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Question écrite n° 6-515

de Bert Anciaux (sp.a) du 19 mars 2015

au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur - Fonctionnement - Fonds de sécurité d'existence

province de Liège
province de Namur
fonds de sécurité d'existence
convention collective
commission paritaire
terres et pierres
exploitation minière

Chronologie

19/3/2015Envoi question (Fin du délai de réponse: 23/4/2015)
5/5/2015Réponse

Aussi posée à : question écrite 6-557

Question n° 6-515 du 19 mars 2015 : (Question posée en néerlandais)

Les Fonds de sécurité d’existence sont des personnes morales, qui sont instituées dans un secteur à la libre initiative des partenaires sociaux au moyen d’une convention collective de travail rendue obligatoire, afin de remplir, à l’aide des cotisations patronales perçues, des tâches d’utilité sociale, et qui sont gérées de façon autonome et paritaire par les représentants des employeurs et des travailleurs du secteur concerné.

Les aspects les plus importants relatifs au fonctionnement des Fonds de sécurité d’existence (institution, détermination des statuts, modification des statuts, fixation des avantages et des cotisations patronales,…) doivent être fixés dans des CCT rendues obligatoires par le Roi.

Ces fonds ont pour objectif:

- de financer, d'octroyer et de verser des avantages sociaux;

- de financer et d'organiser la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes;

- de financer et d'assurer la sécurité et de santé des travailleurs en général.

Les avantages octroyés par les fonds sectoriels diffèrent d'un secteur à l'autre. Le financement des fonds de sécurité d'existence est assuré par les cotisations des employeurs ressortissant à ces fonds. La perception des cotisations peut se faire directement par le fonds lui-même ou par l'intermédiaire de l'Office national de sécurité sociale.

Le fonctionnement des fonds relève à la fois de compétences de l'autorité fédérale (emploi, politique économique et sécurité sociale) et de compétences des Régions (politique économique, politique de l'emploi et formation professionnelle) et des Communautés (formation, bien-être au travail, aide sociale générale, enseignement).

Il importe de savoir si le Fonds de sécurité d'existence de la sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur tient également compte des décisions des Régions et Communautés et est associé à l'élaboration de leur politique. Il importe aussi de savoir si des CCT ont été conclues au niveau régional et si les partenaires sociaux ont mené des négociations avec toutes les autorités en vue de l'exécution des missions du Fonds.

Mes questions sont les suivantes.

1) Quels contacts les partenaires sociaux ont-ils eus avec les Régions et Communautés au sujet du fonctionnement et de la gestion du Fonds de sécurité d'existence de la sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur?

2) Les Régions et Communautés participent-elles aux décisions sur l'utilisation des capitaux gérés par le Fonds?

3) Quelles CCT et CCT régionales ont-elles été conclues dans le cadre du Fonds?

4) Quels sont les moyens dont dispose le Fonds? Ceux-ci ont-ils fait l'objet d'accords entre le ministre et les ministres compétents des Régions et Communautés? Le Fonds participe-t-il à la réalisation d'objectifs stratégiques de la Région et/ou Communauté compétentes?

Réponse reçue le 5 mai 2015 :

Afin d’assurer la cohérence réciproque, ces questions parlementaires seront traitées ci-dessous ensemble.

La base légale pour le fonctionnement des fonds de sécurité d’existence est la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d’existence. Les fonds de sécurité d'existence sont des personnes morales qui sont instituées dans un secteur à la libre initiative des partenaires sociaux au moyen d'une convention collective de travail (CCT) rendue obligatoire, afin de remplir, à l'aide des cotisations patronales perçues, des tâches d'utilité sociale, et qui sont gérées de façon autonome et paritaire par les représentants des employeurs et des travailleurs du secteur concerné. Le financement et l'affectation des moyens sont convenus par les partenaires sociaux de manière autonome dans une CCT.

Il faut souligner que les fonds de sécurité d’existence ne peuvent pas être considérés comme des services publics sociaux. Ce sont des initiatives purement privées. Le législateur n’a en effet pas institué les fonds lui-même comme c’est le cas pour les institutions publiques de sécurité sociale (Office national de sécurité sociale (ONSS), Office national de l’emploi (ONEm), l’Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), …), mais s’est limité à créer un cadre légal pour les fonds, cadre au sein duquel les fonds peuvent organiser leurs activités.

La réglementation sur les fonds de sécurité d’existence est caractérisée par la gestion autonome et paritaire des fonds de sécurité d’existence par les partenaires sociaux eux-mêmes et par l’intervention limitée de l'État. En effet, un fonds de sécurité d’existence est une personne morale privée autonome, comparable à n’importe quel employeur ou institution privée. Le ministre fédéral de l’Emploi peut seulement intervenir en cas de déséquilibre financier d’un fonds.

Les aspects les plus importants relatifs au fonctionnement des fonds de sécurité d'existence (institution, détermination des statuts, modification des statuts, fixation des avantages et des cotisations patronales, etc.) doivent être fixés dans des CCT rendues obligatoires par le Roi.

Conformément à la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, ces fonds ont pour but :

– le financement, l'octroi et le versement d'avantages sociaux ;

– le financement et l'organisation de la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes ;

– le financement et l'assurance de la sécurité et de la santé des travailleurs en général.

La création d'un fonds sectoriel, ainsi que ses missions, le montant et le mode de financement par le biais des cotisations patronales, sont fixés de façon autonome par les partenaires sociaux par des CCT du secteur concerné. En principe, l’autorité fédérale, les Régions et les Communautés ne sont pas associés au fonctionnement, à la gestion ni au financement des fonds sectoriels. Les fonds de sécurité d'existence sont financés en effet par des moyens privés, à savoir les cotisations patronales qui sont fixées de façon autonome dans une CCT à rendre obligatoire. Il est en effet important de retenir que les fonds de sécurité d’existence ne sont, en principe, pas financés par des moyens publics. Le 20 octobre 2004, la Commission européenne a estimé (NN 136/2003) que les fonds sectoriels belges répondent, quant au principe, à toutes les conditions qui ont poussé la Cour européenne de Justice, en son arrêt Pearle du 15 juillet 2004 (C-345/02), à ne pas considérer lesdites cotisations comme des aides publiques ou aides d'État. C'est la raison pour laquelle des commissaires du gouvernement ne sont pas prévus au sein des fonds de sécurité d’existence.

Pour autant que vos questions 1) à 4) se rapportent aux interactions possibles entre les fonds de sécurité d’existence et les Régions et Communautés, je vous renvoie aux ministres régionaux concernés.

Finalement, la direction générale Relations collectives de travail du service public fédéral (SPF) Emploi, Travail et Concertation sociale peut, sur base de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, et sur demande écrite, autoriser la consultation des rapports annuels, comptes annuels et rapport du réviseur / expert-comptable qui ont été déposés conformément à l’article 21 de l’arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels des fonds de sécurité d’existence.