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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

17 OCTOBRE 1995


Proposition de loi relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail

(Déposée par M. Mahoux)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi a pour objectif de donner un cadre juridique précis et approprié aux examens médicaux réalisés dans le cadre des relations de travail, que ce soit lors de l'engagement d'un travailleur ou pour permettre à celui-ci d'accéder à certaines fonctions au sein de l'entreprise.

Notre proposition a également pour but de répondre aux inquiétudes soulevées par l'utilisation possible, dans certaines entreprises, d'examens génétiques prévisionnels, ou de tests de dépistage de l'infection par le virus immuno-déficience humaine (V.I.H.) Aujourd'hui, la science nous permet bien plus que soigner un malade. La médecine génétique nous permet de déceler certains risques pathologiques, et nous permettra peut-être un jour d'empêcher la survenance d'une maladie.

Par une simple analyse de sang, il sera bientôt possible de préciser laquelle des 10 000 pathologies héréditairement déterminées l'individu a ou risque d'avoir. Nous devons bien sûr développer une réflexion éthique sur le sujet. Le Parlement européen a déjà entamé cette réflexion. En sa résolution du 12 mars 1989, il affirme « le droit indéniable de ne pas connaître ses caractéristiques génétiques ».

Le Parlement européen a fondé son attitude sur une conviction morale et sur l'existence d'un risque psychologique : la prévision de maladies qui se manifesteront à des époques successives de la vie, ou même au moment de la mort, peut entraîner une perte d'autonomie, une altération du développement de la personnalité de l'individu.

Mais si le débat éthique est à peine entamé, il nous faut déjà répondre à des situations concrètes.

Dans certains pays, l'examen génétique prévisionnel est utilisé comme critère de recrutement. En 1983, le rapport de l'Office of Technology Assessment nous apprenait que six des plus grandes entreprises américaines utilisaient déjà les tests génétiques, et que 59 autres entreprises le feraient dans les prochaines années.

Certains employeurs, peu scrupuleux, pourraient considérer l'examen génétique prévisionnel comme le critère de sélection par excellence pour séparer les « génétiquement productifs » des « génétiquement improductifs ».

Un employeur pourrait se baser sur le passeport génétique pour refuser d'engager une personne dont la productivité aurait des chances d'être éventuellement contrariée par le développement d'une maladie.

Pourtant, la découverte d'un gène défectueux ne signifie pas avec certitude que l'individu développera l'affection présumée à l'âge où il peut encore travailler.

Dans les cas où cette certitude existe, l'exclusion radicale du porteur de ce gène ne résiste pas à la critique.

La chorée de Huntington, par exemple, est décelable génétiquement. Elle touche généralement les personnes âgées de 30 à 50 ans. Une personne de 25 ans, « génétiquement positive » pourrait se voir exclue du marché du travail, alors qu'elle aurait pu encore exercer son métier pendant 15 ans ou plus.

Certains milieux scientifiques soulignent également que l'on pourrait orienter les personnes à risque vers des tâches dangereuses et peu prisées.

D'autre part, pour défendre l'utilisation de l'examen génétique prévisionnel dans le cadre des relations de travail, certains invoquent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs exposés. C'est un argument similaire à celui parfois utilisé par des industries chimiques, qui justifient certains examens en affirmant vouloir protéger le travailleur d'éventuelles réactions particulières à des produits dangereux.

Mais alors, le dépistage génétique, ou d'autres tests ne risquent-ils pas d'apparaître comme un moyen commode pour ne pas améliorer les conditions de travail ? Celui-ci ne devrait pas l'être puisque les individus susceptibles de développer une pathologie en y étant confrontés pourraient éventuellement être écartés.

En tout état de cause, et à l'heure actuelle, l'utilisation de l'examen génétique prévisionnel dans le cas des relations de travail ne se justifie pas. Un engagement, une promotion, ne peuvent être déterminés par des données génétiques. Toutefois, la présente proposition envisage un régime d'exception. Dans certains cas, strictement délimités par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les travailleurs ou candidats travailleurs pourraient être soumis à ces tests. Un cadre légal qui permet de déterminer les exceptions se justifie, parce que nous sommes dans un domaine où les découvertes, à propos desquelles nous ne pouvons faire que des suppositions théoriques sans aucune certitude, sont rapides.

