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Question écrite n° 8-408

de Kelly Van Tendeloo (Vooruit) du 13 mars 2026

au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de Beliris

Service communal de la population et de l'état civil - Données officielles relatives au domicile - Données du registre de la population - Mise à disposition - Citoyens ayant un intérêt légitime - Procédure plus fluide - Mesures

Chronologie

13/3/2026Envoi question (Fin du délai de réponse: 16/4/2026)
15/4/2026Réponse

Question n° 8-408 du 13 mars 2026 : (Question posée en néerlandais)

Au Parlement flamand, j'ai posé à la ministre flamande de l'Intérieur, de la Politique des Villes et de la Ruralité, du Vivre ensemble, de l'Intégration (civique), des Affaires administratives, de l'Économie sociale et de la Pêche, Hilde Crevits, les deux questions énoncées ci-après afin de faire en sorte que la législation flamande sur la protection des locataires soit mieux appliquée. La ministre y a apporté les réponses suivantes:

«1. La communication des informations contenues dans les registres de la population est régie par l'arrêté royal du 16 juillet 1992 [relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers], lequel fixe de manière précise les conditions de délivrance d'un extrait ou certificat.

Il s'agit d'une matière fédérale ne relevant pas de ma compétence.

Dans la réponse à une question énoncée dans les FAQ [«frequently asked questions»] sur le site du Service public fédéral (SPF) Intérieur, je lis que toute personne peut obtenir un extrait des registres de la population ou un certificat établi d'après ces registres, pour autant que les informations qu'ils contiennent la concernent.

Par contre, lorsqu'il s'agit d'un tiers, l'arrêté royal précité prévoit en son article 3 que toute personne, tout organisme public ou privé peut obtenir un extrait des registres ou un certificat établi d'après ces registres lorsque la délivrance de ces documents est prévue ou autorisée par ou en vertu de la loi.

À défaut de disposition légale ou réglementaire justificative, les communes ne peuvent pas communiquer à des tiers des informations tirées de leurs registres de la population.

C'est en principe au tiers qui fait la demande de communication d'informations qu'il incombe de fournir la base légale ou réglementaire.

Je ne suis pas habilitée à juger si, en l'occurrence, il existe une base légale ou réglementaire.

Si le locataire n'est pas en mesure de démontrer l'existence d'une base légale, il n'a pas, me semble-t-il, d'autre solution que de saisir le juge de paix.

2. Il s'agit d'une matière fédérale au sujet de laquelle je ne puis prendre aucune initiative.»

Je me permets dès lors de vous adresser la même question écrite.

Un bailleur peut à tout moment mettre fin au bail s'il veut occuper lui-même le bien donné en location. Il doit toutefois respecter un délai de préavis de six mois. S'il souhaite louer le bien à des membres de sa famille jusqu'au troisième degré, il peut le faire, mais pas pendant les trois premières années du bail.

Il s'agit d'une règle logique et équitable, mais qui, dans la pratique, donne lieu à des abus. Certains bailleurs usent de cette possibilité pour obliger leurs locataires à quitter le bien prématurément. Il arrive que le bail soit subitement résilié après un différend sur une réparation à effectuer et qu'il s'avère par la suite que le bailleur n'occupe pas réellement le bien. S'il parvient à en apporter la preuve, le locataire a droit à une indemnisation.

La preuve est toutefois très difficile à apporter. Un des éléments importants est le domicile légal de l'ancien bailleur. Si celui-ci ne s'est pas domicilié dans l'immeuble que le locataire a été forcé de quitter, cela constitue un sérieux indice d'abus. Toutefois, le service de la population et de l'état civil de la commune ne délivre pas facilement cette information.

1) Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir consulter de telles données du registre de la population? Quelle procédure les locataires qui soupçonnent un abus doivent-ils suivre? Quels sont les obstacles?

2) Quelles mesures souhaitez-vous ou pouvez-vous prendre afin de rendre cette procédure plus fluide et de permettre aux personnes ayant un intérêt légitime d'obtenir plus rapidement certaines informations par l'intermédiaire du service de la population et de l'état civil de la commune?

Réponse reçue le 15 avril 2026 :

1) La communication de données personnelles issues des registres de la population et du registre des étrangers est strictement encadrée par l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers. Toute personne peut obtenir des informations qui la concernent directement. En revanche, lorsqu’il s’agit d’une demande de communication de données d’un tiers, celles-ci ne peuvent être délivrées que sur demande écrite et signée, et pour autant que cette délivrance soit prévue ou autorisée par ou en vertu de la loi.

Un locataire (ou toute autre personne privée) qui soupçonne un abus ne dispose donc pas d’un droit général à consulter les registres, ni à obtenir librement l’adresse du bailleur. Il doit introduire une demande motivée auprès de la commune compétente, indiquer la base légale qui fonde sa demande, et prouver que l’information demandée est exigée par la disposition qu’il invoque. Seules les informations strictement requises par la législation ou la procédure invoquée peuvent être communiquées. La commune apprécie la validité de chaque demande au cas par cas; aucun refus systématique n’est admissible. En cas de contestation, l’article 3 de l’arrêté royal précité prévoit que le ministre de l’Intérieur ou son délégué peut déterminer si la demande répond ou non aux conditions de délivrance.

La communication de données relatives au domicile touche directement à la protection de la vie privée et doit être appréciée dans le respect de l’article 22 de la Constitution, du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. L’arrêté royal précité ne peut s’appliquer que dans la mesure où il n’enfreint pas ces normes supérieures. L’obstacle est donc juridique: il ne suffit pas d’invoquer un intérêt ou un soupçon d’abus, il faut pouvoir rattacher la demande à une base légale concrète ou à une procédure déterminée.

2) Il convient surtout de veiller à une application uniforme et juridiquement correcte de la procédure au sein des communes, et à une meilleure information des citoyens. À cet égard, il existe déjà l’interdiction en commune de refuser systématiquement les demandes sans les analyser au cas par cas et la possibilité pour le citoyen, en cas de contestation, de saisir le ministre ou son délégué.

En revanche, en vertu de l’article 22 de la Constitution, des limitations d’accès du RGPD et du principe de minimisation des données, il n’est pas envisageable de «simplifier» la procédure en accordant à des tiers un accès plus large ou quasi automatique à des données de domicile d’une autre personne.