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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1995

27 JUIN 1995


Proposition de loi modifiant l'article 488bis, c), du Code civil, en ce qui concerne la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental (1)

(Déposée par Mmes Merchiers et Maximus)


DÉVELOPPEMENTS


La loi du 18 juillet 1991 relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental a déjà apporté une série d'innovations importantes destinées à mieux protéger les personnes qui, par suite d'un handicap mental, sont censées ne pas être en mesure de gérer correctement leurs biens elles-mêmes.

Pour prévenir les abus de la part des administrateurs indélicats, la loi a prévu, pour ce qui est de la gestion des biens des handicapés mentaux, des mesures visant à associer plus étroitement à celle-ci les proches des intéressés, à prévenir et à interdire la confusion d'intérêts et à conférer à la gestion des biens un caractère plus individualisé.

L'article 5 de la loi susvisée a inséré ainsi dans le Code civil un article 488bis , c) , nouveau, disposant que le juge de paix désigne un administrateur provisoire «en tenant compte de la nature et de la composition des biens à gérer, de l'état de santé de la personne à protéger ainsi que de sa situation familiale». Le même article prévoit, en outre, que le juge de paix «choisit de préférence, en qualité d'administrateur provisoire, le conjoint, un membre de la proche famille, ou, le cas échéant, la personne de confiance de la personne à protéger». Enfin, toujours selon le même article, le Roi peut subordonner l'exercice de la fonction d'administrateur provisoire à certaines conditions, «notamment en limitant le nombre de personnes dont un administrateur provisoire a pour mission de gérer les biens».

Les dispositions de l'article en question sont le résultat d'une longue discussion ­ surtout au Sénat ­ au cours de laquelle les tenants de conceptions opposées se sont finalement mis d'accord sur un texte de compromis.

Comptant bien que, selon l'esprit de la loi, le ministre compétent prendrait sans tarder un arrêté royal pour limiter le nombre de personnes dont un administrateur provisoire peut gérer les biens, les partisans d'une limitation légale du nombre des personnes à protéger dont la gestion des biens peut être confiée à un seul et même administrateur provisoire ont renoncé à s'opposer plus longtemps au texte de compromis.

Sur la base des désignations publiées au Moniteur belge entre le 1er septembre 1991 et le 31 décembre 1992, certaines organisations représentant les handicapés et les membres de la famille des handicapés et des malades mentaux ont analysé récemment les désignations faites en application de la nouvelle loi. La «Federatie van Vlaamse Simileskringen» (Similes, juin 1993) en a conclu que, pour ce qui est de la Région flamande, 513 désignations, sur un total de 2 780, soit seulement 18,5 p.c., concernaient des membres de la famille ou des personnes de confiance. Cela signifie que, dans tous les autres cas, l'on a désigné des administrateurs «professionnels». Les chiffres concernant la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale sont comparables.

Les chiffres précités indiquent très nettement que l'objectif de la personnalisation de l'administration provisoire n'a guère été réalisé et qu'en dépit de sa suppression, la fonction d'administrateur provisoire général se rencontre encore trop souvent en fait.

Il nous paraît dès lors indiqué de soumettre à nouveau à l'examen du Sénat, cette fois sous la forme d'une proposition de loi, le texte de l'amendement que nous avions déposé au cours de la discussion du projet de loi au Sénat, mais qui n'avait pas été adopté [doc. Sénat 1102-4 (1990-1991)].

Nous reprenons, dès lors, aussi la justification jointe à l'amendement de l'époque, tout en soulignant à nouveau qu'il faut éviter que l'on désigne comme administrateurs provisoires des étrangers qui n'entretiennent aucune relation avec la personne à protéger. Rappelons également que, dans la justification d'un amendement au projet de loi, qu'il déposa le 31 octobre 1990, le Gouvernement disait explicitement qu'à titre indicatif, il semble qu'un nombre de vingt administrés pour les gestions simples et de dix administrés pour les cas plus complexes ne doive pas être dépassé [doc. Sénat 1102-2 (1990-1991), p. 8].

Pour être complet, nous tenons encore à souligner qu'une désignation personnalisée des administrateurs provisoires ne doit pas exclure nécessairement un certain professionnalisme ou, autrement dit, un encadrement professionnel des administrateurs provisoires. Un système de « gestion associative » permettra aux membres de la famille et aux volontaires de s'unir pour résoudre leurs problèmes de gestion sur une base professionnelle.

Nadia MERCHIERS.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 488bis, c), § 1er , du Code civil, inséré par la loi du 18 juillet 1991, il est inséré, entre le troisième et le quatrième alinéa, un alinéa nouveau, libellé comme suit :

« Un même administrateur ne peut être désigné que pour vingt personnes à protéger au maximum. »

Nadia MERCHIERS.
Lydia MAXIMUS.

(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat le 12 octobre 1993, sous le numéro 864-1 (1993-1994).