Nous devons envisager la possibilité de déterminer génétiquement la survenance de certaines maladies qu'aucun symptôme ne laisserait prévoir. Ces maladies pourraient notamment affecter l'accomplissement de la tâche d'un travailleur responsable d'un poste « de sécurité », c'est-à-dire un poste dans le cadre duquel le travailleur a la responsabilité de la sécurité d'autres travailleurs ou de tiers. On pense par exemple aux travailleurs qui assurent le transport de personnes, pilotes d'avion, aiguilleurs du ciel,...

Si la survenance de la maladie ne peut être décelée autrement, la protection des tiers pourrait dans ces cas exceptionnels justifier l'exigence d'un examen génétique prévisionnel.


Les questions similaires se posent à propos du test de dépistage de l'infection par le virus immuno-déficience humaine. Dans le cadre des relations de travail, ce test est-il nécessaire à la protection du travailleur ou à la protection d'autrui ?

Toutes les études publiées actuellement semblent affirmer le contraire. On peut cependant faire deux considérations.

D'abord, l'accomplissement de certaines tâches peut présenter un risque accru de développement de la maladie pour les personnes séropositives, comme par exemple les travaux effectués dans les laboratoires de bactériologie où est manipulé le bacille de Koch.

Il est toutefois de la responsabilité de chaque individu de s'engager dans l'accomplissement de ses tâches. On peut attendre de chacun une attitude volontariste devant les risques encourus pour autant bien entendu que chacun soit informé de ces risques. La médecine ne peut intervenir contre les choix de chacun en ce qui concerne sa propre santé. Un test de dépistage de l'infection par le V.I.H. ne se justifie donc pas pour protéger le travailleur lui-même.

La deuxième considération est liée au risque que pourraient éventuellement courir des tiers. La question s'est posée, notamment pour les postes « de sécurité », quant au rapport entre l'aptitude à exercer ces postes et la possibilité de survenance de manifestations neuro-psychiques liées à l'infection par le V.I.H.

Certains se sont donc demandés si un dépistage systématique devait être pratiqué avant de donner un avis d'aptitude à certains postes de ce type. Mais la majorité des experts considèrent que les troubles psycho-comportementaux liés à l'infection par le V.I.H. se traduisent par des signes comparables à ceux que peut présenter un malade dépressif. Ces signes n'ont rien de spécifique et sont donc décelables comme dans toute altération neuro-psychiatrique.

On s'est aussi demandé si l'infection par le V.I.H. pouvait être transmise par un travailleur à un tiers, ou à un autre travailleur au cours de certaines activités professionnelles.

Les spécialistes affirment que la seule modalité de transmission à un tiers serait un contact direct de sang à sang, qui ne pourrait survenir qu'au cours de certains gestes médicaux.

Dans l'état actuel des connaissances, on peut donc conclure qu'aucun dépistage systématique du V.I.H. ne doit être effectué dans le cadre de l'évaluation de l'aptitude au travail.


S'il veut déroger à l'interdiction édictée par la présente proposition, le gouvernement aura l'obligation de consulter le Comité consultatif de bioéthique institué par l'accord de coopération du 15 janvier 1993 entre l'État, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune et approuvé par la loi du 6 mars 1995.


Enfin, la présente proposition prévoit une série de dispositions pénales destinées à réprimer les infractions commises et ouvre également le droit à une action en réparation. Le tribunal du travail sera compétent pour les contestations fondées sur l'application de la présente loi.

La répression de la récidive est renforcée par rapport aux règles générales prévues par le Code pénal.

D'autre part, les médecins, auteurs ou complices d'infraction pourront se voir interdire temporairement ou définitivement l'exercice de leur art.

De telles dispositions nous paraissent en tout cas indispensables pour mettre fin à l'incertitude juridique qui permet à certaines entreprises d'exiger des travailleurs ou des candidats travailleurs des tests et examens médicaux qui ne se justifient en aucune manière dans le cadre des relations de travail.

