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Question écrite n° 7-1298

de Rik Daems (Open Vld) du 5 juillet 2021

au vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord

Matériel corporel - Fins médicales ou scientifiques - Utilisation dans le cadre d'une instruction - Vie privée - Protection (Covid-19)

protection de la vie privée
données personnelles
données médicales
recherche scientifique
ADN
épidémie
cytologie
bioéthique

Chronologie

5/7/2021Envoi question (Fin du délai de réponse: 5/8/2021)
2/9/2021Réponse

Aussi posée à : question écrite 7-1297

Question n° 7-1298 du 5 juillet 2021 : (Question posée en néerlandais)

Le 27 mai 2021, le ministre néerlandais de la Santé publique et du Bien-Être a déposé un projet de loi relatif à l'utilisation de matériel corporel, tel que le sang ou la salive, dans le cadre de la recherche scientifique. L'intention de la loi était de conférer davantage de droits au donneur du matériel corporel quant à l'utilisation ultérieure qui serait faite du matériel corporel donné.

Le projet de loi régit le prélèvement, la conservation, l'utilisation et la destruction de matériel corporel dans un contexte médical et médico-scientifique. Il est en soi louable de vouloir que le citoyen ait davantage son mot à dire concernant son propre corps. Cette loi définit toutefois aussi les compétences de recherche de la Justice qui lui permettent d'accéder à du matériel corporel intrinsèquement destiné à des fins scientifiques. L'ADN de ce matériel peut par exemple être comparé à d'autres traces d'ADN recueillies dans le cadre d'une instruction.

Selon l'article 20 de ce projet de loi, qui fixe les conditions d'utilisation de matériel corporel dans le cadre d'une instruction, la justice a accès au matériel corporel d'un prévenu si son identité est connue et s'il est porté disparu, en fuite ou décédé (cf. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2021Z09114&dossier=35844). Même si le matériel corporel du prévenu ne peut être utile à l'instruction que dans un nombre limité d'affaires, il ne faut pas sous-estimer l'effet désastreux que cela peut avoir sur la confiance dans le monde médical et scientifique. Une telle disposition met à mal le secret médical.

Malheureusement, ce projet de loi n'est plus si étonnant à l'heure actuelle. Il s'inscrit dans une évolution globale vers une intrusion croissante des autorités dans la vie de leurs citoyens. Partout dans le monde, la vie privée au sens large et le secret médical sont mis à mal. Notre pays a lui aussi déjà pris des mesures préoccupantes quant au respect de la vie privée. Il est dès lors d'autant plus important de protéger les droits et libertés des citoyens, a fortiori lorsque des éléments aussi intimes et personnels que le sang et l'ADN sont en jeu.

En ce qui concerne le caractère transversal de la question écrite : l'utilisation de matériel corporel à des fins judiciaires et juridiques a des répercussions sur le bien-être et les libertés du citoyen. De plus, la confiance du citoyen dans le monde médical et scientifique est capitale dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement. Cette matière requiert donc l'attention de tous les gouvernements de notre pays qui doivent veiller à la protection du citoyen et du secret médical. Les Communautés sont compétentes pour la politique relative aux soins dispensés au sein et en dehors des établissements de soins (à l'exception des aspects expressément réservés à l'autorité fédérale), aux soins de santé préventifs et à la reconnaissance des professions des soins de santé. La question porte sur une matière transversale, partagée avec les Communautés.

Je souhaiterais poser au ministre les questions suivantes sur ce thème.

1) Dans quelle mesure le cadre légal protège-t-il les droits et libertés du citoyen en ce qui concerne l'utilisation, dans le cadre d'une instruction, de matériel corporel prélevé à des fins médicales et scientifiques ? Existe-t-il déjà des précédents d'utilisation, dans le cadre d'une information judiciaire, de matériel corporel prélevé à des fins médicales et scientifiques ? Si oui, dans quels cas ? Si non, quels sont les facteurs qui empêchent de le faire ?

2) Envisage-t-on à l'avenir d'utiliser plus souvent du matériel corporel dans le cadre d'une instruction ? Dans l'affirmative, pouvez-vous détailler votre réponse ?

3) Durant l'actuelle pandémie, une très grande partie de la population a dû se soumettre à un test de dépistage d'une éventuelle contamination au coronavirus. Les personnes concernées doivent-elles se faire du souci pour la confidentialité de leurs données médicales ?

Réponse reçue le 2 septembre 2021 :

1) Cette question est aussi de la compétence du ministre de la santé à qui la question a été posée également.

D’ailleurs, l’utilisation du matériel corporel obtenu à des fins médicales ou scientifiques est régie par la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, qui relève de la compétence de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

Ni la loi du 19 décembre 2008, ni le Code d’instruction criminelle ne contient une disposition relative à l’utilisation du ‘matériel corporel’ obtenu à des fins médicales ou de recherches scientifiques dans le cadre d’une enquête pénale.

Par ailleurs, l’article 8, §1 2° de la loi du 19 décembre 2008 interdit « tout usage de matériel corporel humain dans le champ d'application de la présente loi, qui n'est pas effectué dans un but préventif, diagnostique ou thérapeutique précis et scientifiquement fondé, ou dans un but de recherche scientifique pertinent, dont la finalité a été précisée et pour lequel un avis positif a été émis par un comité d'éthique avec agrément complet tel que visé dans la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine ».

2) Ce sujet n’est actuellement pas en discussion.

3) Les tests de dépistage covid sont des actes médicaux qui sont – comme leurs résultats – protégés par le secret professionnel.