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Question écrite n° 8-229

de Kelly Van Tendeloo (Vooruit) du 28 mai 2025

à la ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME

Habitation - Surface habitable - Abus - Mode de détermination - Définition - Concertation

industrie du bâtiment
propriété immobilière
politique du logement
courtier

Chronologie

28/5/2025Envoi question (Fin du délai de réponse: 26/6/2025)
28/5/2025Réponse

Aussi posée à : question écrite 8-228

Question n° 8-229 du 28 mai 2025 : (Question posée en néerlandais)

La surface habitable d'une habitation constitue, pour les acquéreurs et les vendeurs, l'un des principaux critères pour la détermination de la valeur d'une habitation. Chaque mètre carré en moins ou en plus se répercute sur le prix. Il est dès lors primordial que chaque vendeur ou agent immobilier détermine la surface habitable de la même manière et l'indique dans l'annonce correctement. Lorsqu'il s'agit d'une vente sur plan, l'acheteur est totalement dépendant des indications faites dans l'annonce par le vendeur ou l'agent immobilier puisqu'il n'est pas encore possible de visiter le bien.

Il n'existe aujourd'hui aucune règle claire précisant ce qu'il y a lieu d'entendre par «surface habitable» dans le cadre de la vente d'un bien immobilier. Cela donne lieu à des abus. Certains acheteurs constatent après la signature de l'acte de vente que la surface habitable réelle est plus petite que ce qu'a indiqué l'agent ou promoteur immobilier dans l'annonce. L'absence de définition légale favorise de tels abus.

Il s'impose donc de définir sans délai une méthode uniforme pour la détermination de la surface habitable et un mode de calcul précis indiquant clairement ce qui doit être pris en compte et ce qui ne doit pas l'être. Cette définition doit être ancrée dans la loi afin que les personnes victimes d'une tromperie puissent engager une action en responsabilité à l'encontre des vendeurs ou agents immobiliers déloyaux.

Le problème concerne donc l'information (correcte et précise) à donner lors du transfert de propriété d'une habitation. Il s'agit au fond des renseignements précontractuels fournis à l'occasion d'une convention de vente. La Flandre est compétente pour la politique du logement, mais la réglementation relative aux droits d'usage (comme la propriété, l'emphytéose, les règles communes à tous les baux, etc.), ainsi que le droit des obligations et des contrats sont, en vertu de l'article 35 de la Constitution, des compétences résiduelles de l'autorité fédérale. La législation relative au courtage immobilier est d'ailleurs également une matière fédérale. Ces principes ne connaissent que trois exceptions: depuis la sixième réforme de l'État, les Régions sont compétentes pour les «régimes particuliers de baux», à savoir le bail à ferme, le bail commercial et le bail de résidence principale. La propriété et l'achat ne font en revanche pas partie des matières flamandes. Ils sont régis par le Code civil fédéral. De plus, la loi Breyne fédérale assure aussi une protection particulière en cas de vente sur plan ou de contrat clé sur porte, entre autres. Il appartient donc à l'autorité fédérale de répondre à la question de savoir si les pouvoirs publics sont prêts à définir un mode de détermination de la «surface habitable». Cette question concerne la ministre de la Justice et, pour ce qui a trait spécifiquement aux agents immobiliers, le ministre des Classes moyennes.

Envisagez-vous, avec votre collègue, de vous pencher sur ce problème et de vous entretenir avec la ministre flamande du Logement, Melissa Depraetere, afin de mettre un terme à cette pratique déloyale?

En réponse à la question écrite que je lui ai adressée à ce sujet au Parlement flamand, la ministre Depraetere a déjà annoncé qu'elle était toute disposée à discuter de cette problématique.

Réponse reçue le 28 mai 2025 :

Texte pas encore disponible.