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Question écrite n° 8-396

de Jasper Pillen (Anders.) du 4 février 2026

au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de Beliris

Fisc flamand (VLABEL) - Services de police - Infractions routières - Fiscalité routière - Constat - Échange d'informations - Vie privée

Chronologie

4/2/2026Envoi question (Fin du délai de réponse: 5/3/2026)

Question n° 8-396 du 4 février 2026 : (Question posée en néerlandais)

La présent question porte sur le manque de coopération entre la police (niveau fédéral), d'une part, et le fisc flamand (Vlaamse Belastingdienst (VLABEL, Région flamande), d'autre part. Cette situation justifie le dépôt de la question par un sénateur d'entité fédérée.

Depuis le 1er janvier 2011, les services de police ne sont plus habilités à procéder à des contrôles en matière de fiscalité routière. Depuis cette date, le service des taxes de circulation a été repris par la Région flamande et c'est le fisc flamand qui est compétent pour rechercher les infractions fiscales sur le territoire de la Région flamande et pour dresser des procès-verbaux.

Conformément à l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, les services de police sont pourtant habilités à contrôler, entre autres, le respect de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.

Conclusion: les services de police comme VLABEL établissent des constats relatifs à la non-immatriculation des véhicules, mais chacun dans son propre cadre juridique; la police est compétente pour constater les infractions routières en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, tandis que VLABEL détient la compétence exclusive de constater les infractions fiscales en vertu du «Vlaamse Codex Fiscaliteit'»(Code flamand de la fiscalité).

Aucun échange de ces informations n'est autorisé entre ces services, ni de la police vers VLABEL ni de VLABEL vers la police. Ainsi, l'article 9 de la directive sur la police, l'article 28, 2°, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et l'article 44/11/9, § 2, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police empêchent en principe que des données constatées par la police soient transmises à VLABEL. Inversement, le secret professionnel auquel sont tenus les membres du personnel de VLABEL les empêche d'échanger directement des informations fiscales avec les services de police.

1) Pour permettre l'échange d'informations, il faudrait donc créer une base légale satisfaisant au contrôle du respect de la vie privée. Envisagez-vous de créer une telle base? Si oui, dans quel délai? Si non, pour quelle raison?

2) Comptez-vous discuter de cette question avec le ministre flamand des Finances?