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2 AVRIL 1996
Conformément au programme de gouvernement qu'il a déposé au début de la session parlementaire 1995-1996, le Gouvernement a adopté une série de mesures en vue de relancer le secteur de la construction. Ces mesures visent à augmenter la croissance économique et à développer l'emploi de manière significative. Comme chacun le sait, les impulsions que l'on donne à ce secteur ont un effet multiplicateur sur l'emploi. Ces mesures s'inscrivent donc parfaitement dans le cadre d'une politique de stimulation de l'économie.
Par arrêté royal du 1er décembre 1995, le Gouvernement a réduit à 12 p.c. le taux de la T.V.A., sur une base d'imposition totale cumulée de 2 000 000 de francs (hors T.V.A.), pour tous les logements privés dont la superficie totale, déterminée selon les critères fixés par le ministre des Finances, n'excède pas 190 m2 pour une maison ou 100 m2 pour un appartement. Cette réduction vaut pour la construction et la livraison de bâtiments d'habitation ainsi que pour les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur des bâtiments qui ne sont pas exemptés par l'article 44, § 3, 1º, du Code de la T.V.A.
Les mesures gouvernementales ne tiennent toutefois aucun compte de la taille du ménage. En effet, la superficie totale admise est insuffisante pour loger, dans des conditions acceptables, les ménages ayant des personnes à charge, notamment des enfants, et les ménages qui s'occupent d'une personne âgée ou handicapée. Par conséquent, ces catégories de ménages sont exclues, dans la pratique, du bénéfice du taux réduit de T.V.A., et ce, bien qu'ils assument un rôle social important, à moins que ce soit justement à la suite de cela.
Le coût élevé de l'éducation d'un enfant a bien entendu des répercussions sur le niveau de vie des ménages qui ont des enfants à charge. En effet, leur capacité financière s'en trouve affectée. La manière dont les enfants sont logés contribue en outre à déterminer leurs perspectives d'avenir, notamment en influant sur leurs possibilités en matière d'études et de formation. Pour toutes ces raisons, il serait inéquitable de ne tenir aucun compte des charges de famille pour fixer les normes de superficie auxquelles doivent satisfaire les bâtiments d'habitation pour que le taux de T.V.A. réduit soit applicable. Accroître la marge de manoeuvre financière de ces ménages et encourager la construction de logements adaptés à leurs besoins constituerait dès lors un stimulant positif. Une telle mesure contribuerait à préparer non seulement l'avenir de notre jeunesse, mais aussi celui de la société dans son ensemble, ce qui est fort important quand on connaît l'évolution démographique dans notre pays.
La capacité financière, le confort et la vie privée des familles qui prennent en charge une personne âgée ou handicapée sont également affectés. Il est dès lors tout à fait justifié de tenir compte de ces circonstances-là lorsque l'on doit décider d'accorder ou non un taux de T.V.A. préférentiel.
Ces familles permettent, en effet, aux personnes âgées ou handicapées en question de vivre le plus longtemps possible dans une atmosphère familiale; elles renforcent la solidarité entre les générations. Dans la majorité des cas, ces familles contribuent à réduire tant les coûts que les charges qui pèsent sur la société et sur l'entourage immédiat. Cependant, l'objectif n'est pas de faire bénéficier de cette mesure augmentant la superficie maximale autorisée les personnes âgées qui construisent ou acquièrent elles-mêmes une habitation, mais bien ceux qui assument la charge d'une ou plusieurs personnes âgées dans leur propre habitation. Par contre, cette mesure sera applicable aux conjoints et aux isolés handicapés au sens de l'article 135 du Code des impôts sur les revenus. En effet, il nous semble normal d'inclure l'espace nécessaire aux soins ou aux activités à la maison dans la superficie maximale autorisée pour profiter de la baisse de la T.V.A.
La présente proposition de la loi a pour but d'augmenter la superficie maximale autorisée des habitations (maisons ou appartements) permettant aux familles qui ont des personnes à charge, appartenant à l'une des trois catégories précitées, de bénéficier d'une mesure de réduction du taux de la T.V.A. Les handicapés pourront eux aussi bénéficier de cette mesure. En ce sens, la proposition de loi ajoute une dimension familiale à l'arrêté royal du 1er décembre 1995.
