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Question écrite n° 6-302

de Sabine de Bethune (CD&V) du 9 décembre 2014

au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale

Sociétés cotées en bourse - Conseil d'administration - Administratrices - Conditions légales - Procédure de contrôle

intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes
cotation boursière
conseil d'administration
égalité homme-femme
participation des femmes

Chronologie

9/12/2014Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/1/2015)
15/1/2015Réponse

Aussi posée à : question écrite 6-300
Aussi posée à : question écrite 6-301

Question n° 6-302 du 9 décembre 2014 : (Question posée en néerlandais)

Motivation du caractère transversal de la question écrite: les conséquences pour les compétences des Communautés et / ou des Régions sont les suivantes. Le Sénat est compétent dans ce domaine parce que cette matière touche aux compétences des entités fédérées dans les cas où elles peuvent(pourraient) déléguer des administrateurs dans des entreprises cotées en bourse dont l'autorité (y compris les entités fédérées) est (serait) aussi actionnaire.

Une loi a déjà été adoptée en juillet 2011 dans notre pays en vertu de laquelle les conseils d'administration des entreprises cotées en bourse doivent comprendre au moins 30 % de femmes. Une période de transition et une entrée en vigueur progressive de la loi sont néanmoins prévues. Les grandes entreprises ont obtenu six ans pour satisfaire aux normes, les petites et les moyennes ont huit ans. Si elles ne répondent pas à ces conditions, il peut y avoir des sanctions.

Un contrôle à cet effet est évidemment nécessaire.

C'est pourquoi j'aimerais que le ministre communique quelle procédure de contrôle a été instaurée afin de voir si les entreprises visées répondent aux conditions légales.

Réponse reçue le 15 janvier 2015 :

Les dispositions de l’article 518bis du Code des sociétés n’entrent en effet en vigueur que dans quelques années. Cependant, dans l’attente de cette entrée en vigueur, les sociétés cotées doivent déjà intégrer dans leur rapport annuel un aperçu des efforts consentis afin de faire en sorte que le conseil d’administration soit composé d’au moins un tiers de femmes. Ainsi, toute personne qui le souhaite peut déjà suivre les efforts réalisés dans ce domaine. Selon un récent rapport du groupe de conseil Hay, la proportion de femmes dans les conseils d’administration des principales sociétés cotées en bourse a augmenté en 2013, pour passer de 12 à 19 %. Hay indique également que parmi les nouveaux administrateurs qui sont nommés, 38 % sont des femmes.

En ce qui concerne la nomination effective de femmes en tant qu’administrateurs, il y a lieu de souligner que c’est l’assemblée générale qui nomme les administrateurs et que c’est donc à l’assemblée générale de respecter cette obligation légale (à savoir, faire en sorte que le conseil d’administration soit composé pour au moins un tiers de femmes au plus tard au moment de l’entrée en vigueur de l’article 518bis).

Si le nombre d’administrateurs de sexe féminin au moment de l’entrée en vigueur de l’article 518bis n’atteint pas encore un tiers du conseil d’administration, le prochain administrateur nommé doit être une femme. Si c’est malgré tout encore un homme qui est nommé, sa nomination est nulle. La sanction est donc une sanction dans le domaine du droit des sociétés. Si un an plus tard, le conseil d’administration ne compte toujours pas suffisamment de femmes et que l’assemblée générale ne fait pas le nécessaire pour remédier à cette situation, tout avantage de tous les administrateurs lié à l’exécution de leur mandat est suspendu jusqu’à ce que le conseil d’administration compte suffisamment de femmes. Cette sanction se situe également complètement dans le domaine du droit des sociétés.