissaire explique que l'Administration contrôle si l'on poursuit ou non un but lucratif selon des critères bien déterminés. Il en va de même pour ce qui est des autres contribuables qui invoquent l'article 12, § 1er , du C.I.R. 92. Certaines a.s.b.l. sont d'ores et déjà soumises à l'impôt des sociétés par l'administration, parce qu'elles poursuivent malgré tout un but lucratif.

Selon le ministre, le contrôle s'effectue à deux niveaux :

­ l'Administration du cadastre part du principe que le revenu cadastral du bien n'est pas imposable, après avoir vérifié si l'immeuble est effectivement destiné à l'une des affectations visées à l'article 12;

­ l'Administration des contributions directes examine si cette affectation est réalisée sans qu'un but lucratif soit poursuivi.

Un commissaire déclare que les a.s.b.l. qui invoquent l'article 12 doivent d'abord être reconnues par le ministre de la Justice. Comment la preuve sera-t-elle fournie, dans les cas prévus par la proposition de loi en discussion, qu'il y a effectivement une assistance morale ? Comment celle-ci peut-elle être définie ? Ne faudrait-il pas examiner la question plus en détail ?

Le ministre fait observer que le fait que le culte ne soit pas reconnu comme tel par l'État belge ne peut pas justifier à lui seul le refus d'accorder le bénéfice de l'exonération du revenu cadastral afférent à l'immeuble ou à la partie de l'immeuble dans lequel ce culte est pratiqué. Dans un sens restreint, le culte désigne la manifestation extérieure d'une religion et la manifestation des sentiments religieux par des cérémonies, prières, etc. A contrario, n'est pas un culte public au sens fiscal de la loi, le culte qui ne repose pas sur un corps de doctrine particulier et suffisant à lui-même, dans les cérémonies duquel aucun hommage n'est rendu publiquement à la divinité et dont les rites et cérémonies sont pour ainsi dire inexistants et se bornent à des lectures moralisantes qui ne revêtent pas le caractère de religion.

Dans l'état actuel des textes, l'assistance morale laïque ne peut être assimilée à un culte; il n'entre d'ailleurs pas dans les intentions des auteurs de la présente proposition de loi de proposer qu'elle le soit. À juste titre, il propose dès lors de compléter l'article 12, § 1er , du C.I.R. en ajoutant ladite assurance aux affectations prévues.

Pour les raisons qu'il vient d'exposer, le ministre indique que la reconnaissance ou l'agrément d'une institution oeuvrant à l'assistance morale laïque n'est pas un critère pertinent en l'espèce, d'autant qu'elle n'est pas requise en matière de culte.

Plusieurs membres restent convaincus que la discussion de la première proposition ne peut pas être dissociée de celle de la seconde proposition de loi, déposée par M. Weyts et consorts, visant à modifier les articles 12 et 253 du C.I.R. 1992 [doc. Sénat nº 1-137-1 (1995-1996)].

D'autres membres sont d'un avis opposé.

Un commissaire déclare que son groupe ne peut souscrire qu'à la forme la plus sommaire de la proposition de loi telle qu'elle a été déposée initialement, qui demande simplement d'assimiler les biens immobiliers affectés à l'assistance morale laïque aux biens immobiliers affectés à l'exercice des cultes, pour ce qui est de l'exonération du revenu cadastral.

Toute autre extension se heurterait aux contraintes budgétaires auxquelles le législateur s'astreint et soulèverait, de surcroît, une série de problèmes d'ordre communautaire. Ces difficultés n'ont pas été résolues, et il importe d'y trouver des solutions. Il est, dès lors, logique de s'en tenir à la discussion de la proposition sous sa forme la plus sommaire.

