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Question écrite n° 7-394

de Sabine de Bethune (CD&V) du 10 mars 2020

à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration

Congé parental - Repos de maternité - Mandataire local - Empêchement

congé de maternité
congé parental
mandat électif
représentant de collectivité locale ou régionale

Chronologie

10/3/2020Envoi question (Fin du délai de réponse: 9/4/2020)
27/8/2020Réponse

Question n° 7-394 du 10 mars 2020 : (Question posée en néerlandais)

La présente question porte sur une compétence transversale, partagée avec les Communautés. D'une part, la réglementation régionale offre aux mandataires exécutifs locaux la possibilité de se déclarer empêchés ou non; d'autre part, la réglementation fédérale détermine les cas dans lesquels un droit à une allocation est prévu.

Les titulaires d'un mandat exécutif des communes de la Région flamande peuvent se déclarer empêché(e)s s'ils/si elles veulent prendre un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Il s'agit d'une possibilité, et non d'une obligation. Le/la mandataire qui ne souhaite pas faire usage de cette possibilité peut continuer à exercer son mandat.

Cependant, selon l'article 115 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les périodes de repos de maternité ouvrant le droit à une allocation ne peuvent être retenues qu'à la condition que la titulaire ait cessé toute activité. La Vlaamse Agentschap Binnenlands Bestuur (agence flamande pour l'administration intérieure) en déduit que toutes les activités exercées en tant que mandataire (tant mandataire exécutif que conseiller communal) doivent être interrompues durant ces périodes. Dans le cas contraire, il y aurait des répercussions sur l'allocation. Ainsi, la mandataire qui, d'après la réglementation flamande, n'est pas tenue d'interrompre son mandat, y est en fait contrainte par la réglementation fédérale.

Je souhaiterais dès lors poser les questions suivantes:

1) L'interprétation correcte de la réglementation fédérale est-elle bien que, pour bénéficier du repos de maternité avec allocation, il faut cesser toutes les activités comme mandataire?

2) La ministre n'estime-t-elle pas opportun de déroger à ce principe en faveur des mandataires exécutifs locaux?

Réponse reçue le 27 aôut 2020 :

1) Conformément à l’article 115 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les périodes de repos de maternité ne peuvent être retenues qu’à la condition que la titulaire ait cessé toute activité.

La notion d’activité doit être interprétée au sens large dans ce cadre et ne vise pas seulement les activités rémunérées. Il s’agit de tout type d’activité (rémunérée ou non rémunérée).

Cette condition est identique à celle définie à l’article 100, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 susmentionnée pour la reconnaissance de l’état d’incapacité de travail et dont le contenu a été précisé par la jurisprudence. Ainsi, la Cour de cassation a déclaré dans un arrêt du 18 mai 1992 qu’il fallait entendre par travail toute activité à caractère productif effectuée dans le cadre de relations sociales, et ce, même si elle est accomplie sans rémunération au titre de service d’amis.

Je peux donc vous certifier qu’il convient de cesser toutes les activités exercées comme mandataire local (mandataire exécutif et membre du conseil communal) pendant la période de repos de maternité.

Il convient de préciser que la période de protection de la maternité constitue une période ininterrompue qui, dans l’état actuel de la législation, ne connaît qu’une seule exception [1]. Cette exception prévoit en effet la possibilité pour la travailleuse salariée de prolonger la période de repos de maternité en reprenant une partie de ses activités professionnelles (salariées) dans les conditions visées à l’article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail [2].

Dans le cadre de cette disposition réglementaire, la travailleuse peut (si elle le demande), dans toutes les situations où elle peut prolonger d’au moins deux semaines le repos postnatal obligatoire, convertir ces deux dernières semaines de repos postnatal facultatif, en «jours de congé postnatal». Cette mesure permet ainsi à la travailleuse d’alterner des jours de repos et des jours de travail.

2) L’obligation pour la travailleuse d’interrompre toute activité sur la base de l’article 115 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 susmentionnée trouve sa raison d’être à différents niveaux. D’une part, cette obligation se justifie par la nature de la prestation octroyée, à savoir l’indemnité de maternité qui constitue un revenu de remplacement. D’autre part, cette obligation s’explique par le double objectif de la mesure, à savoir le repos total de la mère et l’accueil de l’enfant, objectif que la travailleuse veut se voir appliquer implicitement si elle fait appel aux indemnités de maternité comme revenu de remplacement.

Tout comme le Conseil national du travail qui a déjà estimé dans le passé qu’une exception pour les mandataires politiques n’est pas opportune (cf. avis 1.877 du 26 novembre 2013), je suis d’avis que l’impossibilité d’exercer un mandat local pendant le repos de maternité doit être maintenue compte tenu des motifs susmentionnés.

[1] article 114, alinéa 6, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.

[2] article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.