Philippe MAHOUX.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE Ier

Généralités

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II

Champ d'application

Art. 2

Les dispositions de la présente loi s'appliquent tant aux relations contractuelles des travailleurs soumises à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail qu'aux relations de l'ensemble des fonctionnaires soumis aux diverses réglementations régissant le statut des agents du secteur public.

CHAPITRE III

Principes généraux

Art. 3

§ 1er . Les tests ou examens médicaux, en vue d'obtenir des informations médicales sur l'état de santé d'un travailleur ou d'un candidat travailleur, ne peuvent être effectués pour d'autres considérations que celles tirées de ses aptitudes et des caractéristiques spécifiques du poste à pourvoir.

En vertu de ce principe et sous réserve des dispositions du chapitre IV, sont notamment interdits l'examen génétique prévisionnel et le test de dépistage de l'infection par le virus d'immuno-déficience humaine (V.I.H.).

Le Roi, sur proposition du ministre qui a la Santé dans ses attributions, peut étendre l'interdiction à d'autres examens médicaux.

§ 2. Le travailleur ou le candidat travailleur doit être informé par lettre confidentielle et recommandée, dix jours avant l'examen, du type d'information que l'on recherche, de l'examen auquel il sera soumis et des raisons pour lesquelles celui-ci sera effectué.

Art. 4

Chaque employeur a l'obligation d'informer le travailleur ou le candidat travailleur des affections qui peuvent être aggravées par l'emploi proposé ou la fonction exercée.

CHAPITRE IV

Exceptions

Art. 5

Dans le respect des dispositions visées à l'article 3, le travailleur ou le candidat travailleur ne peut être soumis à un examen médical interdit en vertu de la présente loi que dans les cas spécifiquement déterminés par arrêté royal délibéré en conseil des ministres.

Le Roi détermine également par arrêté délibéré en conseil des ministres, les conditions dans lesquelles les examens autorisés en vertu de l'alinéa 1er seront effectués.

À cet effet, le ministre qui a la Santé dans ses attributions, consulte le Comité consultatif de bioéthique, institué par l'accord de coopération du 15 janvier 1993 entre l'État, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, et approuvé par la loi du 6 mars 1995.

Art. 6

L'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel est applicable aux informations recueillies dans le cadre d'examens médicaux.

CHAPITRE V

Dispositions générales

Art. 7

Toute personne qui s'estime lésée peut introduire, auprès de la juridiction compétente, une action tendant à faire appliquer les dispositions de la présente loi.

Art. 8

Peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application du chapitre III de la présente loi donnerait lieu pour la défense des droits de leurs membres :

1º les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, telles que définies à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives du travail et les commissions paritaires;

2º les organisations professionnelles représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

3º les organisations représentatives des travailleurs indépendants.

Ce pouvoir des organisations ne porte pas atteinte au droit des membres d'agir personnellement ou d'intervenir dans l'instance.

Art. 9

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions de la présente loi. Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Art. 10

Ces fonctionnaires peuvent, en outre, dans l'exercice de leur mission, pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit, sans autorisation préalable, dans les locaux où une formation professionnelle est dispensée. Toutefois, dans les locaux habités, il ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police.

CHAPITRE VI

Dispositions pénales

Art. 11

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui commet une infraction aux dispositions de la présente loi.

Art. 12

En cas de récidive, la peine pourra être portée au double du maximum.

Art. 13

Les auteurs et complices des infractions à la présente loi pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 du Code pénal.

Art. 14

Si les auteurs ou complices des infractions sont des praticiens de l'art de guérir, le juge pourra, en outre, leur interdire temporairement ou définitivement l'exercice de cet art.

Art. 15

Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par la présente loi, sont applicables aux infractions prévues par celle-ci.

Art. 16

L'article 578 du Code judiciaire est complété par un 9º, rédigé comme suit :

« 9º des contestations fondées sur la loi du ...../..... 1995 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail. »

Philippe MAHOUX.