Un membre voudrait connaître la position du ministre sur la réflexion suivante : pour éviter toute discrimination entre services et afin d'obtenir un concept juridique plus adéquat et plus évolutif, l'on pourrait, à l'article 12, § 1er , du C.I.R. 92, faire référence au culte public, à l'assistance morale laïque, à l'enseignement et, au lieu d'énumérer certains services et puis d'envisager la notion de fins analogues, faire directement référence aux matières culturelles et personnalisables qui sont visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. Ces articles reprennent notamment les bibliothèques et les médiathèques parmi les matières culturelles, de même que ce qui concerne le secteur non marchand.

Mme Milquet dépose un amendement dans ce sens (amendement nº 1, Doc. Sénat nº 1-20/2, S.E. 1995).

Le ministre voudrait examiner les conséquences de l'amendement, qui vise toutes les activités prévues par les articles 4 et 5 de la loi spéciale. L'énumération reprise dans l'amendement est proche de la matière de l'aide aux personnes, c'est-à-dire l'article 5, § 1er , II, de la loi spéciale. Si l'on préfère faire référence à cette liste-là, le ministre, sous réserve de vérification, n'a pas d'objection de principe à formuler. Il souligne la logique de l'amendement.

Une membre fait remarquer que la liste de l'article 12 s'étend à d'autres affectations relevant du secteur non marchand.

Son premier souci porte sur les discriminations possibles. Elle demande à la commission de se rallier à un concept juridique clair, qui ­ au moins ­ évite la discrimination. Pourquoi exonérer plutôt les bibliothèques et les médiathèques et pas les mouvements de jeunesse ? S'il y avait un problème de discrimination dans la première partie du texte, il se pose aussi le problème de la discrimination au sein du secteur non marchand.

Un autre membre demande au ministre si l'extension proposée est chiffrable.

Le ministre répète ce qu'il a déjà dit : ce n'est qu'au moment où les exonérations vont être demandées que l'Administration sera en mesure de calculer le coût exact.

Un commissaire pense que l'on pourrait peut-être adopter une solution qui éliminerait certaines formes de discrimination, en remplaçant, dans le texte de la proposition de loi, les mots « soit à l'assistance morale laïque » par les mots « soit à l'assistance morale organisée dans le cadre d'un culte reconnu, ... ».

En effet, dans sa formulation initiale, la proposition de loi prévoit l'exonération pour l'assistance morale laïque, et non pas pour l'assistance morale chrétienne. L'intervenant déclare qu'il ne peut pas accepter une telle distinction, mais qu'il peut admettre une formule dans laquelle il serait question de l'assistance morale dans le cadre d'un culte reconnu, y compris la laïcité.

Un autre commissaire attire l'attention sur le danger qu'il y a d'assimiler la laïcité à un culte. Il se demande en outre quel serait le statut d'un bâtiment faisant office, par exemple, de « centre bouddhique » Le bouddhisme n'est pas une secte, mais une philosophie déterminée. Ses adeptes pourraient-ils également bénéficier du régime avantageux dont il est question ?

Le ministre déclare qu'à sa connaissance aucune demande d'exonération n'a été formulée pour le bouddhisme.

Un commissaire rappelle que la proposition de loi Erdman vise à rétablir un équilibre qui s'inscrive dans le cadre de ce qui a été fait lors de la révision de la Constitution. Le ministre a déclaré que l'incidence financière en est négligeable. Or, maintenant l'on est en train d'élargir le concept à des choses qui n'ont plus rien à voir avec la recherche de cet équilibre pluraliste.

Un intervenant estime que l'on peut réduire la crainte de voir le champ d'application s'étendre outre mesure en stipulant que les mesures d'exécution peuvent être prises par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le ministre pourrait ainsi maîtriser le coût financier de la mesure.

Un membre propose ensuite de reprendre le texte de l'article 2, § 2, de la proposition de loi modifiant les articles 12 et 253 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui concernent l'exonération du précompte immobilier, à la suite de quoi l'article 12, § 1er , C.I.R. 92, existant comporterait deux points (1º et 2º).

Le ministre est d'avis que l'article doit rester applicable même si aucun arrêté royal n'est pris. Sinon, l'on aboutit à une situation dans laquelle il n'y a plus aucune exonération du revenu cadastral faute d'arrêté royal adéquat. Il propose le texte suivant : « Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, préciser... ».

