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Question écrite n° 7-1128

de Bert Anciaux (sp.a) du 3 mars 2021

au vice-premier ministre et ministre de l'Economie et du Travail

Statut de séjour - Caractère temporaire - Accès à l'emploi - Différences

droit de séjour
accès à l'emploi
ressortissant étranger

Chronologie

3/3/2021Envoi question (Fin du délai de réponse: 1/4/2021)
22/3/2021Réponse

Question similaire aussi posée à : question écrite 7-808

Question n° 7-1128 du 3 mars 2021 : (Question posée en néerlandais)

Le travail et l'emploi sont des matières partagées entre les Régions et le pouvoir fédéral. Depuis la sixième réforme de l'État, les Régions sont en partie compétentes pour l'accompagnement et le contrôle du chômage, mais nombre de volets de la politique d'emploi restent du ressort du fédéral.

L'accès à l'emploi est cependant devenu opaque. Plus personne ne s'y retrouve. Les statuts sont tellement nombreux qu'il est difficile de savoir quand une personne peut, ou ne peut pas, travailler. Or, les Régions souhaitent donner aux gens la possibilité de s'insérer dès que possible dans le monde du travail. C'est néanmoins le fédéral qui conserve la plupart des clés.

Je donne un aperçu partiel des différents types de documents, en majorité créés par les autorités fédérales. L'accès à l'emploi est souvent tributaire du statut de celui qui cherche du travail.

On trouve entre autres : Carte d'identité belge, Carte A avec les volets A1, A2, A3, A4 et A5; Carte B avec les volets B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 et B8; Carte C avec les volets C1, C2 et C3; Carte D (D1); Carte E avec les volets E1, E2, E3, E4, E5, E7 et E8; Carte F (F1 et F3), Carte F+ (F2); Carte S combinée à G1 et G2; Annexes 3 (H1); Annexes 8 (I1, I2, I4, I5), Annexe 8bis (I3); Annexe 9 (J3 et J1); Annexe 9bis (J2); Annexe 11 (O1); Annexe 11bis (O2); Annexe 12 (Modèle A) combinée à O3 et O4; Annexe 13 combinée à O5, O4 et OB; Annexe 13bis (O6) ; Annexe quater combinée à O7; Annexe quinquies combinée à O8; Annexe 14ter combinée à O9 ; Annexe 15; Annexe 15 (1) combinée à V3, VB, V4; Annexe 15 (2) combinée à K7, K9, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK; Annexe 15 (3) combinée à V5, V6 et VC; Annexe 15 (4) combinée à E8, E2, F3 et F1; Annexe 15 (5) combinée à V9; Annexe 15 (6) combinée à K3, V2, V8, C1 et VF; Annexe 15 (7) combinée à V8, K1, VD, VE, V1, K2, VA, V8, K3, V2, K8, V8, V8 et C1; Annexe 15bis combinée à K4; Annexe 15ter combinée à K5 et K6; Annexe 19ter combinée à L6, L4 et L5; Annexe 20 combinée à M1, M4, M2 et M3; Annexe 21 combinée à N1, N3, N4 et N5; Annexe 25 combinée à P1, P5, P3, P2 et P6; Annexe 25quater combinée à P4, Annexe 26 combinée à Q1, Q3 et Q2; Annexe 26quater combinée à Q4; Annexe 33bis combinée à R2; Annexe 35 combinée à S2, S1, S3, S4, S5, S7, S9, SA et S6; AI ("Attestations d'immatriculation") T1, T2, T3, T5, T6, T9, W2, T4, T8, TA, T7, TB, W3 et W4; Courrier du SPF Intérieur (décision de l'Office des étrangers) U1, U6, U2, U3, U5 et U7; Courrier du CGRA (reconnaissance du statut de réfugié) U4; Personnes dépourvues de titre de séjour porteuses de X1, X2, X9, X3, X4, X5, X8, XC, XD, XM, X6, X7, XL, XE, XF, XG, XH, XJ, XK, XA, XB, XN et XO; Radiation d'office combinée à Z1, Z2, Z4, Z5, Z3, Z6, ZR, ZS, X4, X5 et X6

La diversité de ces situations et de ces statuts complique l'accès au marché du travail. C'est un écheveau inextricable.

1) Pouvez-vous, pour chaque situation ou statut lié(e) au droit de séjour, indiquer si l'intéressé peut participer au marché du travail et à quelles conditions ? Le cas échéant, l'interdiction de travailler est elle définitive ou temporaire et quelles sont les conditions à respecter ? L'intéressé peut il, par exemple, bénéficier de l'article 60 par l'entremise du CPAS ? Quelle est la durée de l'autorisation ou au contraire de l'interdiction ?

2) Pouvez-vous, en concertation avec les Régions, clarifier la législation relative à l'accès au marché du travail ?

3) Pouvez-vous, pour chacune de ces catégories, préciser si les intéressés ont droit aux systèmes d'indemnisation du chômage ou à d'autres volets de la sécurité sociale ?

Réponse reçue le 22 mars 2021 :

1) La compétence de l’État fédéral en ce qui concerne l’occupation de ressortissants étrangers est limitée à ceux qui se trouvent dans une situation particulière de séjour. Cette matière est actuellement réglée par la loi du 9 mai 2018 relative à l’occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour et son arrêté royal d’exécution du 2 septembre 2018.

Cet arrêté royal règle les autorisations de travail des ressortissants étrangers qui, à la base, viennent en Belgique pour d’autres raisons que le travail et qui ne sont donc pas des migrants économiques (étudiants, réfugiés, personnes en regroupement familial, etc.). La migration économique (permis unique, permis B, etc.) relève de la compétence des Régions.

Le principe général est que l’étranger doit disposer d’un document unique, délivré par l’Office des étrangers du service public fédéral (SPF) Intérieur, qui mentionne à la fois son droit au séjour et son accès au marché du travail. Selon le cas, cet accès peut être illimité, limité ou exclu. À cet égard, l’arrêté royal du 2 septembre 2018 ne contient aucune limitation portant expressément sur l’occupation basée sur l’article 60 de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976.

Il convient donc de consulter le texte de l’arrêté royal du 2 septembre 2018 qui détermine l’autorisation de travail des étrangers concernés sur la base de leur situation de séjour. La durée de l’autorisation de travail est directement liée à celle du document de séjour.

2) L’accord gouvernemental du 30 septembre 2020 prévoit que, afin de répondre aux besoins du marché du travail, la réglementation relative au permis de séjour «unique» sera adaptée en concertation avec les Régions et les partenaires sociaux.

3) Pour avoir droit aux allocations de chômage, le travailleur étranger ou apatride doit satisfaire à la législation relative aux étrangers et à celle relative à l’occupation de travailleurs de nationalité étrangère. Le travailleur doit, en d’autres termes, avoir un droit de séjour valable en Belgique et avoir la permission d’y travailler légalement (articles 43 et 69 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage).

En outre, le chômeur doit être disponible pour l’ensemble du marché du travail (article 58 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991).

Concrètement, cela signifie que toute personne qui dispose d’un permis de séjour et d’une autorisation de travail valables a droit à des allocations de chômage à condition d’être disponible pour l’ensemble du marché du travail.

Une personne à laquelle s’applique la mention «marché du travail limité» ou «marché du travail: non» ne pourra donc pas ouvrir un droit aux allocations de chômage.

Ce principe ne connaît qu’une seule exception, à savoir lorsque la personne perd son droit de séjour au moment où son contrat de travail prend fin. Dans pareil cas de figure, la personne pourra malgré tout bénéficier d’allocations de chômage pour une durée de soixante jours, et ce même si son titre de séjour (par exemple, l’annexe 51) ne donne pas accès à l’ensemble du marché du travail (article 69, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). Cette personne devra toutefois être inscrite comme demandeur d’emploi.