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27 JUIN 1995
Chaque année, le paiement des pécules de vacances pose des problèmes. Ce sont surtout les travailleurs manuels qui doivent souvent faire preuve de patience avant de percevoir leur pécule de vacances. Et force est de constater que la situation ne s'améliore pas, bien au contraire. Un nombre de plus en plus élevé de travailleurs doivent attendre de plus en plus longtemps le pécule de vacances auquel ils ont droit. Cette situation témoigne d'une mauvaise gestion d'une institution parastatale et pose des problèmes à de nombreux ménages qui essaient d'établir un budget pour leurs vacances. Nous estimons dès lors qu'il y a lieu de légiférer afin de remédier à cette anomalie.
Les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifiées et coordonnées par l'arrêté royal du 28 juin 1971, fixent le montant et le mode de financement du pécule de vacances et règlent l'organisation des organismes de paiement. Les articles 12 et 13 de ces lois coordonnées prévoient un mode de paiement différent pour les travailleurs manuels et pour les employés : les pécules de vacances des travailleurs manuels sont payés par l'Office national des vacances annuelles ou par les caisses spéciales de vacances, tandis que les pécules de vacances des employés sont payés directement par l'employeur. Cette différence explique (en partie) que les problèmes se posent actuellement avec plus d'acuité pour les travailleurs manuels que pour les employés.
Les lois coordonnées ne précisent pas le moment où le pécule de vacances doit être payé. Cette précision figure en revanche dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. L'article 23, § 1er , de cet arrêté prévoit que le pécule de vacances est payé au travailleur au moment où il prend ses vacances et en cas de vacances fractionnées, à l'occasion de ses vacances principales. L'employeur doit dès lors communiquer la date des vacances à la caisse de vacances en temps utile (au moins six semaines avant le départ en congé). Toutefois, le travailleur ne peut pas toujours déterminer librement le moment où il prendra ses vacances. Dans de nombreux cas, il ne peut même pas fixer cette date six semaines à l'avance ! Le travailleur risque alors de devoir attendre son pécule de vacances plus longtemps.
L'article 45 du même arrêté prévoit que l'employeur paie à son employé, à la date habituelle, la part du pécule constituant la rémunération normale afférente aux jours de vacances et, lors de l'octroi des vacances principales, la part du pécule consistant en un supplément égal à 1/12 de 85 p.c. de la rémunération brute du mois pendant lequel les vacances prennent cours.
Cette construction juridique (à savoir une loi contenant les dispositions générales et un arrêté royal d'exécution) peut poser des problèmes pour l'application des dispositions pénales. C'est en effet la loi qui détermine les sanctions applicables lorsque le pécule de vacances n'est pas payé « dans les délais » (article 54 des lois précitées). Or, la loi considère explicitement que la responsabilité du paiement tardif du pécule incombe à l'employeur, alors que ce dernier est souvent confronté, dans la pratique, à des retards (administratifs) considérables qui sont le fait des organismes de paiement.
Comme nous l'avons déjà dit, ces problèmes de paiement se produisent essentiellement chez les travailleurs manuels. Il est dès lors souhaitable de créer une réglementation relative au moment du paiement. Afin de prendre en compte la complexité des réalités sociales, le mieux serait de fixer le moment du paiement par voie conventionnelle. Nous estimons toutefois opportun de prévoir des dispositions permettant, à défaut d'un règlement conventionnel, qu'une date ultime soit légalement d'application.
En ce qui concerne les sanctions, nous avons choisi de conserver le principe de la responsabilité de l'employeur. En outre, nous proposons d'abroger la disposition de l'article 56 des lois coordonnées qui limite à 50 000 francs le montant de l'amende infligée. Cette abrogation implique que l'employeur pourra encourir des sanctions plus sévères en cas de manquement à ses obligations. D'autre part, la modification légale que nous proposons prévoit de sanctionner également la caisse de vacances ou l'Office national des vacances annuelles pour le paiement tardif du pécule de vacances. Le travailleur ne peut pas être la victime d'erreurs ou de retards administratifs. Nous avons dès lors choisi délibérément d'infliger aux personnes ou organismes qui manquent à leurs obligations une sanction financière consistant dans le paiement au travailleur lésé d'un intérêt de retard mensuel égal à 1 p.c. du montant dû.
Signalons pour terminer que le ministre des Affaires sociales a imposé le respect d'une date limite de paiement aux organismes parastataux chargés du paiement des allocations familiales.
Lydia MAXIMUS. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 12 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, est complété par l'alinéa suivant :
« Le Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles fixe pour chaque secteur, sur proposition de la commission paritaire compétente, la date limite de paiement du pécule de vacances. En l'absence de proposition de la commission paritaire, la date limite de paiement est fixée au 31 mai. »
Art. 3
Un article 55bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
« Art. 55 bis. Un intérêt de retard mensuel de 1 p.c. à charge du contrevenant est dû à tout travailleur qui, par suite de la négligence de l'employeur, de ses préposés ou mandataires ou de la caisse des vacances ou de l'Office national des vacances annuelles, n'a pas perçu son pécule de vacances dans le délai fixé aux articles 12 et 13 de la présente loi. »
Art. 4
À l'article 56 in fine des mêmes lois, les mots « sans que toutefois le total des amendes puisse excéder 50 000 francs » sont supprimés.
Lydia MAXIMUS. Nadia MERCHIERS. |