1-20/2 | 1-20/2 |
25 OCTOBRE 1995
Art. 2
Remplacer l'article 12, § 1er proposé, par ce qui suit :
« Art. 12. § 1er . Est exonéré, le revenu cadastral des biens immobiliers ou de parties de biens immobiliers improductifs de revenus que le contribuable ou l'occupant a affectés sans poursuivre un but lucratif à l'exercice d'un culte public, à l'assistance morale laïque, à l'enseignement ainsi qu'à l'exercice effectif des activités visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. »
Justification
Le renvoi général à la notion juridique de « matières culturelles et personnalisables » permet d'appréhender plus adéquatement et plus globalement l'ensemble des activités du secteur non marchant devant permettre une exonération du précompte immobilier pour l'immeuble dans lequel elles sont exercées.
Il évite les oublis que pourrait entraîner une situation discriminatoire entre les services organisant des activités analogues.
Il permet enfin d'avoir une vision évolutive de ces services et de ne pas s'enfermer dans une liste exhaustive trop figée.
Joëlle MILQUET. |