Articles 2 et 3
Comme exposé dans les développements, l'objectif de la présente proposition est d'augmenter la superficie autorisée des habitations pour pouvoir bénéficier d'un taux de T.V.A. réduit. La distinction faite entre une augmentation de 20 m2 d'une part, et de 30 m2 d'autre part, selon qu'il s'agisse simplement de personnes à charge ou de personnes handicapées et de personnes âgées, n'implique pas que l'on porte une appréciation différente sur les diverses catégories qu'abritent les familles. Cette distinction n'est introduite qu'en raison de considérations fonctionnelles. On peut admettre que les enfants (qui quittent souvent la maison pour aller à l'école, faire du sport, ou pratiquer d'autres activités, ...) ont besoin de moins d'espace que les personnes handicapées ou de plus de 65 ans. En effet, celles-ci doivent aménager leur logement de manière à pouvoir prévoir l'espace nécessaire à des soins éventuels. De plus, le logement en question constitue souvent leur seul lieu de résidence, ou à peu près. C'est sur la base de cette constatation pragmatique que l'on a introduit une distinction dans la proposition.
Il est certainement superflu de souligner que l'intention n'est pas de permettre à une seule et unique personne de bénéficier de plusieurs augmentations cumulées.
Articles 4 et 5
Les commentaires consacrés aux articles 2 et 3 se voient ici confirmés. Néanmoins, le champ d'application des articles 4 et 5 se limite aux livraisons de bâtiments et aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur des bâtiments, qui ne sont pas exemptées par l'article 44, § 3, 1º, du Code de la T.V.A.
Jacques D'HOOGHE. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 1er quater, § 1er , A, premier tiret, de l'arrêté royal nº 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, est complété, après les mots « pour un appartement, » par le texte suivant :
« ; ces superficies sont toutefois majorées :
1º de 20 m2 par personne à charge des conjoints ou des isolés;
2º de 30 m2 par personne à charge ayant atteint l'âge de 65 ans révolus au 1er janvier de l'année pour laquelle la taxe devient exigible pour la première fois, conformément au point 1) ci-après;
3º de 30 m2 par handicapé à charge au sens de l'article 135 du Code des impôts sur les revenus 1992, y compris le conjoint ou l'isolé handicapé.
Sont considérés comme étant à charge des conjoints ou des isolés, à condition qu'ils fassent partie de leur ménage au 1er janvier de l'année pour laquelle la taxe devient exigible pour la première fois, conformément au point 1) ci-dessous :
1º leurs enfants;
2º leurs ascendants;
3º leurs collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement; ».
Art. 3
L'article 1er quater , § 1er , A, 3), a) , du même arrêté est complété par un cinquième tiret nouveau, rédigé comme suit :
« de l'attestation rédigée sous la forme définie par le Ministère des Finances, établissant la situation du ménage au 1er janvier de l'année pour laquelle la taxe devient exigible pour la première fois, conformément aux présentes dispositions; ».
Art. 4
L'article 1er quater , § 1er , B, premier tiret, du même arrêté royal, est complété, après les mots « pour un appartement », par le texte suivant :
« ; ces superficies sont toutefois majorées :
1º de 20 m2 par personne à charge des conjoints ou des isolés;
2º de 30 m2 par personne à charge ayant atteint l'âge de 65 ans révolus au 1er janvier de l'année pour laquelle la taxe devient exigible pour la première fois, conformément au point 1), a) , ci-après;
3º de 30 m2 par handicapé à charge au sens de l'article 135 du Code des impôts sur les revenus 1992, y compris le conjoint ou l'isolé handicapé.
Sont considérés comme étant à charge des conjoints ou des isolés, à condition qu'ils fassent partie de leur ménage au 1er janvier de l'année pour laquelle la taxe devient exigible pour la première fois, conformément au point 1), a) , ci-dessous :
1º leurs enfants;
2º leurs ascendants;
3º leurs collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement; ».
Art. 5
L'article 1er quater , § 1er , B, 1, a) , du même arrêté est complété par un cinquième tiret nouveau, rédigé comme suit :
« de l'attestation rédigée sous la forme définie par le Ministère des Finances, établissant la situation du ménage au 1er janvier de l'année pour laquelle la taxe devient exigible pour la première fois, conformément aux présentes dispositions; ».
Jacques D'HOOGHE. Robert HOTYAT. Luc COENE. Francy VAN der WILDT. Paul HATRY. Leo DELCROIX. Michèle BRIBOSIA-PICARD. |