Un membre estime qu'il est néanmoins illogique de réserver, aux centres non laïques, un traitement différent seulement parce qu'ils sont plus nombreux.

Un commissaire estime que le noeud du problème n'est pas là. Il vient en fait de ce que les cultes reconnus bénéficient déjà d'une exonération du revenu cadastral, contrairement aux centres laïques. Les laïques ­ qui refusent de se référer à la notion de culte en ce qui les concerne personnellement ­ souhaitent désormais obtenir les mêmes exonérations pour leurs centres. Ils estiment que ceux-ci fournissent une « assistance morale ». Si, à la suite de ce choix terminologique, il fallait étendre le champ d'application de l'exonération à tous les types d'assistance morale, l'exonération prendrait des dimensions excessives et coûterait probablement trop cher. La proposition de loi à l'examen ne veut pas aller dans ce sens.

Un membre suggère de remplacer, dans le texte de M. Erdman, les mots « l'assistance morale laïque » par les mots « l'assistance morale dans le cadre d'un culte reconnu ou de la laïcité ».

Le ministre propose d'ajouter « ... affectés exclusivement soit à l'exercice ... ». Il faudrait dire au moins « principalement ».

Le ministre suggère donc : « ... aura affectés principalement soit à l'exercice ... ».

La commission considère toutefois que cet ajout pourrait amener la confusion et préfère ne pas le retenir.

Un membre rappelle que la commission est saisie de deux propositions d'extension. D'une part, la proposition de M. Weyts, qui comporte une extension limitée puisqu'elle ne se réfère pas aux articles 4 et 5 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. D'autre part, l'amendement de Mme Milquet qui intègre la totalité de ces tâches dans le projet d'exonération du revenu cadastral. Dans ce dernier cas, il ne s'agit plus des textes anciens, mais bien d'une adaptation d'une décision politique avec des répercussions financières.

Selon un commissaire, il est essentiel de s'en tenir au texte tel qu'il a été déposé initialement, et qui visait exclusivement, par rapport à la rédaction actuelle de l'article 12, à introduire l'assistance laïque.

Il rappelle ­ ce qui est développé dans les considérants de la proposition ­ qu'il s'agit simplement d'introduire une symétrie entre l'exercice des cultes et l'assistance morale laïque telle qu'elle est prévue par l'article 181 de la Constitution. À cet égard, le commissaire renvoie aux travaux préparatoires, où cela a été confirmé par le sénateur M. Arts. Pour l'intervenant, il importe uniquement de mettre en oeuvre cette disposition constitutionnelle.

L'intervenant estime que les propositions qui ont été ajoutées ne sont pas vraiment nécessaires. Même si l'on part du texte actuel de l'article 12, l'on constate que l'on pourrait se contenter d'ajouter les mots « soit à l'assistance morale laïque », le reste étant d'ordre purement technique, sans rien changer quant au fond.

Le membre maintient donc la demande de voir cette équité assurée à la communauté laïque. Au-delà de ce point, l'intervenant s'inquiète également des conséquences financières que tous les ajouts pourraient entraîner budgétairement. Si la commission se livre à l'examen de ces extensions qui soulèvent pas mal de questions, elle risque de retarder d'autant ce qu'exige l'équité. Pour le membre, les bibliothèques et médiathèques sont clairement des matières relevant des communautés. Il faudra donc en référer aux législations communautaires parce qu'il y a des décrets qui définissent les conditions d'agrément des bibliothèques, ce qui n'est pas simple et retardera l'approbation de la proposition initiale.

L'amendement de Mme Milquet sera joint à la discussion de la proposition de M. Weyts et consorts.

Plusieurs commissaires insistent pour que l'on prévoie au moins, au cas où l'exonération du revenu cadastral vaudrait également pour la communauté laïque, qu'il faut qu'il y ait eu une certaine forme de reconnaissance avant que l'on puisse accorder l'exonération.

