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Question écrite n° 7-44

de Bert Anciaux (sp.a) du 19 septembre 2019

au ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Égalité des chances et des Personnes handicapées

Recrutement de personnes ayant une origine ethnico-culturelle différente - Racisme - Lutte - Tests pratiques - Organisation - Coopération entre l'autorité fédérale et les Régions

recrutement
intégration des migrants
lutte contre la discrimination
racisme
accès à l'emploi
marché du travail

Chronologie

19/9/2019Envoi question (Fin du délai de réponse: 24/10/2019)
4/11/2019Réponse

Question n° 7-44 du 19 septembre 2019 : (Question posée en néerlandais)

De plus en plus d'études montrent très clairement qu'il y a un grave problème de racisme lors du recrutement de personnes ayant une origine ethnico-culturelle différente. Les familles issues de l'immigration sont toujours victimes de discriminations de la part d'employeurs, même si elles vivent chez nous depuis plusieurs générations.

L'organisation de tests pratiques est un des instruments permettant de combattre cette discrimination en dénonçant les employeurs qui opèrent des discriminations sur la base de l'origine.

Les Régions sont, entre autres par le biais des services régionaux de placement, directement responsables d'importants services en matière de réglementation du marché du travail. L'autorité fédérale continue également à jouer un grand rôle au niveau de la politique de l'emploi et des régimes de chômage.

L'autorité fédérale et les Régions ont intérêt à élaborer une solide politique d'antidiscrimination en matière d'accès au marché du travail.

1) L'honorable ministre est-il disposé à ancrer dans la loi le système du test pratique, afin que les Régions puissent l'utiliser dans leur lutte contre les discriminations au travail et lors des recrutements?

2) Est-il disposé à se concerter à ce sujet avec les ministres régionaux responsables en matière d'emploi?

3) Peut-il fournir, en concertation avec le ministre de la Justice, un instrument légal cohérent afin de donner à ce test pratique une base juridique solide?

Réponse reçue le 4 novembre 2019 :

1) Les test pratiques sont une manière que peuvent utiliser les victimes d’un acte discriminatoire pour démontrer une présomption de discrimination. Le système de tests pratiques est déjà prévu par les lois anti-discrimination du 10 mai 2007.

Les lois du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ont élaboré un système probatoire spécifique visant à renverser ou plutôt partager la charge de la preuve dès lors que la personne s’estimant victime d’un comportement discriminatoire invoque des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination.

Les faits susceptibles de présumer l’existence d’une discrimination peuvent être de diverse nature. Les lois citent à titre d’exemples:

«(…) Par faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe fondée sur un critère protégé, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement:

1° les éléments qui révèlent une certaine récurrence de traitement défavorable à l ’égard de personnes partageant un critère protégé; entre autres, différents signalements isolés faits auprès du Centre ou l’un des groupements d’intérêts; ou

2° les éléments qui révèlent que la situation de la victime du traitement plus défavorable est comparable avec la situation de la personne de référence.

(…) Par faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination indirecte fondée sur un critère protégé, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement:

1° des statistiques générales concernant la situation du groupe dont la victime de la discrimination fait partie ou des faits de connaissance générale; ou

2° l’utilisation d’un critère de distinction intrinsèquement suspect; ou

3° du matériel statistique élémentaire qui révèle un traitement défavorable.»

Ce système probatoire s’applique à toute procédure juridictionnelle visant à la mise en œuvre de ces lois, à l’exception des procédures pénales.

Dans ce cadre, il faut d'abord qu'il y ait une victime de discrimination; il ne s'agit jamais d'un contrôle proactif. L'avantage de cette législation est qu'aucun arrêté d’exécution n'est nécessaire pour effectuer de tels tests et les porter devant les tribunaux.

À côté des lois anti-discrimination, la loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d'emploi a inséré un nouvel article 42/1 dans le Code pénal social donnant le pouvoir aux inspecteurs sociaux de se présenter comme clients (potentiels) ou travailleurs (potentiels), pour vérifier s’il est question de discrimination. Cette compétence ne peut être exercée qu’après accord écrit du ministère public. Les actions et les résultats sont ensuite également communiqués à l’auditeur du travail ou au procureur du Roi. La méthode de recherche ne peut être utilisée qu’après plaintes ou signalements, ou sur base d’indications d’une possible discrimination et lorsque les autres méthodes de recherche ne sont pas efficaces. Il ne peut en effet être question de provocation.

2) Les champs d’application étant différents et cadrant chacun dans leur propre compétence, il n’a pas été nécessaire ou utile de se concerter avec les ministres régionaux responsables pour l’emploi.

3) Je réfère à ma réponse développée au point 1).