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Question écrite n° 6-2073

de Lode Vereeck (Open Vld) du 10 janvier 2019

au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et Ministre de la Coopération au développement

Universités et hautes écoles - Collaborateurs scientifiques - Statut de boursier - Taxation

travail des jeunes
université
enseignement supérieur
exonération fiscale
impôt des personnes physiques
enseignant
allocation d'étude

Chronologie

10/1/2019Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/2/2019)
5/2/2019Réponse

Réintroduction de : question écrite 6-834

Question n° 6-2073 du 10 janvier 2019 : (Question posée en néerlandais)

Au sein des universités et des hautes écoles, travaillent des assistants sous le statut d'assistant chargé d'exercices, d'assistant sous mandat ou de boursier. La première catégorie est exclusivement chargée de l'assistance aux tâches d'enseignement; les deux autres dispensent, d'une part, des cours d'enseignement scientifique et travaillent, d'autre part, à une étude doctorale en tant que doctorants. Les hautes écoles et universités paient un précompte professionnel et des charges sociales sur les revenus des assistants, excepté pour les boursiers qui bénéficient d'une exonération fiscale. Par contre, des charges sociales sont bien payées sur les revenus des boursiers.

Le caractère transversal de la présente question découle du fait que la fiscalité des revenus est une matière fédérale alors que l'enseignement supérieur est une compétence régionale.

Je souhaite poser la question suivante au ministre.

1) Le revenu d'une boursier ne fait pas partie des revenus imposables. En principe, c'est également le cas des revenus provenant d'un flexi-job. L'administration fiscale peut-elle déduire de la mention de deux revenus (ou plus) sur la déclaration fiscale d'un doctorant (boursier) que les conditions d'exonération fiscale ne sont plus remplies?

En d'autres termes, le revenu est-il encore imposé comme celui d'un boursier si l'intéressé a un flexi-job ?

2) Un boursier peut-il de temps en temps exercer une activité accessoire sans se voir supprimer l'exonération fiscale ?

a) Dans l'affirmative, cette activité accessoire relève-t-elle d'un job d'étudiant ou d'un salaire d'appoint (le cas échéant, un flexi-job) ?

b) Dans la négative, pourquoi? Le principe d'égalité n'est-il pas ainsi enfreint (par rapport à un assistant sous mandat) ?

Réponse reçue le 5 février 2019 :

1) & 2) L’une des conditions d’exonération d’impôt des bourses de doctorat que les universités et les institutions scientifiques fédérales financent sur leurs fonds propres est que le boursier doctorant peut exclusivement être affecté à de la recherche, en dehors d’un contrat de travail.

Concrètement, cela signifie qu’outre le fait que les travaux de recherche doivent être effectués en dehors d’un contrat de travail, il ne peut être admis que le boursier doctorant exerce, parallèlement à cette activité, une quelconque activité d'encadrement ou autre, rémunérée ou non par l'université, l'institution scientifique fédérale ou un tiers et ce, quel que soit l'horaire.

Il est cependant admis qu’en cours de doctorat il puisse se consacrer à la surveillance et la supervision des travaux pratiques pour les étudiants de deuxième cycle. Ces travaux font, en effet, partie intégrante de leur formation à la recherche. De telles prestations seront toutefois limitées à quatre heures par semaine au maximum.

Qu’un boursier doctorant ait l’autorisation d’exercer une activité complémentaire en dehors de l’université ou de l’institution scientifique fédérale relève de la compétence de l’université ou de l’institution scientifique fédérale concernée. Sur le plan fiscal, il est admis qu’une activité complémentaire en-dehors de l’université ou de l’institution scientifique fédérale ne porte pas préjudice à l’éventuelle exonération de la bourse de doctorat si cette activité n’a aucun lien avec les travaux de recherche auxquels est affecté le boursier doctorant.

Par conséquent, si un boursier doctorant a deux revenus (ou plus), il ne peut en être déduit que les conditions d’exonération d’impôt ne sont plus remplies. Dans ce cas, il faudra vérifier que l’activité complémentaire a ou non un lien avec les travaux de recherche auxquels est affecté le boursier doctorant.

Cette activité complémentaire peut être un job d’étudiant ou un flexi-job, mais il peut s’agir aussi d’une activité de travailleur salarié ou d’indépendant.

Ce qui précède ne crée aucune discrimination à l’égard des assistants sous mandat. Un assistant sous mandat ne se trouve pas dans les mêmes conditions qu’un boursier doctorant.

Un assistant sous mandat combine, en effet, des missions d’enseignement en tant qu’assistant d’un ou de plusieurs professeurs et ses propres activités de recherche de doctorat. En d’autres termes, il effectue des prestations pour le compte de l’université ou de l’institution scientifique fédérale et ce, dans le cadre d’un contrat de travail. C’est pourquoi ses revenus constituent également des rémunérations imposables.

Un boursier doctorant ne peut en revanche qu’être affecté exclusivement à de la recherche, en dehors d’un contrat de travail. Il ne peut effectuer aucune prestation pour le compte de l’université ou de l’institution scientifique fédérale (à l’exception de la surveillance et de la supervision des travaux pratiques des étudiants de deuxième cycle, limitées à quatre heures par semaine au maximum). Si le boursier doctorant exerce des activités complémentaires qui ont un lien avec ses activités de recherche, les conditions d’exonération d’impôt des bourses de doctorat ne sont plus remplies.