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Question écrite n° 6-358

de Bert Anciaux (sp.a) du 19 décembre 2014

au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments

Tutelle sur le bourgmestre - Rôle de l'autorité fédérale vis-à-vis des instances régionales - Suites de la manifestation nationale du 6 novembre 2014

contrôle administratif
représentant de collectivité locale ou régionale
conflit de compétences
droit de manifester
police

Chronologie

19/12/2014Envoi question (Fin du délai de réponse: 22/1/2015)
19/3/2015Réponse

Question n° 6-358 du 19 décembre 2014 : (Question posée en néerlandais)

À la suite de la grande manifestation nationale du jeudi 6 novembre 2014 à Bruxelles, le ministre de l'Intérieur a tenu des propos sévères à l'égard de l'action du bourgmestre de Bruxelles.

Le ministre a annoncé le lancement d'une enquête sur les incidents qui se sont produits à la fin de la manifestation ainsi que sur le rôle et la responsabilité du bourgmestre en la matière. Il a donné l'impression d'ouvrir une enquête disciplinaire relative à la responsabilité du bourgmestre.

Il me semble justement qu'un problème se pose quant à la sanction des bourgmestres en qualité de chefs de la police locale. Les réformes successives de l'État n'ont-elles pas transféré aux Régions la tutelle sur les communes et leurs bourgmestres? En l'espèce, n'est-ce pas la Région de Bruxelles-Capitale qui peut éventuellement prononcer une sanction contre le maïeur ? L'échelon fédéral a-t-il pris contact avec la Région de Bruxelles-Capitale au sujet les suites de la manifestation nationale du jeudi 6 novembre 2014? Le ministre est-il compétent pour initier une enquête contre l'action du bourgmestre de Bruxelles? Quelle est la répartition exacte des compétences entre les niveaux fédéral et régional? Nous avons d'un côté la compétence fédérale en matière de police et de sécurité, de l'autre la tutelle régionale sur les communes. Le ministre peut-il clarifier la situation?

Réponse reçue le 19 mars 2015 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à ses questions :

Depuis le 1er janvier 2002, la compétence relative au régime disciplinaire à l'égard des bourgmestres a été transférée aux Régions sur la base de l’article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que remplacée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés.

Le régime disciplinaire prévoit la possibilité de suspendre ou de révoquer un bourgmestre en cas d’inconduite notoire ou de négligence grave (le dernier cas implique notamment le non-respect d’une loi, d’un décret, d’une ordonnance, d’un règlement ou d’un acte administratif). Le bourgmestre concerné doit néanmoins être entendu préalablement et l’éventuelle sanction requiert une motivation.

En Flandre (Gemeentedecreet, article 71) et en Wallonie (Code de la démocratie locale et de la décentralisation, article L1123-6), le pouvoir juridictionnel d’appliquer le régime disciplinaire appartient au gouvernement. En Région de Bruxelles-Capitale (Nouvelle Loi communale, article 82), il s’agit néanmoins d’une exception et ce pouvoir est confié au Roi. Le gouvernement bruxellois est exclusivement habilité à se prononcer sur les échevins.

Le principe de la responsabilité politique – qui suppose que tous les actes du Roi soient couverts par un ministre (fédéral) – et la nature des événements en lien avec la manifestation nationale du 6 novembre 2014 m’ont obligé à me pencher, en tant que ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, sur l’action du bourgmestre de Bruxelles concernant les directives qu’il a fournies ou non aux services de police.

Dans cette optique, j’ai demandé à l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale de mener une enquête afin de faire toute la clarté sur ce point. Le rapport entre-temps délivré n’a pas révélé d’erreurs pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire.