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Question écrite n° 7-1541

de Rik Daems (Open Vld) du 30 mars 2022

au secrétaire d'État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier ministre

Véhicules - Adaptateur intelligent de la vitesse (ISA) - Enregistreur de données d'événements (EDR) - Utilisation des données - Protection de la vie privée - Mesures - Installation des systèmes - Coût supplémentaire - Impact environnemental

automobile
sécurité routière
réglementation de la vitesse
traitement des données
protection de la vie privée

Chronologie

30/3/2022Envoi question (Fin du délai de réponse: 28/4/2022)
28/4/2022Réponse

Aussi posée à : question écrite 7-1539
Aussi posée à : question écrite 7-1540

Question n° 7-1541 du 30 mars 2022 : (Question posée en néerlandais)

La présence d'un dispositif d'adaptation intelligente de la vitesse ISA («Intelligent Speed Assistant») est obligatoire dans les nouvelles voitures depuis le mois de juillet 2021. Ce système d'avertissement vise à faire en sorte que les automobilistes ne dépassent pas la vitesse maximale autorisée (cf. https://www.vpngids.nl/nieuws/kamervragen over privacygevolgen snelheidsbegrenzer/).

En avertissant les conducteurs lorsqu'ils dépassent la vitesse maximale, l'ISA contribuerait à faire baisser le nombre d'accidents sur les routes. Le ministre néerlandais compétent pour les infrastructures et la gestion de l'eau a fait savoir en février 2022 que le système ISA ne stockait aucune donnée. Le limiteur de vitesse ne peut pas non plus être utilisé par les assureurs pour le calcul de la prime.

Un autre dispositif instauré en Europe, en plus de l'ISA, est l'enregistreur de données d'événements (EDR). Cette boîte noire enregistre les données du véhicule avant et après un éventuel accident. Parmi les éléments techniques enregistrés, il y a notamment la vitesse, la distance de freinage et l'activation des airbags. Les données EDR rendues anonymes seront utilisées pour analyser les événements qui précèdent et suivent immédiatement un accident grave.

L'EDR ne stocke pas les données GPS ou toute autre donnée d'identification du véhicule. Contrairement au système ISA, l'EDR ne peut pas être désactivé par le conducteur car il contribue à l'exécution d'analyses des accidents.

La circulation et la réglementation y afférente relèvent de la compétence de l'autorité fédérale tandis que les aspects afférents à la sécurité routière relèvent de la compétence des Régions. En outre, il existe des accords de coopération entre l'autorité fédérale et les entités fédérées en ce qui concerne la circulation et la sécurité routière. Il s'agit d'une matière transversale qui relève également des Régions.

Je souhaiterais dès lors poser les questions suivantes :

1) Pouvez-vous confirmer qu'en Belgique, à partir de 2022, le système d'adaptation intelligente de la vitesse (ISA) sera obligatoire dans les nouveaux modèles de voitures ? Qu'en est-il des modèles plus anciens qui n'en sont pas équipés ? Cette obligation vaudra-t-elle aussi à terme pour les voitures plus anciennes ? Dans l'affirmative, pouvez-vous préciser le calendrier ?

2) En Belgique, les conducteurs sont-ils tenus de laisser ces systèmes ISA activés ou peuvent-ils les désactiver de leur propre initiative ? Dans l'affirmative, y a-t-il des exceptions, c'est-à-dire des cas où la désactivation n'est pas possible ou pas autorisée ?

3) L'enregistreur de données d'événements (EDR) est-il obligatoire en Belgique pour toutes les voitures neuves ? Dans l'affirmative, qu'en est-il des anciens modèles qui n'en sont pas équipés ? Sera-t-il obligatoire à terme pour les voitures plus anciennes? Dans l'affirmative, qui en supportera les coûts ?

4) Y a-t-il une garantie que les données du système EDR ne peuvent pas être utilisées par des tiers, tels que des compagnies d'assurance ou autres ? Dans l'affirmative, quelles mesures ont-elles déjà été prises à cet égard ? Comment garantir le respect de la vie privée du conducteur ? Les propriétaires de voitures équipées de systèmes EDR ont-ils la possibilité de les désactiver et sont-ils autorisés à le faire ?

5) Les données du système EDR sont anonymisées, mais est-il possible de quand même identifier les conducteurs grâce à des paramètres autres que l'EDR (par exemple, des métadonnées, etc.) ? Dans l'affirmative, de quelle manière ? Des mesures ont-elles déjà été prises afin d'y remédier ? Qui est autorisé et en mesure de lire les données de ces «boîtes noires» ? Les conducteurs eux-mêmes peuvent-ils le faire aussi ?

