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Question écrite n° 8-382

de Hasan Koyuncu (PS) du 23 janvier 2026

à la ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l'Etat, du Numérique et de la Politique scientifique

Hypertrucages sexuels non consensuels - Création - Utilisation de l'intelligence artificielle - Diffusion - Nombre de signalements - Mineurs - Implication - Condamnations - Qualification juridique des faits - Retrait de contenus - Plateforme «X»

Chronologie

23/1/2026Envoi question (Fin du délai de réponse: 26/2/2026)

Aussi posée à : question écrite 8-381

Question n° 8-382 du 23 janvier 2026 : (Question posée en français)

L'agent conversationnel d'intelligence artificielle générative «Grok AI», développé à l'initiative de M. Elon Musk, a récemment fait l'objet de vives critiques à la suite de la génération et de la diffusion d'hypertrucages («deepfakes») non consensuels à caractère sexuel. De nombreux signalements font état de l'utilisation non consentie de photographies de milliers de personnes – parmi lesquelles figurent des personnes publiques, mais aussi des mineurs – dont les images ont été détournées puis diffusées sur la plateforme «X».

Au regard de la gravité de ces faits et des conséquences particulièrement lourdes pour les victimes, la prise de position publique de M. Elon Musk apparaît préoccupante. En se retranchant derrière le comportement des utilisateurs, tout en excluant un renforcement des mécanismes de sécurité et de modération de «Grok AI», ce dernier élude la responsabilité qui incombe aux développeurs et aux plateformes exploitant de tels outils. En l'absence de mesures plus strictes prises par les développeurs, une action concertée des pouvoirs publics devient d'autant plus indispensable.

Dans le contexte belge, la diffusion non consensuelle d'images à caractère sexuel est déjà pénalement réprimée par le Code pénal: l'article 417/9 prévoit que la diffusion volontaire d'images ou d'enregistrements sexuels sans le consentement de la personne constitue une infraction, avec des peines aggravées si cela vise à nuire ou à tirer profit de cette diffusion.

De plus, les actes consistant à réaliser ou faire réaliser des contenus sexuels sans consentement, y compris lorsqu'ils sont manipulés, peuvent tomber sous le coup des dispositions sur le voyeurisme de l'article 417/8 du Code pénal.

À titre d'exemple européen, certaines autorités ont initié des enquêtes sur la prolifération d'hypertrucages à caractère sexuel sur des plateformes numériques, à l'instar du parquet de Paris. D'autres États européens ont également engagé des investigations similaires.

La problématique soulevée présente un caractère transversal, relevant à la fois des compétences en matière de justice pénale, de protection de l'enfance, de politique numérique, de droits fondamentaux, de régulation des plateformes en ligne, ainsi que de coopération européenne et internationale. Elle concerne également les entités fédérées en matière de prévention, d'éducation aux médias et d'accompagnement des victimes.

Dans ce contexte, voici mes questions:

1) Pouvez-vous indiquer le nombre de signalements enregistrés en Belgique au cours des cinq dernières années concernant la diffusion non consensuelle d'images ou de contenus à caractère sexuel générés ou modifiés par intelligence artificielle, ventilé par année?

2) Parmi ces signalements, combien concernent spécifiquement des hypertrucages à caractère sexuel?

3) Pouvez-vous préciser, parmi ces cas, la proportion impliquant des mineurs d'âge, et en particulier des mineurs de moins de seize ans?

4) Ces signalements proviennent-ils principalement de particuliers, d'associations spécialisées (telles que «Child Focus»), ou de signalements effectués par des plateformes numériques elles-mêmes?

5) Combien de procédures judiciaires ont été ouvertes en Belgique en lien avec la diffusion de hypertrucages sexuels non consensuels depuis l'entrée en vigueur de l'article 417/9 du Code pénal?

6) Combien de condamnations ont été prononcées sur cette base, et quelles peines ont été effectivement appliquées (amendes, peines de prison, mesures alternatives)?

7) Des difficultés spécifiques ont-elles été identifiées par les parquets ou les services de police dans la qualification juridique ou la preuve de ce type d'infractions lorsqu'elles impliquent des contenus générés par intelligence artificielle?

8) Des demandes de retrait de contenus d'hypertrucages à caractère sexuel ont-elles été adressées à la plateforme «X» par les autorités belges, et dans l'affirmative, dans quels délais ces contenus ont-ils été supprimés?