Principe fiscal « non bis in idem » - Région de Bruxelles-Capitale - Taxe sur les immeubles inoccupés - Primauté de l'impôt fédéral sur l'impôt régional ou local - Suppression de l'impôt régional
droit fiscal
impôt local
Région de Bruxelles-Capitale
collecte de l'impôt
contrôle de constitutionnalité
réforme institutionnelle
10/1/2019 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/2/2019) |
5/2/2019 | Réponse |
Réintroduction de : question écrite 6-1465
En réponse à ma question parlementaire écrite n° 6-825 du 4 février 2016 relative à l'interprétation du principe fiscal « non bis in idem » (une même matière ne peut être imposée deux fois), le ministre a indiqué que ce principe devait se comprendre « dans le sens où toutes les matières qui ont déjà fait l’objet d’une imposition fédérale sont exclues de la compétence fiscale des Régions. En d’autres termes, l’autonomie fiscale des collectivités fédérées est limitée aux matières qui ne font pas encore l’objet d’un impôt établi par le législateur fédéral. ».
Les centimes additionnels régionaux et locaux ne sont pas en contradiction avec le principe fiscal « non bis in idem » étant donné que, comme indiqué dans la réponse du ministre, « les centimes additionnels perçus par les autorités régionales et locales, n’ont pas de base imposable propre, ils sont un pourcentage sur un impôt, qui lui, est prélevé par l’État fédéral ». En Région de Bruxelles-Capitale, une taxe est toutefois prélevée et par la Région et par la commune sur une même matière, à savoir la taxe sur les biens immobiliers inoccupés.
Le caractère transversal de cette question vient du fait que celle-ci concerne des impôts régionaux dont il convient de contrôler la conformité à l'article 170 de la Constitution, en particulier § 1er, § 2 et § 4, ainsi qu'a la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, en exécution de l'article 177 de la Constitution.
Mes questions sont les suivantes :
1) De quelle manière le ministre interprète-t-il l'application du principe général de droit « non bis in idem » en ce qui concerne la perception d'une taxe sur les immeubles inoccupés dans la Région de Bruxelles-Capitale, sachant que cette taxe est perçue à la fois par la Région et par la commune (Ville de Bruxelles), chacune avec la même finalité ?
2) Il ressort de la réponse donnée par le ministre à la question écrite susmentionnée, que dans le cas où une taxe (régionale ou locale) porte sur une même matière, c'est en principe la loi fédérale qui a la primauté. Et plus loin : « Néanmoins, en application de l’article 170 de la Constitution, si le législateur fédéral souhaitait imposer une matière déjà taxée au niveau régional et supprimer de la sorte l’impôt régional, il devrait en démontrer légalement la nécessité. »
Par le passé, dans quels cas le législateur fédéral a-t-il dû démontrer, sur la base de l'article 170 de la Constitution, la nécessité légale d'une taxe frappant une matière déjà imposée au niveau régional ? Je souhaiterais obtenir un aperçu des impositions fédérales concernées, avec :
a) pour chacune d'elles, un commentaire précisant si la motivation avancée a été jugée fondée ou non ;
b) la mention des taxes régionales qui ont de ce fait été retirées (supprimées) et remplacées par une taxe fédérale.
3) Je souhaiterais obtenir un aperçu de toutes les taxes qui ont déjà été considérées par le juge comme contraires au principe « non bis in idem ».
4) Quelles démarches (légales ou juridiques) le ministre entreprendra-t-il contre les taxes mentionnées à la réponse 3 ?
1) Il n'est pas de la compétence du ministre des Finances de déterminer si une taxe régionale et une taxe communale violent le principe « non bis in idem ».
2) Aucune liste n'est tenue concernant l'application éventuelle de l'article 170 de la Constitution.
3) & 4) Ici non plus aucune statistiques ne sont tenues. Si un juge a statué qu'il y avait une violation du principe « non bis in idem » par une taxe, l'autorité compétente aura pris les mesures nécessaires pour remédier à la violation.