Droits de succession - Taxe compensatoire des droits de succession - Entreprises de travail adapté - Entreprises d'insertion
impôt sur la transmission
taxe compensatoire
réinsertion professionnelle
emploi réservé
entreprise d'insertion
égalité de traitement
| 24/10/2024 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 28/11/2024) |
| 29/11/2024 | Rappel |
| 8/1/2025 | Rappel |
| 30/1/2025 | Réponse |
La réforme du Code des droits de succession relatives à la taxe compensatoire des droits de succession est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. La réforme mise en œuvre a entraîné des coûts supplémentaires considérables pour certains établissements. Les établissements disposant d'un patrimoine plus important ou de biens immobiliers propres sont les plus touchés par les augmentations d'impôts. Parallèlement, une base d'imposition réduite a été créée pour, entre autres, les «entreprises de travail adapté» (voir article 15, 8°).
Dans la justification pour la base d'imposition réduite, on pouvait lire: «Par conséquent, une augmentation de la taxe patrimoniale pour les entreprises de travail adapté constituerait un obstacle à l'offre du travail sur mesure qui remplit une fonction de prise en charge de travailleurs vulnérables. Il est donc justifié d'étendre le régime prévu pour les institutions de soins aux entreprises de travail adapté.»
Ce raisonnement s'applique tout aussi bien aux entreprises d'insertion. Là aussi, une augmentation de la taxe constituerait un obstacle à l'offre de travail et au fonctionnement. Dans la Communauté germanophone, il y a au moins une, voire plusieurs entreprises d'insertion qui seraient concernées. Outre l'insécurité juridique, la nouvelle législation entraîne donc également une insécurité financière.
Une autre possibilité - outre une éventuelle mise sur un pied d'égalité des entreprises d'insertion agréées et des entreprises de travail adapté - pour bénéficier de la réduction est l'article 44 § 2, n°1, 2, 3, 4a) et 9. du code de la taxe sur la valeur ajoutée. Vu la formulation de l'article 44, on peut imaginer que les entreprises d'insertion agréées relèvent du point 4a) «formation ou le recyclage professionnel». Ceci d'autant plus que les tâches décrites de la part de l'autorité financière et de l'autorité d'agrément se recoupent en grande partie.
Dans ce contexte, je souhaiterais vous poser les questions suivantes:
Les entreprises de travail adapté et les entreprises d'insertion sont-ils mis sur un pied d'égalité dans la loi portant sur les dispositions fiscales diverses?
Si ce n'est pas le cas, une adaptation des textes de loi et donc une égalité de traitement est-elle envisageable, notamment au regard de la motivation citée plus haut?
Les entreprises d'insertion agréées relèvent-elles de l'art. 44, § 2, n° 4a) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et peuvent-elles ainsi bénéficier d'une réduction?
Comment une entreprise d'insertion agréée peut-elle le vérifier afin d'obtenir la sécurité juridique manquante?
Dès lors qu'une majeure partie des règlementations fiscales sont du ressort de l'Etat fédéral et que l'établissement d'entreprises de travail adapté et d'entreprises d'insertion relève de compétences régionales voire communautaires, cette question rencontre les compétences transversales du Sénat.
(1) v. Titre 3, Chapitre 1 : https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2023/12/28/2023048795/justel
(2) https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/3607/55K3607009.pdf
(3) Une simulation montre une différence de plusieurs milliers d'euros, ce qui poserait des défis importants aux entreprises.
(4) Circulaire du SPF Finances 2024/C/20 du 25 mars 2024: «Formation et recyclage professionnel ; L'enseignement qui se rapporte directement à l'apprentissage d'un métier ou d'une profession ainsi qu'au perfectionnement, au recyclage ou à l'éducation permanente.» ; Projet de décret relatif au renforcement des entreprises sociales [https://pdg.be/desktopdefault.aspx/tabid-4633/8159_read-70916]: «L'objectif des entreprises sociales actuellement actives est, au minimum, entre autres, de favoriser l'insertion socioprofessionnelle, l'employabilité ou la création d'emplois en faveur de personnes très ou très éloignées du marché du travail.»
Avant d’entrer dans les détails, il est important de préciser que la taxe compensatoire des droits de succession ne s’applique qu’aux fondations privées et aux associations sans but lucratif (ASBL).
En ce qui concerne l’alignement entre les entreprises d’insertion et les entreprises de travail adapté, les travaux parlementaires (doc. Chambre, no 55 3607/009, amendements, p. 2) précisent que les entreprises de travail adapté doivent être créées ou agréées, conformément à la législation régionale pertinente et en particulier:
– pour la Région flamande, le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l’intégration collective;
– pour la Région wallonne, le Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé du 4 juillet 2013;
– pour la Région de Bruxelles-Capitale, notamment, le décret du 4 mars 1999 relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.
Dans la mesure où une entreprise d’insertion n’est pas créée ou agréée conformément à cette législation, elle ne peut pas bénéficier de l’exonération partielle prévue. À cet égard, il convient de noter qu’il existe des différences structurelles significatives entre une entreprise de travail adapté et une entreprise d’insertion. L’une de ces différences est que, dans certaines Régions, une entreprise de travail adapté doit obligatoirement être créée en tant qu’association sans but lucratif (ASBL), alors que cela ne s’applique pas à une entreprise d’insertion.
S’il est exact que toutes les entreprises d’insertion agréées ont pour objectif de favoriser l’insertion de personnes en difficulté sur le marché du travail en leur offrant un emploi et en leur fournissant un accompagnement personnalisé, une formation professionnelle, ou les deux, cet objectif n’est toutefois pas déterminant pour résoudre la question du régime qui sera applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations qu’ils effectuent vis-à-vis de leurs clients.
En effet, ces entreprises d’insertion sont actives dans de nombreux secteurs d’activités et sont donc amenées à fournir des livraisons de biens ou des prestations de services très diverses à leurs clients (petits travaux immobiliers, travaux de jardinage, restauration, conditionnement et emballage, tri et vente de biens recyclés, nettoyage, etc.). Or, c’est la nature de ces livraisons de biens et prestations de services et les conditions dans lesquelles elles sont fournies qui va déterminer le régime qui leur sera applicable en matière de TVA et, notamment, l’éventuelle application d’une des exemptions que vous énumérez.
De manière générale, il faut cependant considérer que les opérations effectuées par les entreprises d’insertion sont en principe soumises à la taxe, à moins que les opérations qu’elles fournissent à leurs clients ne répondent à l’ensemble des conditions prévues par une exemption. Il ne m’est évidemment pas possible d’envisager l’ensemble des situations susceptibles d’être rencontrées dans le cadre de la présente réponse.
Une entreprise d’insertion agréée peut toujours se tourner vers le team gestion du centre de contrôle de l’administration générale de la Fiscalité dont elle relève ou, si l’opération a un caractère préalable, vers le Service des décisions anticipées, pour se faire confirmer le régime qui lui est applicable en matière de TVA.