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Question écrite n° 6-786

de Bert Anciaux (sp.a) du 16 décembre 2015

au ministre de la Justice

Société - Faillite - Caution - Conséquences graves

faillite
pauvreté
garantie de crédit

Chronologie

16/12/2015Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/1/2016)
11/9/2017Rappel
20/4/2018Réponse

Question n° 6-786 du 16 décembre 2015 : (Question posée en néerlandais)

Les problèmes résultant d'une faillite relèvent directement des compétences de l'autorité fédérale mais également de celles des Régions et des Communautés. Certaines personnes sombrent dans des problèmes financiers graves du fait qu'elles se sont portées caution solidaire pour une société qui a fait faillite parce que, pendant une année, le commerce a été difficilement accessible à cause de travaux de voirie. C'est plus qu'injuste.

La personne qui se porte caution ne peut toutefois pas être déclarée excusable par le tribunal, parce qu'elle était elle aussi actionnaire de la SPRL. Les banques qui, il n'y a pas si longtemps encore, ont été sauvées d'une faillite grâce à la collectivité, sont impitoyables et exigent le remboursement intégral du prêt lorsqu'un mois de retard a été enregistré dans le paiement des échéances. Cela entraîne des frais considérables – saisie du mobilier par des huissiers, saisie du logement, et de nombreux autres frais,... Une vente forcée est organisée lors de laquelle le bien est vendu à un prix inférieur à un quart du prix d'acquisition et de sa valeur. On se débat dans une voie sans issue, sans la moindre perspective d'amélioration.

Les Régions sont concernées par les dommages causés. Elles sont également en charge des travaux publics, des communes et CPAS et de l'aide économique aux sociétés. Les Communautés sont compétentes en ce qui concerne les conséquences des faillites – lutte contre la pauvreté et accessibilité à la formation et à l'enseignement. Un soutien psychologique est nécessaire en vue de prévenir les drames. La santé est menacée. La santé mentale relève de la compétence des Communautés. L'autorité fédérale est également en charge de cette matière dans le cadre de ses compétences d'économie, d'emploi, de politique des consommateurs, de justice et de santé publique.

C'est un problème criant qui nécessite plus que jamais une coopération entre les Régions, les Communautés et l'autorité fédérale.

Le ministre est-il disposé à étudier sérieusement cette question et à examiner comment les citoyens peuvent être protégés dans leur vie personnelle contre ce type d'injustices ?

N'est-il pas logique que ces cautions puissent également faire l'objet d' une forme d'exemption de la part de la Justice ?

Qu'entreprendra le ministre pour empêcher que de tels drames puissent encore se produire ?

Le ministre est-il disposé à se concerter avec les collègues des Régions, des Communautés et de l'autorité fédérale ?

Le ministre est-il sensible à cette problématique et compte-t-il remédier aux graves injustices qui se produisent tous les jours en la matière ?

Réponse reçue le 20 avril 2018 :

Selon les articles 73 et 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et sauf si elle a frauduleusement organisé son insolvabilité, le tribunal décharge la personne physique qui, à titre gratuit, s’est constituée sûreté personnelle du failli lorsqu’il constate que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.

L’arrêt du 26 juin 2008 de la Cour de cassation avait dit pour droit que le refus de la décharge pouvait être motivé par la circonstance que la caution retire un avantage économique, tant directement qu’indirectement, de cette constitution de caution. En l’espèce, il s’agissait de l’administrateur de la société en faillite et le refus de la décharge par le juge du fond a été validé par la Cour. La doctrine soulignait que cette lecture restrictive était en général suivie par les cours et tribunaux.

La loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises » dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique, publiée au Moniteur belge du 11 septembre 2017, et qui doit entrer en vigueur le 1er mai 2018, n’a pas modifié les règles et principes qui président la décharge de la personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du failli à titre gratuit, de sorte que la jurisprudence de la Cour de cassation n’apparaît pas avoir perdu son fondement.

Sur le plan européen, il faut toutefois noter que la Commission européenne a récemment présenté une proposition de directive dont l’un des objectifs majeurs consiste à offrir une seconde chance, dans l’ensemble de l’Union, aux entrepreneurs ayant connu la faillite et met l’accent sur la nécessité de prendre des mesures propres à réduire les effets négatifs des faillites sur les entrepreneurs, en prévoyant des dispositions pour un apurement complet des dettes à l’expiration d’un délai déterminé. La définition de l’entrepreneur retenue par la proposition de directive est fort large et me semble comprendre les administrateurs des sociétés en faillite.

En conséquence, la problématique soulevée ne manquera pas d’être examinée attentivement à l’occasion de la transposition de cette directive en droit belge, une fois celle-ci adoptée.