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Question écrite n° 7-1260

de Rik Daems (Open Vld) du 4 juin 2021

au vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord

Police - Médias sociaux - Faux profils - Utilisation - Cadre légal - Plaintes de citoyens - Statistiques et tendances

police
médias sociaux
Internet
usurpation d'identité

Chronologie

4/6/2021Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/7/2021)
13/8/2021Réponse

Aussi posée à : question écrite 7-1261

Question n° 7-1260 du 4 juin 2021 : (Question posée en néerlandais)

Aux Pays-Bas, la police nationale veut mieux réglementer le recours aux faux comptes dont l'utilisation suscite des critiques. Des agents se servent de ces faux profils afin de surveiller discrètement les activités sur les réseaux sociaux. En s'infiltrant de la sorte dans des milieux extrémistes ou dans certains cercles activistes, ils espèrent pouvoir intervenir avant que des délits soient commis (cf. https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/27/kritiek-op-inzet-nepaccounts-door-politie-a4045203).

Facebook interdit l'utilisation de tels faux profils, tant sur Facebook que sur Instagram (également détenu par Facebook). La société a lancé une enquête sur l'utilisation de faux profils par la police néerlandaise.

La société préférerait que la police ne procède pas de cette manière. C'est pourquoi elle supprime tous les faux comptes qu'elle découvre, qu'ils aient été créés par les agents de la police ou pas. Aux États-Unis, les faux comptes de la police ont, pour la même raison, déjà été supprimés à plusieurs reprises. Selon un porte-parole, on agit aussi énergiquement contre les faux profils créés par la police néerlandaise sur Facebook et Instagram.

Ce que la police néerlandaise est précisément autorisée à faire avec un faux compte n'est pas déterminé en détail dans la loi. Elle peut ainsi s'introduire sous un faux nom dans des groupes fermés tant que cela ne constitue pas une infraction «plus que minime» au respect de la vie privée. On ne sait toutefois pas précisément où se situe la limite.

Cela a un effet secondaire indésirable : les agents peuvent, grâce à ces faux comptes, espionner également des citoyens qui ne sont soupçonnés d'aucun délit.

Pour les juges néerlandais, il est difficile de contrôler la légalité du travail policier dans les médias sociaux car le parquet néerlandais choisit parfois sciemment de ne pas inclure l'utilisation de faux profils dans les dossiers pénaux. Selon le ministère public néerlandais, cette décision est parfois indispensable car divulguer les méthodes de recherche serait faire le jeu des criminels.

Afin de délimiter plus précisément cette zone grise et de mieux définir ce qui est permis et non permis avec un faux profil, on a déjà commencé, aux Pays-Bas, à évaluer une législation adaptée en la matière (cf. https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/27/infiltreren in een online buurtfeest a4045202). Le nouveau Code d'instruction criminelle qui mentionne entre autres explicitement dans un exposé des motifs le droit qu'a la police de créer de faux comptes, est actuellement soumis pour avis au Conseil d'État.

En ce qui concerne le caractère transversal de la question : les différents gouvernements et maillons de la chaîne de sécurité se sont accordés sur les phénomènes qui doivent être traités en priorité au cours des quatre prochaines années. Ceux-ci sont définis dans la Note-cadre de sécurité intégrale et dans le Plan national de sécurité pour la période 2016-2019 et ont fait l'objet d'un débat lors d'une conférence interministérielle à laquelle les acteurs de la police et de la justice ont également participé. Cette question concerne dès lors une compétence régionale transversale, les Régions intervenant surtout dans le volet préventif.

Je souhaiterais dès lors poser au ministre les questions suivantes.

1) Dans quelle mesure existe-t-il un cadre légal régissant l'utilisation de faux profils par la police ou d'autres services chargés du maintien de l'ordre ? Nos forces de l'ordre utilisent-elles de faux profils ? Si oui, dans quels cas spécifiques ? Si non, quels sont les facteurs qui les en empêchent ?

2) Des citoyens se sont-ils déjà plaints de l'utilisation de faux profils par les services chargés du maintien de l'ordre ? La police reçoit-elle également des plaintes de Facebook et d'autres médias sociaux ?

3) Envisage-t-on d'intensifier ou de réduire l'utilisation de telles couvertures à l'avenir ? Si oui, pourquoi ? Si non, le ministre peut-il expliquer ?

4) En plus des services chargés du maintien de l'ordre, d'autres instances officielles recourent-elles à des faux profils pour obtenir des informations ? Si oui, lesquelles ?

Réponse reçue le 13 aôut 2021 :

1) L'utilisation de faux profils sur Internet pourrait tomber sous le champ d'application de l'article 46sexies du Code d’instruction criminelle. Cet article a été inséré par la loi du 25 décembre 2016 portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code pénal, en vue d'améliorer les méthodes particulières de recherche et certaines mesures d'enquête concernant Internet, les communications électroniques et les télécommunications et créant une banque de données des empreintes vocales.

Cet article a introduit la possibilité de procéder à une infiltration ou à une interaction sur Internet qui ne vise pas uniquement une vérification ciblée ou une arrestation. Il s’agit pour un ou plusieurs fonctionnaires de police d’entretenir des contacts sur Internet avec une ou plusieurs personnes, sous une identité fictive ou non. Dans le cadre de l’exécution de cette mesure, les services de recherche ne peuvent évidemment pas se rendre coupables de provocation (article 30 du titre préliminaire du Code de procédure pénale). La mesure ne peut être ordonnée que lorsqu’elle concerne une enquête sur des crimes ou des délits. En outre, la condition de subsidiarité, formulée de la même manière que dans l’infiltration «classique» de l’article 47octies du Code d’instruction criminelle, doit être remplie. Enfin, le magistrat qui délivre l’autorisation doit disposer d’indices sérieux indiquant que les personnes visées commettent ou commettraient des infractions punissables d’un emprisonnement d’un an ou d’une peine plus lourde.

L’article 46sexies n’est pas d’application lorsque les fonctionnaires de police procèdent à une interaction personnelle sur Internet dont la finalité directe est uniquement une vérification ciblée ou une arrestation. Dans ces cas, aucune autorisation préalable du procureur du Roi n’est dès lors requise.

Pour des informations plus détaillées, il convient de se référer aux travaux préparatoires de la loi du 25 décembre 2015 (Doc. Parl., Chambre, 54-1966/001, p. 36).

2) à 4) Ces questions relèvent de la compétence de mon collègue, la ministre de l'Intérieur.