1-308/2 | 1-308/2 |
5 JUIN 1996
Art. 2
Remplacer cet article par le texte suivant :
« Art. 2. L'article 1er quater de l'arrêté royal nº 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, est complété par un § 4 libellé comme suit :
« § 4. Les superficies maximales de 190 et 100 m2 visées au § 1er sont majorées lorsque les conditions suivantes sont réunies simultanément :
1. le bâtiment d'habitation est utilisé comme logement privé durable par le maître d'ouvrage ou l'acquéreur en personne, ainsi que par les membres de sa famille;
2. dans la déclaration visée au § 1er , A, deuxième alinéa, 3, b, d'une part, et dans celle qui est visée au § 1er , B, deuxième alinéa, 1, b, d'autre part, le maître d'ouvrage certifie également que le bâtiment d'habitation sera utilisé comme logement privé durable par lui-même et par sa famille et il indique la situation du ménage qui doit être prise en considération;
3. il produit, dans le délai fixé par le ministre des Finances, une attestation rédigée sous la forme définie par celui-ci et établissant la situation du ménage qui doit être prise en considération.
Cette majoration s'élève à :
1º 30 m2 par handicapé à charge;
2º 30 m2 pour le maître d'ouvrage ou l'acquéreur handicapé;
3º 30 m2 pour le conjoint handicapé;
4º 20 m2 pour toute autre personne à charge.
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les notions couvertes par les mots « à charge », « handicapé » et « conjoint », s'entendent au sens, respectivement, des articles 136, 135 et 126 du Code des impôts sur les revenus 1992. Elles sont appréciées en fonction de la situation au 1er janvier de l'année pour laquelle la taxe devient exigible pour la première fois, conformément à l'article 22 du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée.
Les conditions supplémentaires doivent continuer à être réunies mutatis mutandis, tout au long de la période visée au § 2. »
Justification
1. L'amendement ne change rien ni à la philosophie ni aux objectifs de la proposition initiale, mais, pour des raisons techniques, il modifie le texte en fonction des éléments suivants :
au lieu de mentionner les modifications à apporter à l'arrêté royal nº 20 du 20 juillet 1970 à l'article 1er quater , § 1er , on le fait en complétant l'article en question par un § 4. Le but poursuivi est de lier l'élargissement des critères de superficie qui doivent être remplis pour que l'on puisse bénéficier de l'application du taux réduit de T.V.A. à un certain nombre de conditions qui doivent être réunies simultanément. Pour la clarté du texte et pour des raisons de technique législative, il est préférable de regrouper ces adaptations dans un paragraphe distinct. Nous reviendrons sur ce point ci-dessous;
du point de vue technique, l'on a conseillé d'utiliser les notions couvertes par les mots « à charge », « handicapé » et « conjoint » au sens que leur attribuent déjà, respectivement, les articles 136, 135 et 126 du Code des Impôts sur les revenus 1992. Le texte initial de la loi proposée comprenait une définition distincte des « personnes à charge des conjoints ou des isolés »;
l'amendement mentionne une date d'entrée en vigueur précise.
2. Pour l'application des critères élargis en matière de superficie autorisée qui doivent être respectés pour que l'on puisse bénéficier du taux réduit de T.V.A., il est nécessaire de déterminer pour quelles personnes la taille du ménage va jouer un rôle. Si le maître d'ouvrage devient l'habitant ou si le maître d'ouvrage vend la maison ou l'appartement, il n'y a aucun problème et la taille du ménage vaut pour l'habitant (dans le premier cas, il se confond avec le maître d'ouvrage et, dans le second, il s'agit de l'acquéreur ou du cessionnaire). L'application des critères élargis visés au § 4 n'est ni possible, ni souhaitable dans le cas de la construction d'une maison d'habitation ou d'un appartement destiné à la location. En effet, les loyers mêmes sont exempts de la T.V.A. en vertu de l'article 44, § 3, 2º, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée; de plus, l'on ne peut pas tenir compte de la situation du ménage d'éventuels locataires futurs, puisqu'ils sont encore inconnus au moment de la construction.