Un membre souligne que, tout comme il faut une reconnaissance des cultes, il faut également une reconnaissance des associations laïques. Il est en effet impensable que l'on autorise quiconque à créer une a.s.b.l., sous le prétexte d'une assistance morale. En l'autorisant, l'on ouvrirait la porte aux abus et l'on soulèverait des difficultés d'interprétation.

Un autre membre estime que l'ajout du mot « reconnu » est plus important pour les cultes. Il existe des cultes dotés d'une structure extrêmement importante qui ne sont pourtant pas reconnus pour autant (par exemple les sectes). Le membre pense que la laïcité est une notion qui est assez claire. Il y a d'ailleurs des regroupements qui ont eu lieu précisément dans ce domaine.

Un commissaire réplique qu'en Belgique, il ne peut y avoir de malentendu sur la question de savoir quels cultes sont reconnus ou non. Il répète qu'en ce qui concerne la laïcité, il faut créer un mode précis de reconnaissance. Sinon, une nouvelle inégalité se fera jour et des problèmes d'interprétation du texte de la loi se poseront ultérieurement. L'intervenant propose de rédiger un texte de loi clair, qui ne soit pas susceptible d'interprétations différentes.

Un membre attire l'attention sur le fait que dans l'article 12 actuel C.I.R. 92, l'on parle de « l'exercice d'un culte public ». Le mot « reconnu » n'y figure pas.

Le ministre confirme que l'exigence porte sur le caractère public et non sur la reconnaissance par l'État.

Le membre estime que pour l'assistance morale laïque, la situation est analogue. Il s'agit de ce qui est public. Le C.A.L. (Centre d'action laïque) est reconnu. En plus, il existe une série d'institutions qui ont été les interlocuteurs au moment de la révision constitutionnelle. Il est important de limiter le champ d'application.

Un autre commissaire considère qu'aucun malentendu n'est possible à ce sujet. Son groupe n'a pas du tout l'intention de faire bénéficier de l'exonération, par le biais de la loi proposée, un certain nombre de biens immobiliers privés, dont on pourrait éventuellement dire qu'ils servent occasionnellement à l'assistance morale laïque. Il s'agit uniquement des maisons reconnues qui relèvent déjà d'une réglementation et dont l'affectation à des fins d'assistance morale est établie.

Sur l'équivalence du traitement entre, d'une part, les biens immobiliers affectés à l'exercice d'un culte public et, d'autre part, ceux affectés à l'assistance morale laïque, le ministre rappelle que pour l'exercice public d'un culte, on vise en fait les églises, les temples. Donc, les locaux privés où sont tenues, par exemple, des réunions de prière, de catéchisme, etc., ne sont pas visés. Entrent seuls en considération, suivant le texte actuel de l'article 12, les lieux publics dans lesquels est célébré un culte. La cure fait partie des bâtiments affectés au culte. Le problème posé par la proposition de loi à l'étude vient de sa formulation, qui couvre tout endroit privé ou public où l'on diffuse la morale laïque. Et là, effectivement, même pour les catholiques, il n'y a pas, actuellement, d'équivalent dans le texte de l'article 12 du C.I.R. 92. Il importe de trouver l'équivalence en restreignant le champ d'application pour l'extension proposée.

Un membre voit une équivalence entre les locaux dépendant de l'église où est donné l'enseignement du catéchisme et les locaux où est pratiqué l'assistance morale laïque. Évidemment, la laïcité n'a pas de culte.

Plusieurs commissaires confirment que les immeubles que l'on qualifie actuellement de maisons de la laïcité sont ouverts au public.

Un intervenant considère que les sacrements de la religion catholique ne sont pas nécessairement donnés dans le lieu public où le culte lui-même est célébré et que, pourtant, ce culte bénéficie de l'exonération du revenu cadastral dans des conditions que les auteurs de la proposition nº 1-20/1 (S.E. 1995) voudraient voir appliquées à des locaux où les actes qui font partie de la laïcité sont accomplis. Le membre croit donc que les actes de la laïcité doivent être assimilés aux cultes publics dans la mesure où des activités qui font partie du culte ne s'exercent pas nécessairement dans l'église.