6) Quel est le coût moyen supplémentaire par voiture induit par l'installation des systèmes EDR et ISA ?

7) Quelle est l'incidence environnementale estimée de la mise en œuvre de ces dispositifs (consommation d'énergie, etc.) ? Ceux-ci entraînent-ils une augmentation de la consommation de carburant ou d'électricité ?

8) Le gouvernement belge a-t-il été impliqué dans l'instauration de l'obligation légale d'installer les systèmes ISA et EDR dans les nouvelles voitures ? Dans l'affirmative, quelle a été la contribution de notre pays lors de l'examen des conséquences de cette obligation sur la vie privée ? Quelles garanties ont-elles été obtenues à cet égard ? Pouvez-vous expliquer en détail ?

Réponse reçue le 28 avril 2022 :

1) à 3) Je vous renvoie vers la réponse de mon collègue en charge de la Mobilité.

4) Le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, définit l’«enregistreur de données d’événement» comme un système uniquement destiné à enregistrer et mémoriser les paramètres et informations critiques en rapport avec l’accident peu avant, pendant et immédiatement après une collision (article 3 (13)). L’article 6 (4) de ce règlement précise qu’un enregistreur de données d’événement ne peut pas être désactivé, que la façon dont il est capable d’enregistrer et de mémoriser des données est telle que les données qu’il collecte sont anonymisées et protégées contre la manipulation et les utilisations malveillantes, et que les données qu’il est capable d’enregistrer peuvent être communiquées aux autorités nationales, sur la base du droit de l’Union ou d’un droit national, pour les seuls besoins de l’étude et de l’analyse des accidents. En outre un enregistreur de données d’événement n’est pas capable d’enregistrer et de mémoriser les quatre derniers chiffres de la partie «désignation du véhicule» du numéro d’identification du véhicule, ni aucune autre information qui pourrait permettre l’identification individuelle du véhicule concerné, de son propriétaire ou de son détenteur (article 6 (5)).

Autrement dit le propriétaire d’une voiture équipée d’un enregistreur de données d’événement ne peut pas désactiver ce dernier, le respect de sa vie privée est garanti par l’anonymisation des données collectées et celles-ci ne peuvent pas être utilisées par des tiers tels qu’une compagnie d’assurances.

Les prescriptions de l’article 6 (4) et (5) du règlement en question sont un exemple pratique de la mise en œuvre du concept de privacy by design consacré par l’article 25 du RGPD. L’utilisation de l’intelligence artificielle dans le cadre de la police et justice pénale constitue une réelle opportunité, notamment en matière d’État de droit, et offre un potentiel permettant d’améliorer l’accès à la Justice pour et par tous les citoyens et de faciliter le travail des professionnels de la Justice.

Cette transformation digitale doit être réalisée dans une approche centrée sur l’humain et dans le respect des droits fondamentaux du système judiciaire et des principes de l’État de droit. Elle doit également permettre l’adoption de décisions judiciaires de haute qualité et transparentes et assurer l’accès égal par tous les citoyens à la Justice.

5) Dans la mesure où les seules données que les enregistreurs sont capables d’enregistrer et de mémoriser en ce qui concerne l’intervalle de temps peu avant, pendant et immédiatement après une collision comprennent la vitesse du véhicule, le freinage, la position et l’inclinaison du véhicule sur la route, l’état et le taux d’activation de tous ses systèmes de sécurité, le système eCall embarqué fondé sur le service 112, l’activation des freins et tout autre paramètre d’entrée pertinent des systèmes embarqués de sécurité active et d’évitement des accidents, et non des données de localisation spatiale ou temporelle par exemple, et qu’ils fonctionnent suivant un système en circuit fermé, avec des données anonymisées, il ne devrait normalement pas être possible d’identifier les conducteurs grâce à d’autres paramètres (métadonnées, etc.). Le principe de privacy par design doit empêcher une telle réidentification puisqu’il ne s’agit pas d’une finalité de traitement des données collectées par un enregistreur de données d’événement.

Enfin, la lecture des données enregistrées par un enregistreur de données d’événement nécessite un équipement spécial ainsi que l’accès au véhicule ou à l’enregistreur de données d’événement. En plus du fabricant du véhicule, seules les autorités nationales (la police par exemple) peuvent lire les informations s’ils ont accès au véhicule ou à l’enregistreur de données d’événement.

6) à 8) Je vous renvoie à la réponse apportée par mon collègue en charge de la Mobilité.