L'amendement vise donc à faire jouer la taille du ménage en ce qui concerne l'utilisateur final qui doit acquitter la T.V.A., soit en tant que maître d'ouvrage, soit en tant qu'acheteur.
3. Le regroupement, dans un § 4 distinct, des dispositions relatives à l'élargissement des critères de superficie à remplir pour pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA, nous oblige à préciser explicitement, dans le dernier alinéa de ce paragraphe, qu'au cours de la période visée au § 2, le bénéficiaire du taux réduit doit continuer à remplir, mutatis mutandis, les conditions supplémentaires.
Cela signifie, par exemple, qu'il devra rembourser l'avantage fiscal qu'il aura obtenu et remplir l'obligation de déclaration visée au § 2, au cas où il aurait, au cours de cette période, agrandi la maison ou l'appartement au point de dépasser la superficie autorisée pour pouvoir bénéficier du taux réduit de T.V.A. Cela signifie également qu'en cas de vente de la maison ou de l'appartement au cours de cette période, l'on ne pourra pas tenir compte de la taille du ménage du vendeur pour ce qui est de l'application du taux réduit de T.V.A.
Pour conclure de manière illustrative, l'on pourrait signaler que le fait qu'une personne cesse d'être à charge du ménage au cours de la période concernée n'entraîne pas la perte de l'avantage fiscal, puisque la situation du ménage est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la taxe devient exigible pour la première fois, conformément à l'article 22 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
4. L'utilisation, dans l'amendement, des mots « à charge » au sens de l'article 136 du Code des impôts sur les revenus 1992, n'est pas sans influence pour ce qui est de l'élargissement du critère de superficie maximale autorisée pour pouvoir bénéficier du taux réduit de la T.V.A. Les personnes qui, en vertu de l'article 136 du Code des impôts sur les revenus, ont des ressources telles qu'elles ne peuvent plus être considérées comme des « personnes à charge », ne peuvent plus être prises en compte dans le cadre de la base sur laquelle l'on peut fonder un élargissement du critère de superficie maximale autorisée en faveur du ménage. C'est une modification socialement défendable et qui constitue un allègement budgétaire pour l'autorité.
5. Signalons encore que l'application, dans le cadre tant du texte initial que du texte amendé de la loi proposée, d'un taux réduit de T.V.A., par référence aux critères définis au § 4 (auparavant à l'article 2 et à l'article 4 de la proposition de loi 1-308/1) est justifiée par l'annexe H de la sixième directive de l'Union européenne relative à la T.V.A., qui autorise l'application d'un taux réduit de T.V.A. pour la construction de logements dans le cadre de la politique sociale. Il va de soi que le critère de superficie constitue un instrument de choix pour déterminer le caractère social. On peut considérer, en outre, que le fait de tenir compte, pour fixer ce critère, de la charge de famille de la personne qui occupe le logement (la proposition amendée le fait d'une manière explicite) revêt un caractère social marqué.
6. On peut signaler que l'élargissement du critère de superficie en fonction de la charge de famille n'est possible que lorsque le maître d'ouvrage ou l'acquéreur du logement occupe celui-ci personnellement, avec les membres de sa famille :
la charge de famille du constructeur ou du maître d'ouvrage qui n'occupe pas lui-même le bien n'entre pas en ligne de compte;
on ne peut pas tenir compte de la situation du ménage des éventuels futurs locataires, puisque ceux-ci sont inconnus au moment de la construction et que le loyer n'est pas soumis à la T.V.A.
Art. 3
Remplacer cet article par le texte suivant :
« Art. 3. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1996. »
Justification
Voir la justification du premier amendement.
Art. 4
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification du premier amendement.
Art. 5
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification du premier amendement.
Jacques D'HOOGHE. |