Protection du consommateur - Modification unilatérale des prix, des caractéristiques et des conditions d'un contrat - Inspection économique - Signalements - Plaintes - Chiffres - Enquête - Résultat
protection du consommateur
augmentation des prix
contrôle des prix
statistique officielle
contrat
contrat commercial
3/2/2022 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 10/3/2022) |
28/2/2022 | Réponse |
Aussi posée à : question écrite 7-1478
Justification du caractère transversal de la question écrite: la protection du consommateur et l'instauration de règles du jeu équitables sont une compétence partagée.
Les loyers, les traitements et salaires, les cotisations et prestations sociales sont soumis à une indexation automatique. L'indexation automatique des prix industriels ou commerciaux est toutefois interdite. Par ailleurs, la réglementation concernant l'interdiction des abus de dépendance économique ainsi que l'interdiction des clauses abusives dans les contrats «business to business» (B2B) est entrée en vigueur.
Cette réglementation limite la modification unilatérale des prix, des caractéristiques et des conditions d'un contrat.
Je souhaiterais dès lors poser les questions suivantes :
1) Combien de plaintes l'Inspection économique a-t-elle reçues pour cause de modification unilatérale des prix, des caractéristiques et des conditions d'un contrat ?
Je souhaiterais disposer des informations suivantes:
a) les chiffres pour les dix dernières années, ventilés par année ;
b) une ventilation entre contrats B2B et contrats «business to consumer» (B2C) ;
c) les chiffres par province ;
d) les chiffres par type de modification unilatérale (indexation, clause abusive, etc.).
2) Quel était le résultat des enquêtes menées ?
3) Comment analysez-vous ces chiffres ?
4) Le consommateur est-il, selon vous, suffisamment protégé contre la modification unilatérale des prix, des caractéristiques et des conditions d'un contrat ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi pas ?
1) a) & d) L’Inspection économique a reçu le nombre suivant de signalements via son Point de contact concernant ces phénomènes. Ces chiffres sont limités aux trois dernières années en raison de l’utilisation d’un nouveau système de gestion des dossiers depuis fin 2020. Auparavant, il n’existait pas de codes statistiques spécifiques pour ces phénomènes.
Phénomène / Année |
2020 (incomplet) |
2021 |
2022 (incomplet) |
Total |
Résiliation unilatérale de contrats par le vendeur ou prestataire de services |
0 |
14 |
13 |
27 |
Modification unilatérale des conditions de vente |
6 |
71 |
43 |
120 |
Pratiques concernant la résiliation de contrats – autres |
0 |
5 |
4 |
9 |
Total |
6 |
90 |
60 |
156 |
Note: plusieurs phénomènes sont possibles par signalement. Il y a 154 signalements au total, dont deux ont un code de phénomène double.
b) Parmi ceux-ci, 137 signalements provenaient de consommateurs (B2C) et 17 d’entreprises (B2B).
c) Vous trouverez ci-dessous une ventilation des signalements par province selon la localisation de la partie adverse:
Province |
Nombre de signalements |
Anvers |
20 |
Hainaut |
0 |
Limbourg |
2 |
Liège |
31 |
Luxembourg |
1 |
Namur |
1 |
Flandre-Orientale |
2 |
Brabant flamand |
14 |
Brabant wallon |
2 |
Flandre-Occidentale |
7 |
Région de Bruxelles-Capitale |
35 |
Inconnu / à l’étranger |
39 |
Total |
154 |
2) Les chiffres ci-dessous montrent le nombre de contrôles, d’infractions et d’avertissements relatifs aux clauses abusives dans les contrats B2B et B2C concernant la modification unilatérale du prix, des caractéristiques et des conditions du contrat. Aucun procès-verbal n’a été rédigé.
Année |
Nombre de contrôles |
Nombre d’infractions |
Nombre d’avertissements |
2020 (incomplet) |
2 |
0 |
0 |
2021 |
19 |
11 |
8 |
Total |
21 |
11 |
8 |
Note: un avertissement peut couvrir plusieurs infractions.
3) Compte tenu de l’objet relativement large et général de la question, il n’est pas conseillé de tirer des conclusions concrètes de ces chiffres. Outre les clauses abusives, il peut aussi s’agir de pratiques commerciales générales trompeuses ou agressives par exemple. Cependant, il n’est techniquement pas possible pour l’administration de les ventiler selon ces phénomènes.
4) Le fait que les règles actuelles sur les clauses abusives et les pratiques commerciales déloyales aient un champ d’application aussi large et qu’il s’agisse de B2C ou de B2B, constitue la force de cette réglementation. Ces règles couvrent ainsi des situations pour lesquelles il n’existe pas de législation spécifique. Aucune proposition de modification substantielle n’est actuellement prévue, à l’exception de la transposition de la directive dite «omnibus» en ce qui concerne les transactions B2C (directive (UE) 2019/2161 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs).