«mesoprotech PLE gummies» - Numéro administratif - Refus - Raisons déterminantes - Régularisation - Conditions - Disponibilité aux Pays-Bas - Différence dans les facteurs - Protection des consommateurs - Concurrence loyale - Incidence - Base légale
| 23/1/2026 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 26/2/2026) |
Il ressort d'une lettre adressée par le Service public fédéral (SPF) Santé publique au fabricant Laboratorios Exiko S.L. , en réaction à la notification du produit «mesoprotech PLE gummies», qu'aucun numéro administratif n'a été attribué et que la notification n'a pas pu être finalisée. Parmi les observations formulées dans ce dossier, certaines portent sur le «volet» végétal (au sujet du théier Camellia sinensis, entre autres), la quantité d'additif E955 et l'utilisation d'un ingrédient «nouvel aliment» (extrait d' épigallocatéchine-3- gallate (EGCG) de thé vert) et sur l'existence de différences entre l'étiquetage et le dossier.
1) Concernant les raisons déterminantes et les conditions pour la régularisation:
a) Dans ce dossier, quels éléments concrets des constatations (relatives, entre autres, pour ce qui est du volet végétal, au théier Camellia sinensis, à l'additif E955 et à l'utilisation d'un extrait d'EGCG, ainsi qu'à des différences éventuelles entre l'étiquetage et le dossier) ont été déterminants pour la non-attribution d'un numéro administratif?
b) Quelles sont les informations complémentaires ou les adaptations requises pour qu'une nouvelle évaluation ait lieu?
2) Concernant la différence entre les Pays-Bas et la Belgique: est-ce une différence de fond ou de procédure?
a) Comment expliquer que ce produit soit disponible sur le marché aux Pays-Bas alors qu'en Belgique, aucun numéro administratif n'a été attribué et que la notification ne peut être finalisée?
b) S'agit-il principalement en l'espèce d'une différence d'évaluation sur le fond (par exemple, qualification en tant que complément alimentaire ou comme «nouvel aliment», composition et dosages, ingrédients autorisés et conditions) ou d'une différence d'approche procédurale et, le cas échéant, de modalités de supervision et d'application?
3) Concernant l'incidence sur le consommateur et la concurrence loyale:
a) Comment, en pareilles situations, est-il tenu compte du fait que les consommateurs belges peuvent acheter le produit par le biais de canaux (en ligne) étrangers?
b) Quelle est, selon vous, l'incidence de cette situation sur (i) la protection des consommateurs et (ii) la concurrence loyale pour les entreprises belges qui respectent strictement les règles belges?
4) Concernant la base légale et le contexte européen: ce produit est disponible sur le marché néerlandais. Pourriez-vous préciser sur la base de quelles dispositions légales belges concrètes aucun numéro administratif n'a été attribué et la notification n'a pas pu être finalisée, quelle est la qualification de ce produit en Belgique sur le plan juridique (complément alimentaire ou aliment ou «nouvel aliment») et comment cela est-il conciliable avec la libre circulation des marchandises et le principe de reconnaissance mutuelle au sein de l'Union européenne (UE)?