Dans la mesure où il existe une application relativement large de la notion de « bâtiment affecté à l'exercice d'un culte public », il faut aussi accepter que les bâtiments annexes à la conception de la laïcité soient traités de la même façon.

Le ministre relève à ce propos toute la pertinence du mot « public » comme critère distinctif dans la discussion actuelle. Selon le ministre, répondent à un caractère public les locaux destinés au culte et qui sont normalement ouverts à une pluralité de personnes. Par contre, si le culte est célébré dans un local privé, chez des particuliers, etc., il n'y a évidemment pas d'exonération du revenu cadastral puisqu'il ne s'agit pas d'une affectation publique au culte. Par conséquent, le ministre estime qu'il faut impérativement utiliser dans le texte les mots « assistance morale laïque publique ».

En résumé, un membre propose alors « ... affectés soit à l'exercice d'un culte public, soit à l'exercice public de la laïcité, ... ».

Le ministre suggère de faire porter l'adjectif « public » tant sur les mots « culte » que « laïcité ».

Un membre trouve souhaitable d'utiliser la notion d'« assistance morale laïque » parce que si l'on se réfère aux travaux préparatoires de la révision de la Constitution, c'est tant « l'assistance morale dans une optique confessionnelle que non confessionnelle » qui est visée.

L'intervenant précédent propose alors de parler de « l'exercice public de l'assistance morale laïque ».

Les auteurs de la proposition initiale proposent, par la voie d'un amendement déposé en réunion, de remplacer les mots « soit à l'assistance morale laïque » par les mots « l'exercice public de l'assistance morale laïque ».

Le ministre peut se rallier à cet amendement.

Un membre pense qu'il vaut mieux, alors, utiliser les mots « l'exercice public d'un culte » plutôt que « l'exercice d'un culte public », afin de conserver l'analogie dans le texte de la proposition.

Un intervenant fait remarquer que, si la commission se limite à cet amendement déposé en réunion, elle échappe à toute une série d'observations qui ont été faites, d'une part, sur l'extension au point de vue budgétaire et, d'autre part, sur le souhait de consulter les régions et le Conseil d'État.

Le ministre déclare à ce sujet qu'il a été chargé de consulter les régions en particulier sur les problèmes de remise ou de modération du précompte immobilier en cas d'inoccupation des biens, mais aussi de manière plus générale sur le service de l'impôt en matière de précompte immobilier. Il juge utile d'ajouter les immeubles affectés à l'exercice public de l'assistance morale laïque à la liste des points à examiner.

Le président demande à la commission si elle accepte la proposition d'amendement qui réduit largement le champ d'application des modifications tout en le clarifiant. Elle a l'avantage de ne pas empiéter sur des compétences communautaires ou régionales. Il propose de voter cet amendement en séance, quitte à ce que l'on attende, avant de transmettre la proposition à la Chambre des représentants, le résultat de la concertation à laquelle se livre le ministre des Finances en ce qui concerne les bibliothèques et médiathèques.

Un autre membre juge qu'il n'est pas nécessaire d'attendre le résultat de ladite concertation. Cette concertation avec les régions ­ bien que très importante pour les extensions telles qu'elles sont proposées dans la proposition de M. Weyts et consorts [doc. Sénat nº 1-137/1 (1995-1996)] ­ n'a aucun impact sur la proposition de M. Erdman et consorts telle qu'elle vient d'être amendée.

Un commissaire souligne ensuite qu'il n'a toujours pas reçu de réponse à sa question sur l'incidence budgétaire de la proposition pour les régions.

