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12 OCTOBRE 1995
La présente proposition de loi tend à mettre fin à l'inégalité qui existe entre les statuts pécuniaires des greffiers en chef de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des greffiers de la Cour des comptes, dont le plus ancien porte le titre de greffier en chef.
Les traitements de base prévus par la loi du 11 janvier 1993 (Moniteur belge du 9 mars 1993) relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes sont respectivement de 1 433 034 francs pour le greffier en chef de la Cour de cassation, et de 2 054 580 francs pour le greffier en chef du Conseil d'État, ceci au 1er novembre 1991; les augmentations atteignant respectivement 423 869 francs et 542 424 francs.
La loi du 5 août 1992 modifiant la loi du 21 mars 1964 concernant les traitements des membres de la Cour des comptes et la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes ont assimilé le traitement du greffier en chef et du greffier de la Cour des comptes à celui des conseillers d'État, celui du greffier en chef du Conseil d'État y étant équivalent.
Cette même loi prévoit que les greffiers à la Cour des comptes devront à l'avenir être porteurs d'un des titres d'enseignement supérieur pris en considération pour l'admission au niveau 1 dans les administrations de l'État.
Elle n'est applicable ni en cas de renouvellement du mandat des membres de la Cour des comptes, ni aux membres du personnel de la Cour des comptes titulaires, au 1er janvier 1990, d'un grade de niveau 1. Bien que la Cour des comptes se défende de ne plus se référer aux traitements des magistrats de l'ordre judiciaire pour fixer celui de ses membres, ce qui ressort des travaux parlementaires de la loi, celle-ci prévoit expressément que les membres bénéficient du traitement complémentaire prévu par l'article 18 de la loi du 18 juillet 1990 relative au traitement des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes, dont les magistrats et greffiers de l'ordre judiciaire et du Conseil d'État.
Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la Cour de cassation, il faut, au contraire, être docteur ou licencié en droit, ainsi qu'il a été rappelé par la Commission de la Justice du Sénat (rapport sur le projet de loi modifiant les articles 25 et 27 de l'article 4 Dispositions transitoires de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des membres des greffes et des parquets près les cours et tribunaux, Doc. Sénat, nº 891-2 du 19 juin 1990, loi du 26 juillet 1990, Moniteur belge du 2 août 1990).
On chercherait dès lors en vain une justification à la différence de traitement indiquée ci-dessus, s'agissant de fonctions d'une importance comparable auprès des plus hautes juridictions dont la préséance revient à la Cour de cassation.
En effet, il est de règle que les traitements doivent être le reflet de la hiérarchie des institutions (Doc. Chambre, 1972-1973, nº 625/10, rapport de M. Coens au nom de la Commission spéciale), l'établissement des traitements des membres de l'ordre judiciaire se situant sur le plan des principes constitutionnels et des règles légales de l'organisation de l'État.
La présente proposition de loi ne vise qu'à l'alignement des traitements des greffiers en chef des trois juridictions précitées. Celui de greffier en chef de la Cour de cassation ne serait donc pas équivalent à celui de conseiller à la Cour de cassation, comme c'est cependant le cas dans les deux autres juridictions où les traitements de greffier en chef et de conseiller sont identiques.
Il convient de souligner que, outre la compétence qui lui est attribuée à l'article 155 de la Constitution, la Cour de cassation censure les arrêts du Conseil d'État dans la mesure déterminée par les articles 33 et 34 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, qu'elle censure également les arrêts de la Cour des comptes dans la mesure déterminée par l'article 13 de la loi du 29 octobre 1846.
En outre, la Cour exerce le pouvoir disciplinaire sur les membres du Conseil d'État; à cette occasion, son greffier en chef assure le service de son assemblée générale, ainsi que de l'instruction préalable de la cause.
Il peut également être appelé à assister la Cour lors de l'audition de personnes, sur l'invitation du président de la Chambre des représentants, dans le cadre de poursuites éventuelles à charge d'un ministre (application de l'article 105 de la Constitution).
Surabondamment, on pourrait ajouter que les règles régissant le statut pécuniaire des greffiers de la Cour des comptes s'appliquent également aux greffiers des comités permanents de contrôle des services de police et de renseignement, institués par la loi du 18 juillet 1991.
Roger LALLEMAND. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77, 9º, de la Constitution.
Art. 2
À l'article 366 du Code judiciaire, modifié par la loi du 11 janvier 1993, dans la rubrique « Cour de cassation », en regard de la mention « greffier en chef », le montant de « 1 433 034 francs » est remplacé par le montant de « 2 054 580 francs ».
Art. 3
L'article 367 du même Code est complété comme suit :
« Le traitement du greffier en chef de la Cour de cassation est majoré comme il est prévu à l'article 360. »
Art. 4
Les articles 1er et 2 produisent leurs effets au 1er janvier 1994.
Roger LALLEMAND. Hugo VANDENBERGHE. Leo GOOVAERTS. Philippe MONFILS. Joëlle MILQUET. |
(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat le 28 avril 1994, sous le numéro 1069-1 (1993-1994).