Accord de gouvernement - Coopération interfédérale - Mesures - Comité de concertation - Communauté germanophone - Voix délibérative potentielle - Fonctionnement - Consensus - Publicité des informations - Contrôle parlementaire possible
contrôle parlementaire
Communauté germanophone
Comité de concertation
| 18/3/2025 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 17/4/2025) |
| 24/4/2025 | Réponse |
Dans l'accord de gouvernement «Arizona», vous annoncez plusieurs mesures relatives à la coopération interfédérale. Au niveau exécutif, le Comité de concertation se réunira plus souvent et plus régulièrement: «Le Comité de concertation se réunira plus régulièrement dans le but de mieux aligner les politiques tout en respectant les compétences de chacun.» (cf. p. 6). La composition du Comité sera également adaptée, avec notamment deux représentants par Communauté.
Voici quelques questions à ce sujet:
1) Jusqu'à présent, la Communauté germanophone disposait d'une voix délibérative au sein du Comité de concertation. La Communauté germanophone ne disposera-t-elle à l'avenir également que d'une voix délibérative?
2) Quel rôle joue le principe de consensus dans la prise de décision au sein du futur Comité de concertation? Les décisions continueront-elles à être prises à l'unanimité?
3) Les informations relatives au Comité, c'est-à-dire la convocation, l'ordre du jour, la composition et les décisions, seront-elles communiquées de manière transparente à l'avenir? Si oui, par quels canaux?
4) Y aura-t-il un ancrage constitutionnel du Comité de concertation?
5) Le Comité de concertation sera-t-il soumis à une forme de contrôle parlementaire?
1) La composition du Comité de concertation est déterminée par l’article 31, § 1er, de la loi ordinaire de réformes institutionnelles (LORI) du 9 août 1980):
«§1er. Il est créé un Comité de concertation, composé dans le respect de la parité linguistique:
– du gouvernement représenté par le premier ministre et cinq de ses membres désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres;
– de l’Exécutif flamand représenté par son président et un de ses membres;
– de l’Exécutif de la Communauté française représenté par son président;
– de l’Exécutif régional wallon représenté par son président;
– de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale représenté par son président et un de ses membres appartenant à l’autre groupe linguistique. (…)
§ 3. Nonobstant la composition prévue au § 1er, le président du gouvernement de la Communauté germanophone siège avec voix délibérative au Comité de concertation pour la prévention et le règlement des conflits d’intérêts visés aux articles 32 et 33 qui impliquent soit le parlement, soit le gouvernement de la Communauté germanophone.»
Selon la législation en vigueur, le ministre-président du gouvernement de la Communauté germanophone participe aux réunions, mais il ne siège donc avec voix délibérative que si sa Communauté est concernée par un conflit d’intérêts.
À cet égard, l’accord de gouvernement fédéral précise ce qui suit: «pour chaque Communauté de deux représentants et, pour chaque Région d’un nombre égal de représentants, et ce, que ces entités soient fusionnées ou non».
Ce passage doit être lu dans l’esprit de l’accord, à savoir que tant la Région flamande que la Communauté flamande, indépendamment de la fusion, sont représentées au sein du Comité de concertation. La Communauté germanophone siègera au sein du Comité de concertation avec voix consultative, à l’exception du paragraphe 3.
Lorsqu’une procédure de consensus est utilisée, on essaie de parvenir à un accord.
En revanche, dans une procédure d’unanimité, chaque membre concerné vote pour ou contre en son nom propre.
Cette procédure de consensus implique que tous les membres (c’est-à-dire gouvernements) se rallient à une décision commune.
L’accord de gouvernement ne prévoit aucune modification de ces procédures.
3) L’article 31ter de la loi ordinaire de réformes institutionnelles, inséré le 1er juillet 2014, est libellé comme suit:
«Le Comité de concertation établit un règlement d’ordre intérieur dans lequel les règles de fonctionnement du Comité sont arrêtées.
Dans le respect des modalités d’exécution arrêtées par chacun des gouvernements, ce règlement d’ordre intérieur détermine en tout cas:
– les modalités de communication de l’ordre du jour et des décisions du Comité aux différents Parlements;
– la formalisation des procédures afin de garantir la préparation en temps voulu des positions que les gouvernements défendront devant le Comité de concertation.»
En ce qui concerne l’ordre du jour et les notifications, la plateforme «sharepoint» est utilisée pour informer les secrétariats de la Chambre et du Sénat (les personnes qui ont accès à un groupe restreint d’utilisateurs).
L’ordre du jour du Comité de concertation est communiqué aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat par le secrétariat central du Comité de concertation.
Cependant, étant donné que chaque membre du Comité de concertation a évidemment le droit de contester une notification, cette communication n’aura lieu qu’une fois les notifications et le procès-verbal définitifs.
À cette fin, chaque membre du gouvernement est tenu, le cas échéant, de contester une notification d’une décision d’un Comité de concertation au plus tard lors du Comité de concertation t+1.
Ainsi, à l’issue du Comité de concertation t+1, les notifications et le procès-verbal du Comité de concertation t pourront être communiqués.
4) Cela n’est pas prévu dans l’accord de gouvernement.
5) Le Parlement peut exercer un contrôle en:
– donnant son assentiment total ou non aux accords de coopération législatifs;
– posant des questions parlementaires aux représentants désignés des membres du Comité de concertation.
En outre, le Parlement reçoit également l’ordre du jour et les décisions du Comité de concertation, comme indiqué au point 3).