Le ministre répète qu'il n'y a pas d'inventaire cadastral des biens qui sont affectés à la laïcité. Tant que l'on ne connaît pas le revenu cadastral de ces biens, ni leur localisation, l'on ne peut déterminer ni la base ni le taux appliqué. En plus, ce pourcentage est différent de commune à commune. Enfin, le précompte immobilier est essentiellement attribué aux communes et aux provinces, plutôt qu'aux régions.

Un autre membre réplique que le ministre des Finances a déjà déclaré que l'incidence budgétaire du texte initial, tel qu'il a été amendé, est négligeable.

Le ministre rappelle qu'à l'occasion de la discussion sur la proposition de M. Erdman et consorts, il convient également de remplacer, à l'article 12 C.I.R. 92, le mot « hospices » par les mots « maisons de repos », afin de légaliser la pratique actuelle et de rendre le texte plus clair. Sur l'impact des autres extensions telles que les bibliothèques et les médiathèques, le ministre exprime beaucoup plus de réserves. Pour lui, ces dernières pourraient éventuellement être dissociées des deux premières.

Le ministre rappelle que l'interprétation du mot « hospice » a été soumise à l'appréciation des cours et tribunaux. L'Administration du cadastre s'est ralliée, par une circulaire datée du 2 mai 1995 (publiée au Bulletin des Contributions d'août-septembre 1995), à ces arrêts, qui ont imposé une interprétation large. Une circulaire subséquente des contributions directes enjoint que les réclamations encore pendantes soient traitées dans les meilleurs délais. Des contribuables en réclamation ont déjà été dégrevés tant à l'I.P.P. qu'au précompte immobilier puisqu'il s'agit de dispositions miroirs. Si l'on décide que l'article 12 doit être compris de manière large et si l'article 253, qui concerne le précompte immobilier, se réfère à l'article 12, la même solution vaut automatiquement pour les deux articles.

Un commissaire fait observer qu'une circulaire a une valeur juridique qui prête pour le moins à discussion. Surtout devant les tribunaux, la valeur d'une circulaire est limitée.

Le ministre précise que c'est exactement la raison pour laquelle il propose de remplacer le mot « hospices » par les mots « maison de repos » à l'article 12.

Le président constate qu'à ce stade de la discussion, deux amendements sont proposés. Le premier vise à remplacer, dans la proposition de loi, les mots « aura affectés ... laïque » par les mots « à l'exercice public d'un culte ou de l'assistance morale laïque ». Le deuxième amendement vise à remplacer le mot « hospices » par les mots « maisons de repos ».

Le ministre estime que, comme la proposition vise à remplacer le texte existant de l'article 12 du C.I.R. 92, il y a lieu en plus de faire quelques corrections de texte dans le texte français de la proposition. Il convient d'utiliser le mot « exonéré » au lieu de « immunisé », les mots « biens immobiliers » à la place du mot « immeubles » et, enfin, les mots « sans but de lucre » plutôt que les mots « ne poursuivant aucun but de lucre ». Enfin, tous les « soit » doivent être supprimés.

Le président déclare que l'on pourrait considérer les corrections proposées par le ministre à propos du texte français comme un troisième amendement.

Un membre demande s'il faut vraiment remplacer le mot « hospice ». Un autre commissaire lui rappelle que le mot « hospice » a, en français, un sens tout à fait historique. S'il existe encore des établissements qui s'appellent « hospice », c'est par simple tradition. Toutefois, la vraie appellation est devenue « maison de repos ».

Le ministre des Finances ajoute qu'en 1930, quand la disposition reprise à l'article 12 actuel du C.I.R. 92 a été introduite, le législateur a manifestement pensé au sens commun du terme « hospice ». Cependant, ce terme est actuellement vieilli, de sorte qu'il appuie le remplacement d'« hospice » par « maison de repos ».

Le ministre déclare, en réponse à une question du même membre, que les maisons d'accueil pour orphelins, enfants abandonnés, etc., tombent sous la notion d'« autres oeuvres analogues de bienfaisance ».

