Questions et Réponses

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997


Bulletin 1-35

31 DÉCEMBRE 1996

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur (Finances)

Question nº 154 de M. Hatry du 13 décembre 1996 (Fr.) :
Loyers excessifs. ­ Définition des immeubles bâtis.

Depuis l'exercice d'imposition 1994, lorsqu'un administrateur ou un associé actif d'une société donne un bien immobilier bâti en location à celle-ci, le loyer et les avantages locatifs sont, par dérogation à l'article 7 du C.I.R., considérés comme des rémunérations d'administrateur ou d'associé actif, dans la mesure où ils excèdent les 5/3 du revenu cadastral revalorisé en fonction du coefficient (exercice 1995, revenu 1994, coefficient = 3).

La question se pose de définir ce qu'est un immeuble bâti ou a contario ce qu'est un immeuble non bâti.

L'article 91 du C.I.R. donne la définition d'un immeuble non bâti. Il stipule que « sont assimilés à des immeubles non bâtis, les terrains sur lesquels sont érigés des bâtiments dont la valeur vénale est inféreure à 30 % du prix de réalisation de l'ensemble ».

L'article 91 se rapporte à l'application de l'article 90, 8º (taxation des plus values réalisées à l'occasion d'une cession à titre onéreux).

La définition donnée à l'article 91 peut-elle servir de référence pour l'application de l'article 7 du C.I.R. à l'occasion de la requalification des loyers excessifs sur les immeubles bâtis ?


Réponse : Comme l'honorable membre le signale, l'article 91 du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R. 92) se rattache expressément à l'article 90, 8º, C.I.R. 92, en sorte qu'il ne peut être invoqué à l'égard d'autres articles dudit code.

À défaut d'une quelconque disposition dérogatoire, un immeuble est censé être « bâti » pour l'application des articles 32, alinéa 3, et 33, alinéa 3, C.I.R. 92, évoqués par l'honorable membre, dès lors que l'administration du Cadastre le considère comme tel sur la base de l'expertise prévue à l'article 472, C.I.R. 92.