Un membre propose de n'entamer l'examen des propositions qui visent à élargir le champ d'application de l'article 12 qu'après que le ministre aura fourni une note d'information. D'après l'intervenant, l'on se trouve ici devant un élargissement des exonérations et devant des matières qui peuvent toucher, le cas échéant, à des aspects régionaux et communautaires. Il demande au ministre de communiquer à la commission une note informative sur les aspects à la fois juridiques, institutionnels et budgétaires qui découlent de l'élargissement tel que le proposent M. Weyts et consorts.

Le ministre estime toutefois qu'à ce stade, certains points de la proposition de loi de M. Weyts peuvent déjà être examinés. Il croit que cette proposition a plusieurs vertus.

La première est que la proposition tend à répondre à des questions quant à la réelle improductivité du bien. La proposition tend à inscrire explicitement que le bien doit être improductif de revenus. Cela veut dire non seulement que l'on ne peut pas convenir d'un loyer pour ce bien, mais aussi que l'on ne peut pas obtenir un remboursement des frais de propriété. Sur ce point, le texte constitue une amélioration. Dans une note récente, l'Administration a exprimé son souhait de voir reprendre ce point proposé par M. Weyts, la jurisprudence actuelle admettant le remboursement des frais de propriété par l'occupant sans bénéfice de l'exonération.

Le même membre partage le souhait du ministre sur ce point pour définir au mieux les conditions dans lesquelles l'exonération est accordée.

Le ministre déclare que l'article 2 de la proposition Weyts répond à son souhait. À juste titre, il utilise les mots « contribuable » et « occupant ». Ce qui est requis, c'est, non seulement qu'aucun loyer ne soit perçu, mais aussi, que l'affectation ait lieu dans un but non lucratif. Il est donc important que le but poursuivi le soit sans recherche de profit. Cela, afin d'exclure clairement les sociétés commerciales.

Le ministre confirme qu'il y aurait moyen d'insérer ces notions dans le texte de la proposition de M. Erdman et consorts. Il suffirait de modifier le début de l'article.

La commission décide à l'unanimité de procéder ainsi : à l'article 12, § 1er , sont apportés deux autres amendements. Le premier tend à insérer les mots « qui ne produisent pas de revenus » après les mots « ... parties de biens immobiliers », et le deuxième à insérer les mots « ou un occupant » après les mots « un contribuable ».

Un membre demande s'il ne serait pas préférable d'employer, dans le texte néerlandais, le mot « gebruiker » au lieu du mot « bewoner » .

Le ministre répond que le terme « occupant » est celui qui est employé actuellement dans le C.I.R.

Un autre membre estime que, dans ce cas, il faut maintenir le mot « bewoner » .

V. VOTES

L'amendement de Mme Milquet est retiré.

La Commission considère que l'adaptation du texte français à la terminologie existante constitue une correction technique qui ne nécessite pas un vote.

Le ministre demande à la Commission de changer l'intitulé de la proposition afin de le faire correspondre davantage au contenu de celle-ci.

Il propose les modifications suivantes :

Les mots « abrogeant le précompte immobilier » sont remplacés par les mots « portant exonération du revenu cadastral » et les mots « pour la communauté non confessionnelle » par les mots « pour l'exercice public de l'assistance morale laïque ».

La Commission se rallie à l'unanimité à la nouvelle formulation de l'intitulé proposée ci-dessus.

Les deux amendements oraux qui tendent à reprendre deux dispositions de la proposition de M. Weyts et consorts, notamment l'insertion des mots « qui ne produisent pas de revenus et » et des mots « ou un occupant », sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement oral qui vise à remplacer les mots « soit à l'exercice d'un culte public, soit à l'assistance morale laïque » par les mots « à l'exercice public d'un culte ou de l'assistance morale laïque » est adopté par 7 voix contre 3.

L'amendement qui propose de remplacer le mot « hospices » par les mots « maisons de repos » est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

La proposition de loi ainsi amendée a été adoptée par 7 voix contre 3.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 10 membres présents.

Le Rapporteur,
Guy MOENS.
Le Président,
Paul HATRY.